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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 mars 2026, n° 2025F01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01577
DEMANDEUR
La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet la SELAS CLOIX MENDES-GIL [Adresse 3].
DEFENDEURS
La SASU CDCOM [Adresse 4] [Localité 2], non comparant.
M. [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 2], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du [C] en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La SOCIETE GENERALE, ci-après la BANQUE, se déclare créancière de la société CDCOM au titre d’un encours de prêt restant dû, et de M. [E] [Y], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CDCOM.
La BANQUE reproche à la société CDCOM de lui devoir la somme de 15.910,35€ et à M. [E] [Y] de ne pas avoir honoré son engagement de caution. Elle les a tous 2 mis en demeure, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 septembre 2025 signifié par dépôt en l’étude, la SOCIETE GENERALE a assigné M. [E] [Y], par acte du 29 septembre 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, elle a également assigné la société CDCOM, demandant au Tribunal de :
Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 27 janvier 2025 à défaut.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil : Condamner solidairement la société CDCOM, débiteur principal, et M. [E] [Y], caution personnelle et solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15.910,35€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,73 % à compter du 31 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation.
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner in solidum la société CDCOM et M. [E] [Y], au paiement de la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société CDCOM et M. [E] [Y] aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 novembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 25 novembre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 20 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
La société CDCOM a une activité de travaux d’installation électrique dans tous types de locaux.
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2023, la société CDCOM a souscrit auprès d’elle un contrat de prêt d’un montant de 15.069,00€ remboursable en 48 mensualités d’un montant unitaire de 391,79€ assurance comprise, à compter du 5 décembre 2023.
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2023, M. [E] [Y] s’est engagé auprès d’elle, en qualité de caution personnelle et solidaire, à garantir l’exécution du présent contrat de prêt.
La société CDCOM ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, elle a mis en demeure, par courrier du 3 décembre 2024, la société CDCOM de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société CDCOM le 27 janvier 2025.
Elle est donc bien fondée à solliciter auprès de la société CDCOM, débiteur principal, et M. [E] [Y], caution personnelle et solidaire, le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme globale de 15.910,35€ (mensualités impayées : 2.988,49€ capital restant dû : 12.244,08€ intérêts de retard : 677,78€).
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12,73 % l’an à compter du 31 mai 2025, date de l’arrêté de compte.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime réqulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société CDCOM et dans les formes requises. Elle a donc été régulièrement citée.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la déchéance du terme
La BANQUE demande de constater la déchéance du terme au 27 janvier 2025 ou, à titre subsidiaire, de constater la résiliation judicaire du contrat de crédit.
A l’appui de sa demande, la BANQUE produit un contrat de prêt, d’un montant de15.069,00€, au taux de 8.73% l’an, signé le 28 novembre 2023 entre la société CDCOM et la BANQUE, une lettre RAR (pli avisé le 13 décembre 2024 et non réclamé) du 3 décembre 2024 relative à 3 mensualités impayées successives de prêt à compter du 10 septembre 2024 et une lettre RAR (pli avisé le 30 ianvier 2025 et non réclamé) de mise en exigibilité du prêt datée du 27 janvier 2025.
Le Tribunal relève que, dans le contrat de prêt :
L’alinéa 13-2 « Exigibilité facultative » stipule que « […] la BANQUE pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client […] dans l’un des cas suivants : non-paiement à son échéance d’une somme dues par le Client au titre du Contrat ».
L’alinéa 13-3 « Conséquence d’une exigibilité anticipée » stipule que « l’envoi par la BANQUE au Client de la lettre recommandée […] entrainera automatiquement la résiliation du Contrat […] l’établissement par la BANQUE du solde de résiliation ».
En conséquence, le Tribunal constatant que la BANQUE a valablement mis en demeure la société CDCOM, dira que la déchéance du terme du prêt accordé à cette dernière était acquise au 30 janvier 2025.
Sur le montant de la créance
La BANQUE demande à la société CDCOM le paiement d’une créance de 15.910,35€.
A l’appui de sa demande, la BANQUE produit un tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt du 28 novembre 2023 ainsi qu’un arrêté de compte arrêté à la date du 22 janvier 2025. Le Tribunal relève que, dans le contrat de prêt :
L’article 14 « Solde de résiliation » détaille les éléments constitutifs de ce solde (principal du prêt + intérêts dus à la BANQUE à la date de résiliation + l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article « Remboursement anticipé ».
L’article 10 « Remboursement anticipé » stipule que « Dans tous les cas le Client devra régler à la BANQUE […] une indemnité correspondant à 8% du capital du prêt remboursé par anticipation ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté de compte du 25 janvier 2025 et du tableau d’amortissement précité qu’à la date du 30 janvier 2025, date du prononcé de l’exigibilité anticipé et de la déchéance du terme, la société CDCOM était redevable d’une somme de 14.215,46€ (5 mensualités impavées de 391,79€ capital restant dû de 12.206,50€ et intérêts de retard de 50,01€ portant sur 5 mensualités impayées).
Ainsi la BANQUE détenait sur la société CDCOM, à la date du 30 janvier 2025, une créance d’un montant de 14.215,46€.
Sur le paiement des intérêts
La BANQUE demande que la somme versée, en principal, par la société CDCOM soit augmentée des intérêts au taux de 12.73% à compter du 31 mai 2025.
Le Tribunal relève que :
Le taux contractuel est de 8.73% l’an,
L’article 18 du contrat « Intérêts de retard » stipule que « Toute somme due au titre du Prêt portera intérêt […] à compter de sa date d’exigibilité au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% […] ».
Ainsi la somme due, en principal par la société CDCOM à la BANQUE, porte intérêt, à compter du 30 janvier 2025, au taux de 12,73% l’an.
Sur la condamnation solidaire de la société CDCOM et de M. [E] [Y] en tant que caution solidaire de la société CDCOM
La BANQUE demande la condamnation solidaire de la société CDCOM et de M. [Y] à lui payer la somme de 15.910,35€ augmentée des intérêts au taux de 12.73% à compter du 31 mai 2025.
A l’appui de sa demande, la BANQUE a produit l’acte de cautionnement de M. [E] [Y] – acte inclus dans le contrat de prêt du 5 décembre 2023 – limité à la somme de 5.877,00€ couvrant « […] le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard […] », une fiche de patrimoine, une lettre d’information RAR (pli non réclamé) envoyée le 7 janvier 2025 à M. [Y] et l’informant de l’existence de 4 impayés et une lettre RAR (pli avisé le 30 janvier 2025 et non réclamé) datée du 27 janvier 2025, le mettant en demeure de lui adresser, sous 8 jours, la somme de 5.877,00€.
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, le prêt consenti à la société CDCOM a le caractère d’une dette commerciale car il était destiné à financer l’acquisition de matériel et d’un véhicule à usage professionnel.
Ainsi, l’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Le cautionnement consenti par M. [E] [Y] dans l’acte du 5 décembre 2023 est limité à la somme de 5.877,00€ comprenant le principal, les intérêts et les accessoires.
Le montant de la créance de la BANQUE à l’encontre de la société CDCOM établi précédemment était de 14.215,46€.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société CDCOM et M. [E] [Y], en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à la société CDCOM, à payer à la BANQUE la somme de 14.215,46€ augmentée des intérêts au taux de 12.73% l’an à compter du 30 janvier 2025, date de la déchéance du terme et de la mise en demeure, dans la limite de 5.877,00€ pour M. [E] [Y] et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en application de l’article 18 « Intérêts de retard » du contrat de prêt.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu, les intérêts seront capitalisés à compter du 29 septembre 2025 date de la demande et de la dernière assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société CDCOM et M. [E] [Y] à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la société CDCOM et M. [E] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Dit la déchéance du terme du contrat de prêt acquise au 30 janvier 2025.
Condamne solidairement la société CDCOM et M. [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14.215,46 euros augmenté des intérêts au taux de 12.73% l’an à compter du 30 janvier 2025, dans la limite de 5.877,00 euros pour M. [E] [Y] et déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 29 septembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne solidairement la société CDCOM et M. [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement la société CDCOM et M. [E] [Y] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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