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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 12 mars 2026, n° 2025083553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025083553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LES ASSOCIES – Me Laurent VERDIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 12/03/2026
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025083553 07/01/2026
ENTRE :
1) SAS LA FOURNEE D’AUGUSTINE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 434307757
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent VERDIER membre du cabinet LES ASSOCIES, avocat (P135)
ET :
1) SARL LA FOURNEE DE LOSSERAND, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 952998987 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 octobre 2025, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LA FOURNEE D’AUGUSTINE nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la convention de location gérance en date du 10 juillet 2023.
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date 16 septembre 2025,
* Déclarer la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance en date du 10 juillet 2023, à compter du 16 octobre 2025 (un mois après le commandement),
* Constater en conséquence que la location gérance a pris fin le 16 octobre 2025.
En CONSÉQUENCE,
* Ordonner l’expulsion de la société LA FOURNEE DE LOSSERAND ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués et ce avec l’assistance du commissaire de Police et de la force publique, s’il y a lieu,
* Condamner la société LA FOURNEE DE LOSSERAND à la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE (sic) une astreinte de 500 € par jour, jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés.
* Condamner en tout état de cause la société LA FOURNEE DE LOSSERAND à verser à titre provisionnel à la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE la somme de 31 538,54 € TTC arrêtée provisoirement au 30 septembre 2025.
* Condamner la société LA FOURNEE DE LOSSERAND à verser à la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance de gérance, soit 8 640 € TTC,
* Condamner la société LA FOURNEE DE LOSSERAND, à verser à la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer délivré le 16 septembre 2025
A l’audience du 7 janvier 2026,
Le gérant de la SARL LA FOURNEE DE LOSSERAND se présente.
Le président relève que :
* Le litige porte sur un montant supérieur à 10 000 €,
* En conséquence la représentation par avocat est obligatoire.
L’affaire est renvoyée au 2 février 2026 pour constitution et conclusions en défense.
A cette audience,
La SARL LA FOURNEE DE LOSSERAND ne se fait pas représenter.
Le conseil de la SAS LA FOURNEE D’AUGUSTINE sollicite d’actualiser ses demandes à la hausse.
L’affaire est renvoyée au 23 février 2026 pour notification de l’actualisation des demandes dans le respect du contradictoire.
A cette audience,
Le conseil de la SAS LA FOURNEE D’AUGUSTINE dépose un courrier faisant mention que le « montant qui y est indiqué sera évoqué et sollicité à l’audience du 23 février prochain » qui actualise ses demandes en principal et nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la convention de location gérance en date du 10 juillet 2023.
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date 16 septembre 2025,
* Déclarer la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance en date du 10 juillet 2023, à compter du 16 octobre 2025 (un mois après le commandement),
* Constater en conséquence que la location gérance a pris fin le 16 octobre 2025.
En CONSÉQUENCE,
* Ordonner l’expulsion de la société LA FOURNEE DE LOSSERAND ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués et ce avec l’assistance du commissaire de Police et de la force publique, s’il y a lieu,
* Condamner la société LA FOURNEE DE LOSSERAND à la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE (sic) une astreinte de 500 € par jour, jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés.
* Condamner en tout état de cause la société LA FOURNEE DE LOSSERAND à verser à titre provisionnel à la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE la somme de 66.098,54 € TTC correspondant :
* Au solde de la redevance de gérance du mois de juin 2025 : 3.640 € (8.640 5.000)
* Aux redevances de gérance des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 : 60.480 € (8.640x7)
A la taxe foncière 2024 : 1.659,60 € TTC
* Au coût du commandement de payer du 16 septembre 2025.
* Condamner la société LA FOURNEE DE LOSSERAND à verser à la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance de gérance, soit 8 640 € TTC,
* Condamner la société LA FOURNEE DE LOSSERAND, à verser à la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A la barre le conseil de la SAS LA FOURNEE D’AUGUSTINE déclare renoncer à sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Après avoir entendu le conseil du demandeur en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
SUR CE,
Sur la mise à jour des demandes
Nous relevons que le courrier déposé à l’audience porte la mention indiquant « montant qui y est indiqué sera évoqué et sollicité à l’audience du 23 février prochain », qu’il a été notifié par LRAR, en conséquence il vaut actualisation des demandes comme par voie de conclusions.
Sur la demande principale
Nous relevons que, suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023, la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE a donné en location gérance à la société LA FOURNEE DE LOSSERAND, son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie sis et exploité à [Adresse 2] ; que cette convention de location gérance a été consentie pour une durée déterminée à compter du 16 juillet 2023 pour se terminer le 31 décembre 2025.
La convention de location gérance a été consentie moyennant diverses charges et conditions et notamment le paiement d’une redevance de gérance annuelle de 36.000€ soit 3.000 € par mois, payable mensuellement et à terme échu. Cette redevance de gérance était majorée d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.900 € HT par mois au titre du bail commercial ainsi que d’une provision sur charge mensuelle de 250 €. La redevance de gérance totale initiale était donc de 8.580 € TTC.
Le loyer ayant été révisé à compter du 1 er mai 2024, la redevance de gérance mensuelle totale a été portée depuis cette date à la somme de 8.640 € TTC.
Nous relevons que la demanderesse justifie de factures impayées pour le mois de juin 2025 (solde de 3 640 € TTC) puis pour les mois de juillet à décembre 2025, date de terme du contrat (6 mensualités de 8 640 € TTC). Elle justifie également du montant de la taxe foncière 2024 devant être payée par la défenderesse (1 659,60 €).
Nous retenons donc que la défenderesse est débitrice d’une obligation de paiement incontestable d’un montant de 57 139,60 € TTC à l’égard de la demanderesse.
Les éventuelles créances postérieures aux termes du contrat ne présentent pas le caractère d’évidence requis en référé.
En conséquence condamnerons la société LA FOURNEE DE LOSSERAND à payer par provision à la société LA FOURNEE D’AUGUSTINE la somme de 57 139,60 € TTC, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Nous relevons que le contrat de location gérance est arrivé à son terme le 31 décembre 2025 et que le requérant ne nous présente aucun élément au soutien de ses demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, rejetons ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL LA FOURNEE DE LOSSERAND à payer, par provision, à la SAS LA FOURNEE D’AUGUSTINE la somme de 57 139,60 € ;
Rejetons les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
Rejetons toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamnons la SARL LA FOURNEE DE LOSSERAND à payer à la SAS LA FOURNEE D’AUGUSTINE la somme de 3 000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL LA FOURNEE DE LOSSERAND aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92€ TTC dont 6,44€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
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