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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 21 janv. 2025, n° 2025000375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025000375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/25/73/44*
2025000375 N° PC : 2025J34
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
Madame, [G], [C], [Adresse 1]
ATTENDU qu’en date du 25.05.2021, l’entreprise individuelle ci-après nommée : EI, [G], [C] a été placée en redressement judiciaire ; qu’à la date du 20.09.2022, un plan de redressement a été prononcé ;
Attendu que la Selàrl, [V]-FLOREK, mission conduite par Maître, [O], [V] a déposé une requête conjointe le 15/01/2025, afin de voir constater la résolution du plan de redressement et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la 2ème échéance du plan, d’un montant de 22.294,18 euros, n’est pas à ce jour ni provisionnée, ni réglée ; que de nouveaux créanciers se sont fait connaître pour des dettes postérieures au redressement judiciaire pour la somme totale de 61.580,19 euros ;
Que Madame, [C] a informé Me, [V] ès qualités de son souhaite d’arrêter son activité, ne pouvant honorer le paiement des dettes postérieures et de la 2ème échéance de son plan ;
ATTENDU que Madame, [C] et Maître, [V] ès qualités ont comparu en chambre du conseil, Que des explications recueillies et des pièces du dossier, il apparaît que cette entreprise n’est pas en mesure de tenir les engagements prévus au plan dont elle a bénéficié, qu’elle est en état de cessation des paiements et que la poursuite de son exploitation n’est pas envisageable ; ATTENDU de plus qu’il résulte de cette audition que :
* l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
* le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant l’ouverture et son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret ;
Que le Tribunal s’estimant suffisamment informé, considère que les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Qu’en vertu des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard et de prononcer la résolution de son plan de redressement.
ATTENDU que par application des dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l’article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU qu’il résulte, tant de la déclaration de cessation des paiements que de l’audition de l’entrepreneur individuel en chambre du conseil, que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc uniquement les éléments du patrimoine professionnel, la distinction des deux patrimoines apparaissant comme strictement respectée ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir au profit de l’entrepreneur individuel une procédure, laquelle ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce,
Vu les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame la Procureure de la République, lequel requiert l’application de la loi, entendue en ses réquisitions et favorable à la résolution du plan,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de l’EI, [G], [C].
PRONONCE la résolution du plan de redressement de :
E.I., [G], [C]
,
[Adresse 1]
Activité : Café, bar, licence IV, débit de tabac, articles de fumeurs, journaux, loto loterie, vente de billets de jeux
RCS Tours A 832345177.
OUVRE à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que la procédure collective ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel.
FIXE au regard des pièces produites, provisoirement au 20 septembre 2024 la date de cessation des paiements, date à laquelle les dettes étaient exigibles sans que l’entreprise puisse les acquitter.
FIXE à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
FIXE conformément à l’article L.644-5 du Code de Commerce, au 27 janvier 2026 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la loi pour prononcer la clôture de la procédure.
MET fin aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan de Selàri, [V]-FLOREK, mission conduite par Maître, [O], [V], [Adresse 2];
Le nomme en qualité de liquidateur judiciaire.
Lui impartit un délai de 9 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances.
DIT qu’à l’exception des créances soumises au plan faisant l’objet de la présente résolution, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication, auprès du liquidateur judiciaire.
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Dominique GAMBIER,
COMMET en qualité de chargé d’inventaire : SELARL JGB Hôtel des Ventes, [Adresse 3], [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire Priseur dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement.
DIT qu’en application de l’article L641-9-II du Code de Commerce : « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. »
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi
vingt-et-un janvier deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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