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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 21 janv. 2026, n° 2025P01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00077
SARL MORAUTO
N° RG: 2025P01055
Juge Commissaire : M. Dominique DUBOIS Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [M] Mandataire judiciaire : SELARL JSA
Sur saisine du Ministère Public
Division Economique Financière et Commerciale [Adresse 4]
à l’encontre de : SARL MORAUTO [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 909116360 2022 B 321
Représentant légal : M. [X] [K] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 14 janvier 2026 devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère Vice-Procureure la République
Délibérée par M. Dominique DUBOIS, président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, juges,
Prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Minute signée par M. Dominique DUBOIS président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SARL MORAUTO a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [X] [K], représentant légal de la société, a été convoqué à l’audience par courrier recommandé avec avis de réception.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l’adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 909116360 (2022 B 321). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de réparation, carrosserie, achat, vente, import-export, dépannage de tous véhicules à moteurs, location de véhicules avec ou sans chauffeur pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,
* les salariés ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date à laquelle un jugement d’envoi à l’enquête a été rendu désignant M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d’affaires de 100.000,00€.
Le ministère public observe que :
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC.
Il existe des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 28.686,00€.
Le dépôt des comptes annuels des exercices 2022 (année de création de la société) à 2024 n’a pas été régularisé.
Le passif exigible connu est estimé à 57.245,56€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de redressement judiciaire.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’émet pas d’observation.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 29 avril 2025 (inscription de privilège de l’URSSAF) date à laquelle :
* l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales
* l’entreprise n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public :
Qu’il est établi que postérieurement à la requête, une inscription complémentaire est intervenue pour un montant de 14.457,00€,
Que la créance est certaine, liquide et exigible,
Que toutefois le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; Ce dernier n’émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MORAUTO.
Fixe provisoirement au 29 avril 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [M], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 2] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 1 er avril 2026 en chambre du conseil à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [M], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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