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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 19 févr. 2026, n° 2025R00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2026
N° RG: 2025R00267
DEMANDEUR
SAS ALUPLAST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES prise en la personne de Maître
Antonio ALONSO – Avocat
[Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEUR
SARL PERSO CONCEPT
[Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 28 janvier 2026, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de PONTOISE, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de PONTOISE et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ALUPLAST exerce une activité de vente d’emballages alimentaires.
La société PERSO CONCEPT, qui exerce une activité d’agence de publicité, a commandé par courriels en date des 29 octobre et 24 décembre 2024, nombre de marchandises à la société ALUPLAST, qui ont été livrées par cette dernière.
La société ALUPLAST a émis 4 factures correspondant à un montant global de 121 672,32 euros TTC pour lesquelles la société PERSO CONCEPT a remis 4 effets de paiement revenus impayés.
La société ALUPLAST déclare néanmoins avoir reçu un virement de 10 000 euros ;
La société ALUPLAST poursuit la défenderesse pour le règlement du solde desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS ALUPLAST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 448 179 648, a fait assigner la SARL PERSO CONCEPT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 537 530 834, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 17 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, la société ALUPLAST Nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société ALUPLAST en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
* Condamner la société PERSO CONCEPT à verser à la société ALUPLAST la somme provisionnelle de 111 672,32 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Condamner la société PERSO CONCEPT à verser à la société ALUPLAST la somme provisionnelle de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A.444-31 et A.444-3 2 du code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société PERSO CONCEPT à verser à la société ALUPLAST la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société PERSO CONCEPT aux entiers dépens.
* Dire et Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 28 janvier 2026 au cours de laquelle la SAS ALUPLAST a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL PERSO CONCEPT.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société PERSO CONCEPT a commandé par courriels des 29 octobre et 24 décembre 2024, nombre de marchandises à la société ALUPLAST, qui ont été livrées par cette dernière.
La société ALUPLAST a émis 4 factures représentant un montant total de 121 672,32 euros, pour lesquelles la société PERSO CONCEPT a remis 4 effets de commerce revenus impayés.
La société ALUPLAST déclare néanmoins avoir reçu un virement de 10 000 euros au cours du mois de février 2025.
Une mise en demeure a été adressée en date du 24 septembre 2025 par la SAS ALUPLAST, en vain.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société ALUPLAST sur la société PERSO CONCEPT Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL PERSO CONCEPT à payer, par provision, à la SAS ALUPLAST la somme de 111 672,32 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée outre 160 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce.
La SAS ALUPLAST sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SARL PERSO CONCEPT à payer à la SAS ALUPLAST la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SARL PERSO CONCEPT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS ALUPLAST recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SARL PERSO CONCEPT à payer, par provision, à la SAS ALUPLAST la somme de 111 672,32 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce,
Condamnons la SARL PERSO CONCEPT à payer, par provision, à la SAS ALUPLAST la somme de 160 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamnons la SARL PERSO CONCEPT à payer à la SAS ALUPLAST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL PERSO CONCEPT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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