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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 mai 2025, n° 2025001794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 mai 2025
Affaire : Le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1]
Représentée par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats associés, Barreau de Draguignan.
ET : SARL RENOVA SUD Travaux de façade, de peinture et de rénovation [Adresse 2], [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025
Par acte du 21/03/2025, le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a fait assigner la SARL RENOVA SUD devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 08/04/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 14/05/2025.
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a exposé que sa créance privilégiée s’élevait à 306 816,00 €, dont 149 735 € en droit ; qu’elle n’est pas contestée et résulte d’un contrôle fiscal pour un rappel de TVA pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022, assorti d’une majoration de 100 % suivant opposition à contrôle fiscal ; qu’un avis de mise en recouvrement a été notifié au débiteur ; qu’il n’y a plus de tiers détenteur connu pour cette société ; qu’une saisie conservatoire de créances sur compte bancaire autorisée par le JEX de [Localité 1] a été convertie en procès-verbal de perquisition le 11/06/2024, et que la saisie conservatoire sur un véhicule n’a pas pu être réalisée car le véhicule ne se trouvait pas au siège social déclaré ; que la SARL RENOVA SUD ne respecte ni ses obligations déclaratives ni le paiement en matière de TVA et de BIC, ce qui laisse présager des taxations d’office à venir ;
En conclusion, le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
La SARL RENOVA SUD n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a pourtant été remis à Mme [Q] [K], domiciliataire ainsi déclarée ; la convocation en chambre du conseil adressée par lettre recommandée avec avis de réception a été reçue par son destinataire ;
Le Ministère Public a indiqué être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que la créance du Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var s’élève à un montant de 306 816,00 €; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet; que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements ;
Attendu que, si le montant de la dette est important, la situation de la SARL RENOVA SUD est totalement inconnue, son dirigeant étant défaillant devant le tribunal ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 11/06/2024, date du procès-verbal de perquisition (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SARL RENOVA SUD et en fixe la date au 11/06/2024.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARL RENOVA SUD
Travaux de façade, de peinture et de rénovation [Adresse 4]
[Localité 2] : 810 935 569
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 25 juin 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARL RENOVA SUD devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [I] [B], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [X] [T], prise en la personne de Maître [G] [T], mandataire judiciaire, [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [V] [R], Commissaire-Priseur, [Adresse 6].
Dit que M. [N] [P], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
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