Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 févr. 2026, n° 2025F01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01241
DEMANDEUR
La SA FRANFINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sophie MÜH [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU GNA TRANSPORT [Adresse 3] non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société FRANFINANCE se déclare créancière de la société GNA TRANSPORT au titre d’échéances impayées d’un prêt de 38.000,00€ que celle-ci a contracté auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 28 septembre 2022.
Le 7 août 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la société FRANFINANCE.
Le 9 août 2023, la société FRANFINANCE a mis en demeure la société GNA TRANSPORT de lui régler la somme de 34.287,97€ en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 31 juillet 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société FRANFINANCE a assigné la société GNA TRANSPORT demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence.
A titre principal,
Condamner la SAS GNA TRANSPORT à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 34.287,97€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 9 août 2023, jusqu’au jour du parfait paiement.
A titre subsidiaire,
Constater que la SAS GNA TRANSPORT a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 28 septembre 2022.
En conséquence, condamner la SAS GNA TRANSPORT à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 34.287,97€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la présente assignation, jusqu’au jour du parfait paiement.
En tout état de cause,
Condamner la SAS GNA TRANSPORT à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La condamner en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 novembre 2025, le défendeur demeurant non comparant, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 13 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FRANFINANCE expose que :
Le 28 septembre 2022, la SAS GNA TRANSPORT a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 38.000,00€ au T.A.E.G. de 4,53 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 858,33€ chacune, assurance comprise.
La société GNA TRANSPORT a rencontré des difficultés dans le remboursement de son prêt ; elle a ainsi cessé tout paiement à compter du 5 mars 2023.
La SOCIETE GENERALE a entrepris plusieurs diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige pour obtenir le règlement de sa créance, notamment par l’envoi de courriers simples et de lettres recommandées, dont une mise en demeure préalable en date du 1 er août 2023.
Le 7 août 2023, la SOCIETE GENERALE lui a cédé sa créance, l’acte de cession de créance est d’ailleurs notifié en tête du présent acte.
En l’absence persistante de règlement de la part de la société GNA TRANSPORT, cette dernière a été mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé en date du 9 août 2023. Ces diligences étant restées vaines, elle s’est vue contrainte d’engager une procédure judiciaire devant le Juge de céans.
Le 8 août 2023, la société GNA TRANSPORT restait devoir à la société requérante la somme de 34.287,97€.
En cessant de régler ses mensualités, la débitrice a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions des articles 1227 et suivants du Code civil (anciennement l’article 1184 du Code civil).
Dans ces conditions, elle entend solliciter, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat à la date de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Par acte de cession versé aux débats, et signé en date du 7 août 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé la créance d’un montant de 34.287,97€ qu’elle détenait à l’encontre de la société GNA TRANSPORT à la société FRANFINANCE.
L’article 1324 du Code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée, ou s’il en a pris acte.
Le Tribunal relève que l’assignation du 31 juillet 2025 notifie, et justifie par sa pièce N°4, l’acte de cession de créances d’un montant de 34.287,97€ en date du 7 août 2023, entre le cédant, la SOCIETE GENERALE, et le bénéficiaire, la société FRANFINANCE, concernant le débiteur cédé, la société GNA TRANSPORT.
Ainsi, la société FRANFINANCE est recevable à agir à l’encontre de la société GNA TRANSPORT en recouvrement de la créance qui lui a été cédée par la SOCIETE GENERALE.
Sur la demande en principal
La société FRANFINANCE demande au Tribunal de condamner la société GNA TRANSPORT à lui payer une somme de 34.287,97€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 9 août 2023, jusqu’au jour du parfait paiement.
La société FRANFINANCE verse aux débats le contrat de crédit d’un montant de 38.000,00€ au taux de 4,53% l’an, remboursable en 48 mensualités, signé par la société GNA TRANSPORT auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 28 septembre 2022.
Il ressort des relevés de compte, de l’échéancier du contrat de prêt, et du décompte arrêté en date du 1 er août 2023, une dette au titre du prêt contracté par la société GNA TRANSPORT auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 34.287,97€.
Le 9 août 2023, date d’envoi par la SCP DEVAUD TRUTTMAN NICOLAS de la mise en demeure adressée à la société GNA TRANSPORT d’avoir à régler les sommes dues par celle-ci, il ressort
que la société FRANFINANCE disposait à l’encontre de la société GNA TRANSPORT d’une créance, certaine, liquide et exigible d’un montant de 34.287,97€.
La demanderesse justifie de la réception le 8 septembre 2023 de sa mise en demeure adressée à la société GNA TRANSPORT.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GNA TRANSPORT à payer à la société FRANFINANCE la somme de 34.287,97€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,53% l’an, à compter du 8 septembre 2023, date de la réception de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits, la société FRANFINANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société GNA TRANSPORT à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société FRANFINANCE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société GNA TRANSPORT qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne la société GNA TRANSPORT à payer à la société FRANFINANCE la somme de 34.287,97 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,53% l’an, à compter du 8 septembre 2023.
Condamne la société GNA TRANSPORT à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société FRANFINANCE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Danse ·
- Gré à gré
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Mandat ·
- Mise en concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Cabinet ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Echo ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité économique ·
- Administrateur provisoire ·
- Période d'observation ·
- Activité
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Plan ·
- Adoption ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprises en difficulté ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Observation
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Activité ·
- Juge-commissaire
- Loisir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Huissier de justice ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Application ·
- Sac ·
- Adresses ·
- Courrier
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Retard ·
- Congé ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire
- Distribution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Citation ·
- Lieu ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.