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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 25 avr. 2025, n° 2022F01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F01667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 avril 2025
N° RG : 2022F01667
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société anonyme de droit suisse Siège social : [Adresse 1] SUISSE Etablissement en France : [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés du Havre n° 775 753 072
Société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit étranger Etablissement en France : [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 419 408 927
Société [W] [T] [D] Société de droit étranger Siège social : [Adresse 4] ALLEMAGNE Etablissement en France : [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 819 062 548
Société [I] [G] SA Société de droit étranger [Adresse 6] BELGIQUE
Toutes subrogées dans les droits de la société GLOBAL TRANSIT
(Maître Christine BERNARDOT, associé de la S.C.P. BOLLET & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 7]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris et Maître Frank FARHANA, Avocat au barreau de Marseille, AARPI RICHEMONT DELVISO)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 juin 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société CMA CGM SA, selon connaissement en date du 15 décembre 2021 mentionnant la société GLOBAL TRANSIT comme chargeur et la société B.C.F.A. comme destinataire, s’est vue confier le transport d’un conteneur reefer n° [Numéro identifiant 1] contenant 2 500 cartons d’ailes de poulet congelées, à une température de consigne de -18°C, depuis le port de [W]) jusqu’au port de [Localité 1] (Comores). Ledit conteneur, voyageant à l’origine à bord du navire ANNABA, a fait l’objet de plusieurs transbordements avant d’être livré au destinataire.
Lors de l’ouverture du conteneur le 17 janvier 2022, la société B.C.F.A ayant constaté une décongélation des produits a pris des réserves quant à l’état des marchandises et a diligenté une expertise contradictoire qui a conclu à une rupture de la chaîne du froid durant le transport. Par décision administrative, la marchandise a été saisie et détruite.
Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D], [I] [G] SA, demanderesses, se disant subrogées dans les droits de la société GLOBAL TRANSIT, imputent la responsabilité des dommages au transporteur maritime et aucune solution amiable n’ayant abouti, ont assigné la société CMA CGM devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner à lui payer en principal la somme de 41 572 euros.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 21 décembre 2022, les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA ont cité devant le tribunal de commerce de [T], la société CMA CGM S.A. pour entendre :
* RECEVOIR les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée
*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 41 572 € au bénéfice des assureurs requérants en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 4 juillet 2022 et capitalisation desdits intérêts
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA demandent au tribunal
*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée
* JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 41 572 € au bénéfice des assureurs requérants en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 4 juillet 2022 et capitalisation desdits intérêts
* Subsidiairement
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 38 242 € au bénéfice des assureurs requérants en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 4 juillet 2022 et capitalisation desdits intérêts
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* DEBOUTER la requise de ses demandes, fins et conclusions
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 514 du CPC
A la barre, les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA indiquent notamment que l’indemnité d’assurance a été payée au chargeur par le souscripteur de l’assurance pour compte et que la facture et l’avoir prouvent que le chargeur a subi le préjudice.
Sur le fond, elles exposent notamment qu’elles ont eu le rapport d’expertise hier et qu’elles avaient jusque-là une note technique faite des mois plus tard sur le rapport et les photographies. Elles précisent que le rapport est de piètre qualité et ne révèle pas grand-chose, que l’empotage est proche des portes mais qu’on ne connaît pas la cause des avaries et que le rapport ne conclut à aucune cause des avaries. Sur la déduction du montant du fret, les demanderesses indiquent que c’est une erreur de la société CMA CGM et que le fret est inclus dans la valeur à l’arrivée. Elles ajoutent que la valeur indemnitaire est égale à la valeur à l’arrivée et que le fret en est un des éléments.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,
*Vu les articles 1103, 1346-1 et 1353 du Code Civil,
*Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
*Vu l’article R5422-23 du Code des Transports,
A titre principal :
* Déclarer irrecevable l’action des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D], [I] [G] SA à l’encontre de la société CMA
* CGM SA pour absence de preuve de leur droit d’action ;
A titre subsidiaire ;
* Juger la société CMA CGM SA, au bénéfice des cas exceptés exonératoires prévus à l’article 4.2 [i] et/ou [q] de la Convention de Bruxelles de 1924 ;
* En conséquence, débouter les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D], [I] [G] SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CMA CGM S.A.,
A titre plus subsidiaire :
* Dire et juger que la responsabilité de la société CMA CGM S.A. pour les dommages allégués ne saurait excéder la somme de 24.767 Euros ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D], [I] [G] SA à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’action des demanderesses :
La Société CMA CGM soutient que :
* Les demanderesses sont dépourvues du droit d’agir, ne rapportant pas la preuve de leur subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la société GLOBAL TRANSIT;
* En ce qui concerne la subrogation légale au visa de l’article L. 172-29 du code des assurances, les deux conditions, à savoir un paiement obligé de l’assureur et la preuve d’un paiement effectif, ne sont pas remplies;
* Ne sont pas versées aux débats des pièces établissant ce paiement de façon indiscutable, et que la garantie des assureurs est exclue au regard de la police produite :
* En effet la police d’assurance litigieuse des demanderesses (pièce n°14) prévoit que :
« VI.2.21. Dispositions spécifiques applicables aux marchandises transportées sous température dirigée (produits réfrigérés et/ou congelés)
* Les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité survenues sur les marchandises transportées sous température contrôlée sont garantis lorsqu’ils sont dus à un événement couvert par l’imprimé Tous risques, y compris l’arrêt ou la mauvaise fonction du système de réfrigération, ou à la non-conformité par le transporteur ou ses employés avec les températures requises dans le contrat de transport »;
* L’imprimé tous risques auquel il est fait référence dans la clause ci-dessus se rapporte selon la clause VI.1 de cette même police à la « Police Française d’Assurance Maritime sur Facultés (marchandises) garantie « Tous Risques », laquelle prévoit dans son article 7 que : « Sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités subis par les facultés assurées et résultant de :
[…]
4° absence, insuffisance ou inadaptation :
* de la préparation, de l’emballage, ou du conditionnement de la marchandise,
* du calage ou de l’arrimage de la marchandise à l’intérieur d’une unité de charge lorsqu’ils sont effectués par l’assuré, ses représentants ou ayants-droit ou lorsqu’ils sont exécutés avant le commencement du voyage assuré »
La garantie des dommages allégués est ainsi exclue par la police d’assurance n° 20F0007, car résultant ses fautes commises par le chargeur, ou sous sa responsabilité lors de l’empotage et de l’arrimage des marchandises dans le conteneur et les demanderesses ne sauraient donc se prévaloir de la subrogation légale.
En ce qui concerne la subrogation conventionnelle au visa de l’article 1346-1 du code civil, la seule production d’une quittance subrogative ne suffit pas à démontrer la réalité du paiement et sa concomitance avec la subrogation, en l’absence de versement aux débats de la preuve du règlement effectif d’une indemnité d’assurance
En conséquence, les demanderesses devront être déclarées irrecevables à agir à l’encontre de la société CMA CGM pour défaut de preuve de leur doit d’action.
Attendu que l’analyse des cas exceptés, en l’occurrence la faute du chargeur revendiquée par les défenderesses, relève du débat de fond ;
Attendu que la question de la recevabilité au titre de la subrogation légale repose sur un paiement obligé de l’assureur au visa de la police d’assurance souscrite ;
Attendu que le paiement de 41 572 euros par l’assureur à son assurée la société GLOBAL TRANSIT est attesté par cette dernière dans l’acte de subrogation en date du 13 mai 2022 ;
Attendu que le paiement obligé de l’assureur est en ligne avec les conclusions du rapport émis par le CESAM (Comité d’Etudes et de Services des Assurances Maritimes et Transports de France) à destination, qui, sans que cela laisse préjuger de l’issue du présent litige par le tribunal, a conclu non pas à « un défaut de conception ou de réalisation de l’emballage conditionnement » non couvert par la police d’assurance au visa de sa clause VI.2.6 lorsque ces opérations sont réalisées par l’assuré, mais seulement à « une rupture de la chaine du froid ayant entrainé une décongélation et recongélation de la marchandise au cours du voyage » ; que cette origine du sinistre, sans plus de précisions sur ses causes ne pouvait pas être exclue de sa garantie par l’assureur au visa de la clause VI-2-21 du contrat, énoncée supra, le liant à son assuré ;
Attendu en conséquence que nonobstant l’analyse des conditions de la subrogation conventionnelle, non nécessaire en l’espèce, les conditions de la subrogation légale sont réunies, à savoir un paiement obligé au regard de la police d’assurance ; qu’il y a donc lieu de déclarer les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA recevables en leurs demandes ;
Sur la responsabilité des dommages :
Les demanderesses font valoir que :
* Il incombe au transporteur maritime, présumé responsable, de prouver les circonstances caractérisant le cas excepté exonératoire de responsabilité qu’il invoque, l’absence de faute n’étant pas un cas excepté ;
* L’expert faculté (CESAM) attribue la cause et l’origine des dommages à une rupture de la chaîne du froid ayant entraîné une décongélation et recongélation de la marchandise au cours du transport maritime ;
* L’état de décongélation avancée voire totale de la marchandise à la livraison ne permet pas par ailleurs de faire un lien de causalité certain entre les théories avancées d’un empotage à chaud et d’un défaut d’arrimage idoine, avec les avaries recensées à l’arrivée ;
* Le rapport de la M. S.C.I de la compagnie maritime ne donne aucune information ni preuve permettant de valider les cas exceptés invoqués par le transporteur et indique au contraire « a very high temperature inside container got cargo defrosted and rotten » (Traduction libre : « Une température très élevée à l’intérieur du conteneur a décongelé et pourri la cargaison »).
* Il appert donc que la température recensée à destination après plusieurs mois de voyage et cinq transbordements témoigne d’un défaut de maintien en froid de la cargaison pendant le voyage ; un empotage à chaud ou un mauvais arrimage aurait gêné le maintien à bonne température mais jamais été le fruit du constat d’une température très « élevée » à destination.
La défenderesse en réplique soutient que :
* Le conteneur a correctement fonctionné pendant toute la durée du voyage, la température requise ayant été respectée comme cela ressort du data logger (pièce n°2) et comme confirmé par l’expert du cabinet [U] dans son rapport ;
* L’avarie alléguée a été causée par un mauvais empotage et un mauvais arrimage de la marchandise, ainsi que par la mauvaise fermeture des portes du conteneur, sous la seule responsabilité du chargeur;
* Il ressort des données du data logger que le conteneur, remis vide à la société GLOBAL TRANSIT à [Localité 2], avait été mis en marche par le transporteur et fixé à -18°C lors de sa remise au chargeur et que la réfrigération a été interrompue par le chargeur pendant toute la période de l’empotage (37h) du 28 septembre 2021 à 9h00 jusqu’à l’arrivée du conteneur sur le terminal du port de [Localité 2] le 29 septembre à 22h, où il a été branché à quai. L’expert [U] relève sur la base des data loggers que les températures dans le conteneur se sont élevées à environ +9,75°C et note que le « (…) Dégivrage manuel à dissocier du dégivrage automatique programmé par une horloge, n’a été activé par le chargeur à aucun moment lorsque le conteneur se trouvait placé sous sa garde. Il aurait dû être activé, comme le veut la règle de l’art, après empotage et a minima à la fermeture des portes par le chargeur, avant mise à quai (…) » ; ces manquements du chargeur, qui sont à l’origine de la décongélation de la marchandise exonèrent le transporteur de toute responsabilité pour les dommages allégués ;
* Il est constant aussi que le transporteur maritime est exonéré de tout dommage à la marchandise ayant pour origine le mauvais arrimage, sur le fondement de l’article 4.2.i de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, qu’en l’espèce il a été constaté par le cabinet [U] : « Une pile de 6 colis est disposée de champ, compactée et tassée contre la face interne de la paroi droite, ce qui a pour effet de leur transmettre par conduction les apports thermiques dus à l’ensoleillement et à l’air extérieur et d’entrainer leur décongélation totale avec entrée en putréfaction.
(…)
La disposition compressée des colis depuis le vantail droit du conteneur et l’état d’avarie avancée des produits contenus dans ces colis apparents sur les clichés, démontre que l’arrimage réalisé par le chargeur contre les parois n’a pas été effectué de manière conforme aux règles de l’art (…) »;
La fermeture des portes du conteneur incombe au chargeur, et à ce sujet l’expert du cabinet [U] a constaté que « (…) en l’absence de déchirure ou d’anomalie apparente de la structure du conteneur, absence notée lors de l’expertise amiable, cette formation ne peut résulter que d’une mauvaise fermeture du vantail droit avant plombage ou de l’absence, à son poste, dans l’orifice d’évacuation d’eau de lavage, située à ce niveau, de bouchon d’étanchéité amovible. Ces deux défauts (arrimage et entrée d’air) sont de nature à entrainer l’échauffement des colis situés à proximité par conduction thermique et entrée d’air chaud et chargé de vapeur d’eau et la formation de glace à ce niveau
(…)
L’entrée permanente d’air extérieur, jusqu’à ce que la glace formée finisse par faire office de bouchon précité, et, quant à elle, de nature à générer une formation très importante de givre et de glace sur l’évaporateur du circuit frigorifique… »
Attendu que l’expert du transporteur (M. S.C.I) a constaté à l’arrivée à destination le 17 janvier 2022 que le conteneur était en bon état ; que ce point n’est pas contesté par les demanderesses ni par son expert (CESAM) ;
Attendu que l’expert faculté (CESAM) attribue la cause des avaries à une rupture de la chaîne du froid ayant entraîné une décongélation et recongélation de la marchandise ; que l’expert du transporteur (M. S.C.I) fait état d’une marchandise décongelée sans pour autant qu’un de ces experts ne se prononce sur l’origine ou les causes de leurs constatations ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des données enregistrées par les data loggers dont les experts ne disposaient pas lors de l’ouverture du conteneur, que le groupe frigorifique du conteneur a été arrêté après sa prise en charge par le chargeur le 28 septembre 2021 à partir de 9H00 et qu’il est resté éteint jusqu’au 29 septembre 2021 vers 22H00, date à laquelle le conteneur a été mis à quai et branché sur le réseau du port de [D] ; que pendant cette période où le conteneur était sous la responsabilité du chargeur pour l’empotage de la marchandise jusqu’à son dépôt à quai, le groupe froid n’a donc pas été connecté au réseau électrique pendant une durée de 37 heures consécutives ;
Attendu en revanche que pendant la durée du transport maritime, la température de l’air soufflé a été conforme à la température de consigne fixée à -18°C; que le groupe frigorifique a fonctionné normalement hors interruptions habituelles et limitées dans le temps, pour déclenchement d’alarme ou transbordements;
Attendu que les photographies prises lors des opérations d’expertise contradictoires après ouverture du conteneur montrent que des cartons de marchandise étaient tassés et empilés contre la paroi droite de ce conteneur ; que l’avis technique de l’expert [U] missionné par le transporteur indique que ces conditions d’arrimage ont pour effet de transmettre à la marchandise par conduction des apports thermiques dus à l’ensoleillement et à l’air extérieur ayant pour effet d’entraîner leur décongélation totale avec entrée en putréfaction ; que l’avis technique indique de plus que : « pour un transport de produits congelés, l’air traité doit pouvoir circuler librement autour de toutes les faces du parallélépipède rectangle formé par le chargement, ce en circuit fermé le long des parois, et sans introduction d’air, de manière à absorber les apports caloriques extérieurs transmis par les parois ;
Attendu que l’absence de branchement du conteneur pendant une durée de 37 heures, comme les opérations d’empotage non conformes aux règles de l’art d’une marchandise congelée constituent des fautes du chargeur n’ayant pu que contribuer à la réalisation des dommages, le conteneur étant en bon état et la température de consigne ayant été respectée pendant le transport ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice du cas excepté de l’article 4.2.i de la convention de Bruxelles pour acte ou omission du chargeur et de débouter les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA recevables en leurs demandes ;
Déclare la société CMA CGM S.A. au bénéfice du cas excepté de l’article 4.2.i de la convention de Bruxelles pour acte ou omission du chargeur ;
Déboute les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, [W] [T] [D] et [I] [G] SA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 110,71 € (cent dix euros et soixante et onze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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