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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 5 févr. 2026, n° 2026000485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2026000485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 FEVRIER 2026
N° 8
Rôle n° 2026000485
Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
* SAS VERTICAL 314
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 938 327 160
* SARL LTMA
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 817 768 047
Représentées par :
SELARL LEV LAW AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
Monsieur, [W], [G], né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (Loiret), de nationalité française,
Demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [E], [G], né le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 1] (Loiret), de nationalité française,
Demeurant, [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL LEV LAW AVOCATS AARPI VALWILL
Monsieur, [R], [C], [P], né le, [Date naissance 3] 1991 à, [Localité 2] (Loiret), de nationalité française
Demeurant, [Adresse 5]
* SARL TRANSPORTS RAGOIS,
Dont le siège social est, [Adresse 6] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 539 642 157
Représentés par :
AARPI VALWILL Avocats au Barreau de Tours
Assignation du 08 janvier 2026 pour l’audience du 22 janvier 2026 Affaire plaidée le 22 janvier 2026 Mise à disposition au Greffe au 05 février 2026
Vu l’assignation délivrée à la requête des sociétés VERTICAL 314 et LTMA demandant de :
Vu les articles 872 et 873, alinéa 1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Vu les moyens précédents et les pièces versées aux débats,
Déclarer les sociétés VERTICAL 314 et LTMA recevables en leurs demandes,
En conséquence,
Faire interdiction à la société TRANSPORT RAGOIS de continuer, à compter de la signification de la décision à intervenir, à commercer avec les clients figurant dans le listing clients qui était transmis dans le cadre de la cession et qui se trouvent dans son listing client tel que saisi et versé aux débats (pièce n° 10 et 15), sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
Ordonner la cessation par la société TRANSPORT RAGOIS, à compter de la signification de la décision à intervenir, de toute collaboration avec Messieurs, [W], [G],, [E], [Q] et, [R], [P] sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
Ordonner la cessation définitive par Messieurs, [E], [G] et, [R], [P], à compter de la signification de la décision à intervenir, de leur fonction de gérants de la société concurrente TRANSPORTS RAGOIS sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
Ordonner la publication de l’assemblée constatant la démission de Messieurs, [E], [G] et, [R], [P] de la société TRANSPORT RAGOIS au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans dans un délai de 8 jours à compter de la signification de décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
Ordonner la cessation par, [W], [G], à compter de la signification de la décision à intervenir, de toute collaboration salariale ou autre avec TRANSPORT RAGOIS sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
Condamner solidairement Monsieur, [W], [G], Monsieur, [E], [G] et Monsieur, [R], [P] à payer aux sociétés VERTICAL 314 et LTMA la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur, [W], [G], Monsieur, [E], [G] et Monsieur, [R], [P], à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’ordonnance à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’Huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du Code de la Consommation,
Condamner solidairement Messieurs, [W], [G],, [E], [G],, [R], [P] et la société TRANSPORTS RAGOIS à payer chacun aux sociétés VERTICAL 314 et LTMA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction sera faite par Maître Nathalie BENHAMOU, Avocat au Barreau de Paris,
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Maître Nathalie BENHAMOU, Avocat au Barreau de Paris.
Dans leurs conclusions, Messieurs, [W], [G],, [E], [G],, [R], [P] et la société TRANSPORTS RAGOIS demandent de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger qu’il existe, à tout le moins, une contestation sérieuse faisant obstacle à tout mesure de référé,
Dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé à l’encontre des défendeurs,
Dire et juger qu’aucun péril imminent n’est établi,
Débouter en conséquence les sociétés VERTICAL 314 et LTMA de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement les sociétés VERTICAL 314 et LTMA à verser aux défendeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les sociétés VERTICAL 314 et LTMA aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés VERTICAL 314 et LTMA demande de :
Vu les articles 872 et 873, alinéa 1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Vu les moyens précédents et les pièces versées aux débats,
Déclarer les sociétés VERTICAL 314 et LTMA recevables en leurs demandes,
En conséquence,
Faire interdiction à la société TRANSPORT RAGOIS de continuer, à compter de la signification de la décision à intervenir, à commercer avec les clients figurant dans le listing clients qui était transmis dans le cadre de la cession et qui se trouvent dans son listing client tel que saisi et versé aux débats (pièce n° 10 et 15), sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
Ordonner la cessation par la société TRANSPORT RAGOIS, à compter de la signification de la décision à intervenir, de toute collaboration avec Messieurs, [W], [G],, [E], [Q] et, [R], [P] sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
Ordonner la cessation par Messieurs, [E], [G] et, [R], [P], à compter de la signification de la décision à intervenir, de leur fonction de gérants de la société concurrente TRANSPORTS RAGOIS sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
Ordonner la cessation par, [W], [G], à compter de la signification de la décision à intervenir, de toute collaboration salariale ou autre avec TRANSPORT RAGOIS sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
Condamner solidairement Monsieur, [W], [G], Monsieur, [E], [G] et Monsieur, [R], [P] à payer aux sociétés VERTICAL 314 et LTMA la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Messieurs, [W], [G],, [E], [G],, [R], [P] et la société TRANSPORTS RAGOIS à payer chacun aux sociétés VERTICAL 314 et LTMA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction sera faite par Maître Nathalie BENHAMOU, Avocat au Barreau de Paris,
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Maître Nathalie BENHAMOU, Avocat au Barreau de Paris.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que les sociétés VERTICAL 341 et LTMA, tant dans l’assignation du 08 janvier 2026, que dans leurs écritures et pièces versées au débat, ne démontrent pas au Juge des référés, de manière précise et étayée, la nature exacte ni la réalité des agissements déloyaux dont elle prétend être victime pas plus qu’elles ne justifient l’existence d’un péril imminent,
Attendu que le préjudice invoqué par les sociétés VERTICAL 341 et LTMA chiffré à la somme de 534 302 euros (pièce 14 demandeurs) ne peut être précisément vérifié par le Juge, et ce d’autant plus que le tableau de calcul de perte de marge mentionne le nom de clients « perdus », qui ne sont absolument pas les mêmes que ceux figurant à l’attestation de l’expert-comptable de la société LTMA datée du 09 septembre 2025, attestation intitulée « analyse des pertes de chiffre d’affaires par client », attestation figurant pourtant à la même annexe,
Attendu que plusieurs instances au fond sont pendantes devant notre Tribunal pour certains chefs de demande identiques à ceux de la présente instance,
Attendu le deuxième alinéa de l’article 873 du Code de Procédure Civile qui dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Attendu que de jurisprudence constante, une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions d’un demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite,
Attendu qu’il résulte tant de la doctrine que de la jurisprudence, que la contestation sérieuse s’oppose à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence,
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, des pièces versées au débat par les deux parties et de leurs écritures respectives, le Juge considère que la solution juridique du litige ne relève pas de l’évidence, qu’il existe une contestation sérieuse qui ne lui ne permet pas de faire application de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons les sociétés VERTICAL 314 et LTMA chacune à payer la somme de 300 euros à chacun des quatre défendeurs, Messieurs, [W], [G],, [E], [G],, [R], [P] et la société TRANSPORTS RAGOIS, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons in solidum les sociétés VERTICAL 314 et LTMA aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 103,31 euros,
Le Greffier.
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