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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 14 janv. 2026, n° 2025F00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00681
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEURS
SAS SOLYARIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Non comparante
Monsieur [W] [R]
[Adresse 6] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 04 novembre 2025 : Mme Sylvie PEGORIER, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Juge, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, empêché, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SOLYARIS exerce l’activité d’installation de fibre optique et de réseau électrique.
Lors d’une AGE en date du 15 février 2025, il a été décidé la dissolution anticipée de la société et M. [W] [R] a été désigné liquidateur amiable.
La société SOLYARIS était titulaire de deux prêts professionnels auprès de la société Crédit Industriel et Commercial-CIC dénommé ci-après « la banque CI C » dont les échéances ont cessé d’être remboursées à compter du 15 septembre 2024, et d’un compte-courant professionnel présentant un solde débiteur non autorisé.
La banque CIC réclame solidairement à la société SOLYARIS et à M. [W] [R], en sa qualité de caution, le paiement de la somme totale de 17 490,89 euros se décomposant en :
* 10 039,40 euros au titre du prêt professionnel consenti le 14 octobre 2022,
* 5 990,20 euros au titre du prêt professionnel accordé le 28 mars 2023,
* 1 441,29 euros au titre du solde débiteur non autorisé du compte-courant professionnel.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 20 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial – CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné la SAS SOLYARIS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°908 473 614 et M. [W] [R], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9], de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 10 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00681.
Aux termes de cette assignation, la société Crédit Industriel et Commercial-CIC demande au tribunal
de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondée les demandes du Crédit Industriel et Commercial, En conséquence, y faisant droit,
* Au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03]
* Condamner la SAS SOLYARIS à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 10 039,40 euros, solidairement avec Monsieur [W] [R] en sa qualité de caution des engagements de la SAS SOLYARIS avec intérêts au taux contractuel de 2,35% à compter du 11 avril 2025,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaires en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
* Au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04]
* Condamner la SAS SOLYARIS à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 5 990,20 euros, solidairement avec Monsieur [W] [R] en sa qualité de caution des engagements de la SAS SOLYARIS avec intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 11 avril 2025,
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaires en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
* Au titre du découvert du compte-courant n°[XXXXXXXXXX02]
* Condamner la SAS SOLYARIS à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 461,29 euros, solidairement avec Monsieur [W] [R] en sa qualité de caution des engagements de la SAS SOLYARIS avec intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 11 avril 2025,
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaires en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
En tout état de cause,
* Condamner conjointement et solidairement la SAS SOLYARIS et Monsieur [W] [R] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner conjointement et solidairement la SAS SOLYARIS et Monsieur [W] [R] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les fais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
L’affaire est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie le 4 novembre 2025 au cours de laquelle la société Crédit Industriel et Commercial-CIC a été entendue en ses explications en absence de la société SOLYARIS et de M. [W] [R] en sa qualité de caution des engagements de la société SOLYARIS et de liquidateur amiable de ladite société ;
Ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Lors de l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, la banque CIC expose avoir consenti à la société SOLYARIS représentée par M. [W] [R], par actes sous seing privé :
* En date du 14 octobre 2022, un prêt n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 16 650 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Berlingo.
Ce prêt a été conclu au taux annuel de 2,35 % sur une durée de 48 mois du 15 novembre 2022 au 15 octobre 2026.
Le montant des échéances mensuelles s’établit à 368,43 euros mensuels comprenant le capital amorti et les intérêts pour 364,07 euros et 4,66 euros au titre des assurances.
* En date du 28 mars 2023, un prêt n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 9 991,67 euros, également destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Berlingo.
Ce prêt a été conclu au taux annuel de 4,27 % sur une durée de 36 mois du 15 avril 2023 au 15 juillet 2025.
Le montant des échéances mensuelles s’établit à 299,00 euros mensuels comprenant le capital amorti et les intérêts pour 296,20 euros et 2,80 euros au titre des assurances.
* Par acte de cautionnement en date du 14 octobre 2022, M. [W] [R] s’est porté caution envers la banque CIC de tous les engagements de la société SOLYARIS incluant les montants en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour un montant de 36 000 euros sur une durée de 5 ans en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
La banque CIC expose les éléments suivants :
* la société SOLYARIS est titulaire d’un compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ouvert en son agence de [Localité 8] présentant un solde débiteur non autorisé.
* La société SOLYARIS a cessé ses remboursements de prêts à compter du 15 septembre 2024.
* Lors d’une AGE de la société SOLYARIS en date du 15 février 2025, les associés ont décidé de sa dissolution anticipée et nommé M. [W] [R] en tant que liquidateur amiable.
La banque CIC dit avoir envoyé les courriers suivants :
* Lettre recommandée avec AR de mise en demeure datée du 4 mars 2025 adressée à la société SOLYARIS suite à cessation d’activité, notifiant la déchéance du terme des deux prêts et réclamant pour le 25 mars 2025, le paiement de la somme de 14 945,42 euros, à savoir 9 364,67 euros au titre du premier prêt et 5 880,75 au titre du second prêt.
Ce courrier est revenu « pli avisé et non réclamé » le 27 mars 2025.
* Lettre recommandée avec AR de mise en jeu des cautionnements, datée du 10 avril 2025, adressée à M. [W] [R], en sa qualité de caution des engagements de la société SOLYARIS suite à cessation d’activité avec dissolution, mettant en demeure la caution de rembourser pour le 15 mai 2025 la somme de 17 490,89 euros, à savoir 1 461,29 euros au titre du compte-courant débiteur, 10 039,40 euros au titre du premier prêt et 5 990,20 euros au titre du second prêt.
Ce courrier est revenu « pli avisé et non réclamé » le 17 avril 2025.
* Lettre recommandée avec AR de mise en demeure, datée du 10 avril 2025, adressée à M. [W] [R], en sa qualité liquidateur gérant de la société SOLYARIS de régler pour le 15 mai 2025 la somme de 17 490,89 euros.
Ce courrier est revenu « pli avisé et non réclamé » le 17 avril 2025.
La banque CIC indique que ces différents courriers sont restés sans réponse et qu’aucun règlement n’est intervenu.
Sur les conséquences de la dissolution amiable de la société SOLYARIS au 15 février 2025.
Par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 février 2025, les associés de la société SOLYARIS ont décidé sa dissolution anticipée et M. [W] [R] en a été nommé liquidateur.
M. [W] [R], en sa qualité de liquidateur avait connaissance des prêts consentis par la banque CIC, puisqu’il les a signés le 14 octobre 2022 et le 28 mars 2023.
De même, il s’est porté caution de tous les engagements de la société SOLYARIS et s’est engagé par acte de cautionnement solidaire signé le 14 octobre 2022 à garantir ses défaillances de paiement.
Les mises en demeure du 4 mars 2025 et du 10 avril 2025 envoyées par la banque CIC à la société SOLYARIS, et à M. [W] [R] en sa qualité de liquidateur et de caution des engagements de la société SOLYARIS n’ont pas été réceptionnées et sont restées vaines.
Il n’a donc pas désintéressé la banque CIC des sommes dues par la société SOLYARIS.
L’article 1844-8 du code civil prévoit que « La dissolution de la société entraine sa liquidation. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle -ci ».
L’article L.237-2 du code de commerce prévoit que « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ».
En l’espèce, le tribunal constate que la première décision « Dissolution anticipée de la Société » du procès-verbal de l’AGE du 15 février 2025 prévoit que la société subsistera pour les besoins de la liquidation
jusqu’à sa clôture et que sa dénomination sociale sera suivie de la mention « en liquidation », et que le nom du liquidateur figurera sur les actes et documents destinés aux tiers.
La troisième décision « Pouvoir du Liquidateur » de ce même procès-verbal dispose que le liquidateur devra communiquer aux associés dans les 6 mois à compter du 15 février 2025 un rapport sur les éléments d’actif et de passif de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai estimé pour terminer sa mission.
La dissolution de la société SOLYARYS a été prononcée le 15 février 2025, et l’assignation de la banque CIC, datée du 20 juin 2025, a été signifiée ce même jour à la société SOLYARIS et à M. [W] [R] selon article 659 du code de procédure civile soit moins de 6 mois avant la production du rapport aux Associés statuant sur la poursuite des opérations de liquidation de la société.
La clôture des opérations de liquidation de la société SOLYARIS n’est donc pas prononcée.
En conséquence, il conviendra de dire la banque CIC recevable en son action en paiement auprès de la société SOLYARIS et de M. [W] [R] en tant que caution des engagements de celle-ci.
Sur le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant initial de 16 650 euros
Le contrat de prêt a été signé le 14 octobre 2022 par le « Prêteur » et par la société SOLYARIS représentée par M. [W] [R] en tant qu'« Emprunteur ».
Les initiales du gérant de la société SOLYARIS, M. [W] [R], « BG », sont également apposées sur chaque page du contrat.
Le paragraphe « Déchéance du terme du Crédit pour autre motif » du contrat de prêt prévoit que « […] le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé : […] dissolution, liquidation amiable ou judiciaire […] ».
Le paragraphe « Conséquence de l’exigibilité anticipée » du contrat précise que « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visées aux paragraphes précédents, le préteur : […] aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution […] ».
En l’espèce, le tribunal constate que le montant du capital restant dû au 10 avril 2025 correspond au montant du capital restant dû au 15 septembre 2024, date de cessation des remboursements du prêt par la société SOLYARIS, conforme au tableau d’amortissement.
De même, le montant des intérêts dus est conforme au tableau d’amortissement ainsi que le taux de pénalité de 7 % appliqué au capital restant dû, la société SOLYARIS ayant fait l’objet d’une dissolution amiable au 15 février 2025.
Les dispositions contractuelles sont donc respectées.
La créance de la banque CIC est certaine, liquide et exigible au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX03].
Sur le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX04] d’un montant initial de 9 991,67 euros
Le contrat de prêt a été signé électroniquement via le tiers de confiance DocuSign le 28 mars 2023 par le prêteur la banque CIC, agence de [Localité 8], et par la société SOLYARIS représentée par M. [W] [R] en tant qu’ «Emprunteur ».
La créance de la société SOLYARIS s’établit comme suit au 10 avril 2025 :
Capital restant dû au 10 avril 2025
5 432,27 euros
Intérêts dus au 7 avril 2025 au taux de 4,27 % 151,52 euros
Intérêts courus au taux de 4,27 % du 7/4/25 au 10/4/25 1,91 euros
Assurances dues au 7 avril 2025 Indemnité conventionnelle de 7% Soit un total de :
24,24 euros 380,26 euros 5 990,20 euros
Les paragraphes « Déchéance du terme du Crédit pour autre motif » et « Conséquence de l’exigibilité anticipée » du contrat de prêt étant identiques à ceux ci-dessus exposés, le tribunal constate en application de ces dispositions que le montant du capital restant dû au 10 avril 2025 correspond au montant du capital restant dû au 15 septembre 2024, date de cessation des remboursements du prêt par la société SOLYARIS, conforme au tableau d’amortissement.
De même, le montant des intérêts dû est conforme au tableau d’amortissement ainsi que le taux de pénalité de 7 % appliqué au capital restant dû, la société SOLYARIS ayant fait l’objet d’une dissolution amiable au 15 février 2025.
Les dispositions contractuelles sont donc respectées.
La créance de la banque CIC est certaine, liquide et exigible au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX04].
Sur le compte -courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02]
La société SOLYARIS est titulaire d’un compte-courant professionnel.
La banque CIC verse au débat les mouvements de ce compte-courant pour les années 2022, 2023, 2024 et jusqu’au 11 avril 2025.
Le tribunal constate qu’au 31 décembre 2024, le compte-courant professionnel présentait un solde débiteur de 1 191,12 euros et qu’au 2 avril 2025, ce solde débiteur s’élevait à 1 457,46 euros conforme au décompte de créance du 10 avril 2025.
Le tribunal constate que cette somme a été majorée de 3,83 euros au titre des intérêts courus non capitalisés du 2 avril 2025 au 10 avril 2025.
La créance de la banque CIC est donc certaine, liquide et exigible pour un montant de 1 461,29 euros (1 457,46 euros+3,83 euros).
Le tribunal ne disposant pas du contrat du compte courant, les intérêts de retard seront calculés au taux légal.
Sur le contrat de cautionnement du 14 octobre 2022
M. [W] [R] a signé le 14 octobre 2022 un engagement de caution solidaire de 36 000 euros pour une durée de cinq ans, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, garantissant, en application de son article 3 « Obligations garanties », le paiement de toutes les sommes dues à la banque CIC par la société SOLYARIS.
Le contrat porte la signature de M. [W] [R] et la mention manuscrite est valide ; il est donc en tous points régulier.
Les dispositions de l’article 7 du contrat de cautionnement prévoient que « En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le Cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation. La Caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au Cautionné. ».
M. [W] [R], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société SOLYARIS a été mis en demeure par la banque CIC par lettre recommandée avec AR en date du 10 avril 2025 de lui régler des sommes dues au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte-courant professionnel pour un montant total 17 490,89 euros, inférieur à son engagement de caution de 36 000 euros.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Faute de comparaître, la société SOLYARIS et M. [W] [R] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société SOLYARIS et M. [W] [R] en sa qualité de caution, à payer à la banque CIC la somme de :
* 10 039,40 euros au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 2,35% à compter du 11 avril 2025, lendemain de la mise en demeure,
* 5 990,20 euros au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX04] majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,27 % à compter du 11 avril 2025, lendemain de la mise en demeure,
* 1 461,29 euros au titre du compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 avril 2025, lendemain de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La banque CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues au titre des prêts n° [XXXXXXXXXX03] et n° [XXXXXXXXXX04] ainsi que la capitalisation des intérêts au titre du comptecourant professionnel n°[XXXXXXXXXX02].
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
La banque CIC demande de n’accorder aucun délai de paiement à la société SOLYARIS et à M. [W] [R] en sa qualité de caution, pour s’acquitter de la dette.
En l’absence de la partie défenderesse, cette demande est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La banque CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros conjointement et solidairement à la société SOLYARIS et à M. [W] [R] en sa qualité de caution, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société SOLYARIS et M. [W] [R] en sa qualité de caution à payer à la banque CIC la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de la société SOLYARIS et de M. [W] [R] en sa qualité de caution.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial-CIC recevable et bien fondée en son action en paiement auprès de la société SOLYARIS et auprès de M. [W] [R] en sa qualité de caution,
Condamne solidairement la société SOLYARIS et M. [W] [R], en sa qualité de caution à payer à la société Crédit Industriel et Commercial-CIC la somme de :
* 10 039,40 euros au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 2,35% à compter du 11 avril 2025,
* 5 990,20 euros au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX04] majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,27 % à compter du 11 avril 2025,
* 1 461,29 euros au titre du compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 avril 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit sans objet la demande de refus de délai de paiement formée par la société Crédit Industriel et Commercial-CIC,
Condamne in solidum la société SOLYARIS et M. [W] [R] en sa qualité de caution à payer à la société Crédit Industriel et Commercial-CIC la somme de 2 000 euros, au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SOLYARIS et M. [W] [R] en sa qualité de caution aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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