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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 5 nov. 2025, n° 2025P01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 novembre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01153
URSSAF d’Ile de France – Mme [V] [O] [Localité 1] SARL LE VERGER DE L’HAY
N° RG : 2025P01070
Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : SELARL JSA
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [V] [O] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SARL [Adresse 2] VERGER DE L’HAY [Adresse 3]
RCS [Localité 2] : 810634428 2015 B 1659
Représentant légal : M. [C] [B] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
comparant par Me Adel BELFALEH [Adresse 6] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient Mme Adèle ALBANO, président, M. François BROUARD, M. Philippe ROLAND, juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Adèle ALBANO, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [V] [O] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LE VERGER DE L’HAY.
La créance invoquée s’élève à 39.026,92€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 810634428 (2015 B 1659). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de vente de fruits, légumes, épicerie fine pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du s Septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [L], juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 8 octobre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [V] [O],
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Adel BELFALEH, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 2 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 250.000€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible estimé à 6.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements depuis le 11 mai 2023 (1 ère signification de contrainte).
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 5 mai 2024 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis que :
La partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Les comptes ne sont pas déposés depuis 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
L’URSSAF a adressé un courriel en date du 5 novembre 2025 indiquant maintenir sa demande d’ouverture de liquidation judiciaire, aucun accord n’ayant été réalisé.
Dans ces conditions, un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LE VERGER DE L’HAY,
Fixe provisoirement au 5 mai 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
Mme Adèle ALBANO, juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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