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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 06 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00083 N° RG: 2025R00041
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Clément LAUTIER [Adresse 2] et par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL BOCCA TRANSPORT [Adresse 4] comparant par Me Alexandre MEYRONET [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS EUROPCAR France, spécialiste de la location de véhicules automobiles, donnait en location des véhicules à la SARL BOCCA TRANSPORT pour son activité de transport et livraison et de colis, de manutention, déménagement pour professionnels et particuliers.
Il ressort des écritures de la SAS EUROPCAR FRANCE que la SARL BOCCA TRANSPORT ne payait pas les factures de location.
En date du 4 mars 2025, par la voie de son conseil, la SAS EUROPCAR France a adressé une mise en demeure par LRAR à la SARL BOCCA TRANSPORT, sommant cette dernière de régler la somme de 40.724,11 euros TTC correspondant aux factures impayées pour un montant de 34.396,97 euros selon un état en date du 4 mars 2025, à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 5.732,83 euros, aux intérêts de retard pour un montant de 474,31 euros et aux indemnités forfaitaires de recouvrement pour un montant de 120,00 euros.
Dans ses écritures, la SARL BOCCA TRANSPORT souligne l’ancienneté de sa relation commerciale avec la SAS EUROPCAR France et reconnaît qu’un contrat écrit dont elle n’a plus un exemplaire, a été signé et renouvelé tacitement sur la base d’un kilométrage mensuel de 400 KMS par véhicule loué ; que cette relation contractuelle se déroulait « sereinement jusqu’en 2025 date à laquelle EUROPCAR a décidé unilatéralement de facturer à un tarif exorbitant les locations, notamment des suppléments pour dépassements kilométriques, et ce en dehors de tout accord contractuel, et à un taux jamais convenu par conséquent. » allant jusqu’à rompre unilatéralement cette relation.
Le 27 mai 2025, la SAS EUROPCAR France a établi un nouvel état comptable d’un montant actualisé de 34.471,97 euros TTC, correspondant aux factures impayées, puis
Par acte d’huissier en date du 3 Juin 2025, la SASU EUROPCAR FRANCE a fait assigner la SARL BOCCA TRANSPORT, d’avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les motifs précités,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président statuant en référés de :
* Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la SARL BOCCA TRANSPORT à payer à la SASU EUROPCAR FRANCE la somme de 34.471,97 euros correspondant aux factures restées impayées selon un état comptable en date du 4 mars 2025,
* Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BOCCA TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.551,91 euros au titre des intérêts de retard,
* Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BOCCA TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Condamner la SARL BOCCA TRANSPORT à payer à la SASU EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SARL BOCCA TRANSPORT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SARL BOCCA TRANSPORT, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1353 du Code Civil
Vu l’article les articles L 123-23 et R 123-173 du Code de Commerce Vu les articles 872 et 873 du CPC
* JUGER en effet que la preuve n’est manifestement pas rapportée de l’existence des créances réclamées, si bien que les demandes d’EUROPCAR FRANCE se heurtent à des contestations sérieuses
* DEBOUTER la SAS EUROPCAR FRANCE de toutes ses demandes
* CONDAMNER la SAS EUROPCAR FRANCE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 11 Septembre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur la demande de la SAS EUROPCAR France :
Attendu la demande de la SAS EUROPCAR FRANCE à voir condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, la SARL BOCCA TRANSPORT à lui payer la somme de 34.471,97 € correspondant aux factures restées impayées selon un état comptable en date du 4 mars 2025.
Attendu, d’une part, la contestation soulevée par la SARL BOCCA TRANSPORT visant les montants facturés, qui soutient que « les tarifs appliqués et les sommes réclamées sur la base de ceux -ci ne résultent pas d’un accord contractuel » ; d’autre part, l’absence de pièce probante et irréfutable que les factures émises sont conformes aux engagements pris par les deux parties en ce que les pièces versées par la demanderesse au soutien de sa demande, à savoir les factures, extraits du grand livre, relevés de compte et états de retour, sont insuffisantes pour démontrer l’obligation de faire de la SARL BOCCA TRANSPORT ;
Attendu, pour ce motif, que le litige objet de l’instance présente, requiert une analyse et interprétation des engagements et volontés des parties, qui excèdent le pouvoir du juge des référés.
En conséquence, il y a lieu de dire la demande de la SAS EUROPCAR hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Il revient à la SAS EUROPCAR FRANCE, partie perdante, d’assumer la
charge des dépens, et de payer à la SARL BOCCA TRANSPORT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 al 2 du Code de Procédure civile,
CONSTATONS une contestation sérieuse,
DISONS hors la compétence juridictionnelle du juge des référés, la demande de la SAS EUROPCAR France de condamner la SARL BOCCA TRANSPORT de payer à la SAS EUROPCAR France la somme provisionnelle de 34.471,97 € au titre des factures impayées ; et
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS la SAS EUROPCAR France aux frais de l’instance,
CONDAMNONS la SAS EUROPCAR à payer à la SARL BOCCA TRANSPORT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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