Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 03, 21 octobre 2025, n° 2025F00605
TCOM Créteil 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le Tribunal a constaté que la créance de la société YERBA MATE est certaine, liquide et exigible, et a retenu le montant dû après vérification des factures et des paiements effectués.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    Le Tribunal a jugé que la société YERBA MATE avait droit à l'indemnité forfaitaire prévue par la loi pour chaque facture impayée, conformément aux dispositions du Code de commerce.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a reconnu que la société YERBA MATE avait exposé des frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00605
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00605
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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