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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
3ème Chambre
N° RG: 2025F00605
DEMANDEUR
SARL YERBA MATE [Adresse 3] comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ du cabinet VIERA SANTA CRUZ AVOCATS [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS LE MURMURE DE LA CAVE [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société YERBA MATE se déclare créancière de la société LE MURMURE DE LA CAVE au titre de factures impayées de produits de boissons.
La société YERBA MATE a mis en demeure la société LE MURMURE DE LA CAVE, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 29 avril 2025, signifié par dépôt en l’étude, la société YERBA MATE a assigné la société LE MURMURE DE LA CAVE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 514, 696, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de commerce,
Condamner la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE la somme de 14.532,82€ TTC en principal,
Condamner la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
Condamner la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE la somme de 320,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (8 factures X 40,00 €), en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce
Condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
Condamner la partie défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 juin 2025 avec avis aux parties.
A cette audience collégiale du 10 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse est restée non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 1 er juillet 2025 pour audition des parties.
A son audience du 1 er juillet 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 30 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 21 octobre 2025, les parties en ayant été avisés.
LES MOYENS DES PARTIES
La société YERBA MATE expose que :
Elle est spécialisée dans le commerce de gros interentreprises de boissons (46.34Z).
La société LE MURMURE DE LA CAVE est, quant à elle, une société spécialisée dans le « commerce, conseil et stratégie commerciale et marketing ».
Pour les besoins de son activité, la société LE MURMURE DE LA CAVE s’est rapprochée d’elle pour la commande de plusieurs palettes de boissons.
Ainsi, entre le 8 avril 2024 et 14 novembre 2024, la société LE MURMURE DE LA CAVE lui a passé plusieurs commandes de boissons.
Au titre de ces commandes, elle a adressé à la société LE MURMURE DE LA CAVE, 8 factures pour un montant total de 19.971,07€ TTC, restées impayées.
Par la suite, elle a émis deux avoirs d’un montant total de 2.563,50 €.
La société LE MURMURE DE LA CAVE a également effectué plusieurs virements, comme en atteste le décompte produit par elle.
Ainsi, après imputation des avoirs et des virements, la société LE MURMURE DE LA CAVE lui reste toujours redevable de la somme de 14.532,82€ TTC.
Dans l’objectif d’obtenir amiablement le paiement de ses factures dans un contexte extrajudiciaire, elle a effectué plusieurs relances courriels auprès de la société LE MURMURE DE LA CAVE, en vain.
Par conséquent, elle a mandaté la société CARE, société de recouvrement de créances, qui a mis en demeure la société LE MURMURE DE LA CAVE par LRAR du 24 décembre 2024, revenue pli avisé et non réclamé, en vain.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société YERBA MATE sollicite le paiement de la somme de 14.532,82€ TTC au titre du solde débiteur du compte client. Elle produit les 8 dernières factures et un extrait de compte client en date du 24 février 2025, qui fait apparaître le solde restant dû revendiqué de 14.532,84€.
L’examen de l’extrait de compte client produit fait apparaître un cumul de débits à hauteur de 33.415,45€ et de crédits (avoirs et paiements) de 18.882,61€, soit un solde restant dû de 14.532,84€, qui correspond au montant revendiqué par la société YERBA MATE.
Le Tribunal observe que les débits (33.415,45€) se décomposent en :
* 13.444,38€ avant le 20 février 2024, montant intégralement couvert par la somme des crédits apparaissant sur le compte, et donc intégralement réglé et non contesté,
* 19.971,07€ après le 20 février 2024, au titre des 8 factures litigieuses produites.
Le Tribunal observe que la société YERBA MATE ne justifie d’aucune commande pour les factures n°24700231 en date du 20 février 2024 d’un montant de 2.559,66€ et n°247015573 en date du 30 septembre 2024 d’un montant de 1.667,96€.
De plus, les « Bons de Livraison » produits avec ces 2 factures ne permettent pas d’établir de lien suffisant avec celles-ci : les numéros de commande figurant sur les « Bon de Livraison » ne correspondent pas aux numéros de commande figurant sur les factures, et ni la nature, ni la quantité de la marchandise livrée ne sont renseignées sur le Bon de Livraison. Seul un nombre de palette (qui ne figure pas sur la facture) est renseigné sur le Bon de Livraison.
Ainsi, le Tribunal ne portera pas ces 2 factures au débit du compte de la société LE MURMURE DE LA CAVE.
Le Tribunal observe que, pour les 6 autres factures, la société YERBA MATE produit des mails de commande de la société LE MURMURE DE LA CAVE, détaillant la marchandise à livrer. La nature de la marchandise et les quantités détaillées sur les factures correspondant à la nature et aux quantités détaillées sur ces mails. Les factures comportent également les opérations accessoires sur les consignes de bouteilles et de palettes.
* Le mail du 29 février 2024 pour la facture n°24700312 en date du 4 mars 2024 d’un montant de 3.097,19€,
* Le mail du 8 avril 2024 pour la facture n°24700525 en date du 11 avril 2024 d’un montant de 2.895,12€,
* Le mail du 13 mai 2024 pour la facture n°24700703 en date du 15 mai 2024 d’un montant de 2.894,21€,
* Le mail du 24 mai 2024 pour la facture nº24700835 en date du 31 mai 2024 d’un montant de 1.785,39€,
* Le mail du 11 juin 2024 pour la facture n°24700925 en date du 19 juin 2024 d’un montant de 3.188,05€,
* Le mail du 3 juillet 2024 avec mise à jour le 4 juillet 2024 pour la facture n°24701076 en date du 5 juillet 2024 d’un montant de 1.883,49€.
Ainsi, le cumul des 6 factures ci-dessus, soit 15.743,45€, sera à porter au débit du compte de la société LE MURMURE DE LA CAVE.
Le Tribunal retient donc que le solde restant dû s’élève à 13.444,38€ (débits antérieurs au 20 février 2024) + 15.743,45€ (montant des 6 factures retenues ci-dessus) – 18.882,61€ (montant des crédits et avoirs), soit 10.305,22€.
Ainsi, la créance de la société YERBA MATE envers la société LE MURMURE DE LA CAVE est certaine, liquide et exigible pour la somme de 10.305,22€.
La société YERBA MATE produit une mise en demeure de la société LE MURMURE DE LA CAVE du 24 décembre 2024, avisée non réclamée.
Les conditions générales de vente ne sont pas produites, et aucun taux d’intérêt de retard n’est indiqué sur les factures.
En application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, qui dispose que les parties ne peuvent convenir entre elles d’un taux d’intérêts de retard inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, le Tribunal retiendra ce dernier taux, qui est le taux demandé.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE la somme de 10.305,22€, avec intérêts de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Compte tenu de ce qui précède, et du cumul des sommes portées au crédit du compte client, la plus ancienne des 6 factures retenues par le Tribunal a été intégralement réglée. Seules 5 factures sont donc restées impayées.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE la somme de 200,00€ (soit 5 factures x 40,00€) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La société YERBA MATE sollicite le paiement de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, la société YERBA MATE, ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LE MURMURE DE LA CAVE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société LE MURMURE DE LA CAVE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE la somme de 10.305,22 euros, outre intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Condamne la société LE MURMURE DE LA CAVE à payer à la société YERBA MATE la somme de 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Condamne la défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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