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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 mars 2025, n° 2024066723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066723
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3 / 4 MARAIS-BASTILLE, dont le siège social est 8 rue Saint Antoine 75004 PARIS – RCS B 315 843 342
Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle, avocat (D578) et comparant par Me TREHET Virginie, avocat (J119)
ET :
1) M. [W] [R], demeurant 33 rue Marcel Miquel 92130 Issy-les-Moulineaux Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [K] épouse [X] [V], demeurant 6 square du Mont-Blanc 75016 Paris
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SAS SWEETSET dont le siège social est sis 111, avenue Victor Hugo 75116 PARIS, a pour objet l’exploitation d’un site internet de e-commerce, et elle est immatriculée au RCS de Paris le 5 mai 2015.
Par contrat du 1 er août 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3 / 4 MARIS-BASTILLE (le CREDIT MUTUEL) a consenti à la SAS SWEETSET un prêt de 20 000 Euros remboursable en 84 mensualités, avec comme conditions notamment les engagements de caution solidaire de Monsieur [R] [W] (Président de la SAS SWEETSET) à hauteur de 16 800 Euros et de Madame [V] [K] épouse [X] à hauteur de 7 200 Euros, cautionnements signés le 1 aout et le 3 août 2015.
A la suite du jugement de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS SWEETSET prononcé par le Tribunal de Commerce de PARIS le 2 juillet 2020, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 7 496,09 Euros.
Les lettres de mise en demeure de payer adressées par le CREDIT MUTUEL à Monsieur [R] [W] ainsi qu’à Madame [V] [K], cautions du prêt consenti sont demeurées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par actes en date des 26 septembre 2024, et du 8 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3 / 4 MARAIS-BASTILLE a assigné M. [R] [W] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Paris le 5 décembre 2024.
Il a été constaté que M. [R] [W] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; en conséquence, les 2 actes d’assignation ont été convertis en Procès-verbal de recherches infructueuses article 659 CPC le 15 octobre 2024.
Par acte en date du 4 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3 / 4 MARAIS-BASTILLE assigne Madame [V] [K] épouse [X] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Paris le 5 décembre 2024,
Il a été constaté que Mme [V] [K] épouse [X] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; en conséquence, le commissaire de justice a converti l’acte en Procès-verbal de recherches infructueuses article 659 CPC.
Par ces actes, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3 / 4 MARAIS-BASTILLE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¾ MARAIS-BASTILLE la somme de 5.519,80 € à majorer des intérêts au taux de 1,50 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06041 000208202 02. Condamner Madame [V] [K] épouse [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¾ MARAIS-BASTILLE la somme de 5.519,80 € à majorer des intérêts au taux de 1,50 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06041 000208202 02.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [V] [K] épouse [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3 ⁄ 4 MARAIS-BASTILLE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience en date du 13 février 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de PARIS fonde sa demande sur les engagements de caution solidaire d’un prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS, de Monsieur [R] [W] et de Madame [V] [K] épouse [X], signés en date du 1 aout 2015 et du 3 aout 2015 respectivement, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant de pénalités et des intérêts de retard.
Monsieur [R] [W] et Madame [V] [K] épouse [X], non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens pour leur défense.
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les assignations ont été délivrées en application des dispositions prévues en l’article 659 du code de procédure civile, et le commissaire de justice a effectué des diligences pour toucher
Monsieur [R] [W] et Madame [V] [K] épouse [X], respectivement Président et Directeur Général et cautions de la société SWEETSET, aux adresses connues.
Le tribunal n’identifiant aucune exception qu’il devrait soulever d’office, dit la procédure régulière.
L’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le CREDIT MUTUEL DE PARIS verse aux débats un contrat de prêt conclu le 1 Août 2015 pour un montant de 20 000€ avec la société SWEETSET signé par Monsieur [R] [W], Président de SWEETSET, ainsi que des engagements de caution solidaire de Monsieur [R] [W] pour un montant de 16 800€ et de Madame [V] [K] épouse [X], directrice Générale pour un montant de 7 200€.
Le contrat signé par le CREDIT MUTUEL est bien signé par le représentant légal de la société SWEETSET. Il est donc valablement formé.
L’article 2288 du code civil en sa version antérieure au 1 janvier 2022 dispose que : « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Le 1 août 2015, Monsieur [R] [W], Président de la société SAS SWEETSET, en sa qualité de caution solidaire de SWEETSET apposait la mention manuscrite suivante et sa signature en-dessous de ce texte:
« En me portant caution de SWEETSET dans la limite de la somme de 16.800,00 € (seize mille huit cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 109 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SWEETSET n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec SWEETSET, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SWEETSET ».
Le 3 août 2015, Madame [V] [K] épouse [X], Directrice Générale de la société SAS SWEETSET, en sa qualité de caution solidaire SWEETSET apposait la mention manuscrite suivante et sa signature en-dessous de ce texte :
« En me portant caution de SWEETSET dans la limite de la somme de 7.200,00 € (sept mille deux cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 109 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SWEETSET n’y satisfait pas luimême.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec SWEETSET, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SWEETSET ».
Les actes de cautionnement de Monsieur [R] [W] et Madame [V] [K] épouse [X] ci-dessus reprennent les mentions exigées au sein des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation.
Les actes sont donc valablement formés.
Le CREDIT MUTUEL a par ailleurs annuellement informé Monsieur [R] [W] et Madame [V] [K], dans le respect de l’article L.313-22 du code monétaire et financier et de l’article 22-92 et 22-93 du code civil, de leurs engagements en principal au titre du contrat de cautionnement signé, de tel sorte qu’aucune déchéance ne peut être invoquée par les défendeurs.
Le tribunal dit l’action de CREDIT MUTUEL vis-à-vis des cautions au titre d’une dette due par la société SWEETSET recevable.
A la suite de la prononciation de la liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris le 2 juillet 2020, le CREDIT MUTUEL DE PARIS a déclaré le 11 septembre 2020, sa créance à la SELARL ACTIS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société pour un montant de 7 496,09€, et apporte pour preuve de ce montant un état de compte détaillé en date du 5 juin 2020.
Le tribunal a vérifié la conformité de la créance déclarée avec le contrat.
La déclaration de la créance de CREDIT MUTUEL auprès de la SELARL ACTIS a été faite le 11 septembre 2020, soit pendant la période de couverture des cautionnements et avant la période d’extinction de leurs engagements (1 septembre 2024).
Les actes de cautionnement ne limitant pas le droit de poursuite du créancier dans le temps, le fait que la caution soit appelée à payer, postérieurement à la date limite de son engagement, est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
En conséquence, le tribunal dit que, bien que les assignations à l’encontre de Monsieur [R] [W] et de Madame [V] [K] soient datées de septembre 2024 et octobre 2024, postérieurement à la date initiale de fin d’engagement de caution, la créance du CREDIT MUTUEL DE PARIS étant née antérieurement à cette date ne libère pas les cautions de leur obligation de règlement.
Par ailleurs, l’article 6.2 du contrat de prêt stipule que « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal su le montant des sommes réclamées sans aucune limitation ».
En conséquence, la créance du CREDIT MUTUEL, qui a été diminuée lors de la clôture de la liquidation judiciaire de la société SWEETSET à un montant de 5 519,80€, est une créance certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera Monsieur [R] [W] et Madame [V] [K] épouse [X] qui sont donc redevables de cette somme due au CREDIT MUTUEL DE PARIS.
Sur la capitalisation des intérêts
Les conditions générales du contrat de prêt spécifient dans le paragraphe « retards » que « … les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré (taux d’intérêts majoré de 3 points), à compter du jour où ils seront dus pour une année entière… ».
En conséquence du respect par le CREDIT MUTUEL DE PARIS de son obligation annuelle d’information, cette capitalisation est opposable aux défendeurs.
Ainsi le tribunal ordonnera les intérêts capitalisables.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL DE PARIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum M. [R] [W] et Mme [V] [K] épouse
[X] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les défendeurs succombant, le Tribunal les condamnera in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¾ MARAIS-BASTILLE la somme de 5 519,80 € à majorer des intérêts au taux de 1,50 % du 6 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06041 000208202 02.
Condamne Madame [V] [K] épouse [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT PARIS ¾ MARAIS-BASTILLE la somme de 5 519,80 € à majorer des intérêts 1,50 % du 6 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06041 000208202 02.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [V] [K] épouse [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¾ MARAIS-BASTILLE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [V] [K] épouse [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 6 mars par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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