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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, deliberes réf., 23 avr. 2026, n° 2026002815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2026002815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DU 23/04/2026
La cause a été entendue à l’audience du 09/04/2026 à laquelle siégeaient :
Le Président de Chambre : M. [A] HIRIGOYEN
assisté du Greffier d’audience : M me M ay lis BESSONART
après quoi nous juge des Référés avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 23/04/2026 l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR (S): M [X] [N] [A] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Me TORTIGUE Vincent
ET
DEFENDEURS (S) : MME [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
BIENA (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
REPRESENTANT (S) : SCPA CDM, Avocat plaidant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 43,43 € HT, 8,68 € TVA (20%), 52,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me TORTIGUE Vincent
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à SCPA CDM, Avocat plaidant
Par acte introductif d’instance de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 17 mars 2026 par remise à personne,
Monsieur [N] [A] [P] [X], chauffeur, époux de Madame [J] [U], demeurant à [Adresse 5], né à [Localité 5] le [Date naissance 1] 1968,
Représenté par Maître Eric RIBETON, de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, Société d’Avocats au Barreau de BAYONNE, demeurant à [Adresse 6] (64100[Adresse 7],
A fait donner assignation à :
La SARL BIENA (LE PETIT VELO), dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 498 881 093,
Madame [V] [F], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] demeurant à [Adresse 9],
Représentées par Maître Carole DUBOIS-MERLE, SCPA CDM, Avocat au Barreau de BAYONNE, demeurant à BAYONNE (64100), [Adresse 10],
Aux fins de comparaître devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bayonne statuant selon la forme de la procédure accélérée au fond pour s’entendre et voir,
Vu les dispositions des articles L.223-13 et L.223-14 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1843-4 et 1870-1 du Code civil,
Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert-comptable qu’il plaira à Monsieur le Président, avec mission de :
* Déterminer la valeur au jour du décès, soit au 1 er mai 2025, des 510 parts sociales dont était titulaire Monsieur [L] [X] au sein de la Société BIENA,
* Faire toutes observations utiles,
* Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication,
toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dire que l’expert désigné devra faire connaître, sans délai, au Président du tribunal, son acceptation ;
Dire que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation ;
Dire qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Président du tribunal ;
Dire que les frais d’expertise sont à la charge de la Société BIENA,
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert auprès du greffe du tribunal, Dire qu’à défaut de consignation par la Société BIENA dans les 15 jours de la décision, Monsieur [N]
[X] pourra y procéder,
Dire que le greffier du tribunal informera l’expert de la consignation intervenue,
Dire que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dire que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dire que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le Président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions en défense la SARL BIENA et Madame [V] [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu les articles 1843-4 et 1870-1 du code civil, Vu les articles L223-13 et L223-14 du code de commerce,
Constater la remise à justice de Madame [V] [F] sur la demande de désignation d’un Expert pour évaluer les parts sociales de Monsieur [L] [X] dans la Société BIENA au jour de son décès, soit le 1 er mai 2025.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 23 avril 2026.
LES FAITS
Monsieur [L] [X], en son vivant commerçant, demeurant à [Adresse 11], était associé et gérant de la SARL BIENA, société exerçant sous l’enseigne « [Adresse 12] ». Il était lié par un pacte civil de solidarité avec Madame [V] [F], également associée de la société, détenteur de 490 parts sociales contre 510 parts détenues par Monsieur [L] [X].
Monsieur [L] [X] a été victime d’un AVC le 30 mars 2025 et est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4]. Il laisse pour unique héritier son frère, Monsieur [N] [X], qui vient aux droits des 510 parts sociales détenues par son défunt frère.
Par courrier de son avocat signifié le 24 octobre 2025, Monsieur [N] [X] a sollicité le rachat de ces parts sociales, conformément aux statuts de la société et aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
À défaut de réponse ou d’offre d’acquisition dans le délai légal de trois mois, il a saisi le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE afin qu’il soit procédé à la désignation d’un expert-comptable pour évaluer la valeur des parts sociales au jour du décès.
MOYENS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions déposées par les avocats des parties.
Le demandeur, Monsieur [N] [X], sollicite la désignation d’un expert-comptable afin que soit établie la valeur des 510 parts sociales détenues par son frère au sein de la SARL BIENA au jour de son décès.
Le défendeur, la SARL BIENA représentée par Madame [V] [F], ne s’oppose pas à la désignation d’un expert mais formule des réserves quant à la qualité de l’ayant droit du demandeur, toutefois levées dès lors que l’acte de notoriété du 10 juin 2025 a été produit, établissant que Monsieur [N] [X] est l’unique héritier de Monsieur [L] [X].
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la qualité à agir de Monsieur [N] [X]
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte de notoriété, que Monsieur [N] [X] est l’unique héritier de Monsieur [L] [X].
Les défenderesses ayant expressément renoncé à leur contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer son action recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles L.223-14 du Code de commerce et 1843-4 du Code civil, en cas de désaccord sur le prix de cession ou de rachat de parts sociales, celui-ci est déterminé par un expert désigné par le Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
En outre, conformément à l’article 1870-1 du Code civil, la valeur des parts sociales revenant aux héritiers doit être déterminée au jour du décès.
En l’espèce, aucune solution amiable n’est intervenue et les défenderesses ne s’opposent pas à la mesure sollicitée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les frais d’expertise
En application de l’article L.223-14 du Code de commerce, les frais d’expertise sont à la charge de la société.
Il y a lieu toutefois de prévoir, en cas de carence de celle-ci, la possibilité pour le demandeur d’en faire l’avance.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens
Il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles L.223-14 du Code de commerce, 1843-4 et 1870-1 du Code civil, et 481-1 du Code de procédure civile,
DÉSIGNONS en qualité d’Expert : M. [Y] [S], expert-comptable [Adresse 13]
lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* déterminer la valeur au jour du décès, soit au [Date décès 1] 2025, des 510 parts sociales dont était titulaire Monsieur [L] [X] au sein de la SARL BIENA,
* faire toutes observations utiles,
* établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
* procéder à toutes investigations nécessaires à l’établissement d’une valorisation précise et conforme aux usages professionnels.
DISONS que le présent jugement sera notifié par le Greffier à l’Expert lequel devra faire connaître sans délai au Président du tribunal signataire du présent jugement son acceptation,
DISONS que l’Expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour de la consignation de la provision à valoir sur ses rémunérations,
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficultés,
DISONS que l’Expert devra immédiatement nous informer au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
DISONS à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, provision qui devra être consignée au Greffe par la SARL BIENA, dans le délai de quinzaine,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, Monsieur [N] [X] pourra y procéder dans un délai de 15 jours,
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai supplémentaire, la désignation de l’expert deviendra caduque,
DISONS que le Greffier informera l’Expert de la consignation intervenue,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
LAISSONS les dépens de l’instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 52,12 euros T.T.C., à la charge de Monsieur [N] [X],
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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