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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2024F02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAC BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS SELENA [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société SELENA, exploitant un bar restaurant était titulaire d’un compte-courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE, (ci-après la Bred) selon convention en date du 14 avril 2023.
Par ailleurs, selon acte sous seing privé en date du 4 mai 2023, la Bred a consenti à Séléna un prêt destiné à des travaux d’aménagement n° 06935311, d’un montant de 50 000 €, remboursable en 58 mensualités de 981,16 €, au taux de 5,39%.
Le fonctionnement du compte a fonctionné en position débitrice à compter du mois d’août 2023, ne permettant pas de régler les échéances du prêt.
Par deux courriers recommandés en date du 12 octobre 2023, la Bred a réitéré auprès de Séléna, sa demande de rapprochement, tant pour le prêt que pour le solde débiteur du compte-courant, pour lequel elle l’informait qu’à l’issue d’un délai de 60 jours, le compte sera clôturé.
Sans réponse de Séléna, selon courriers adressés en recommandé et en lettre simple le 14 mars 2024, la Bred a informé Séléna, qu’elle procédait à la clôture du compte et la déchéance du terme du prêt se prévalant de l’exigibilité anticipée en application de l’article 12 des conditions générales du prêt, la mettant en demeure de régler les sommes dues à ce titre, lui précisant toutefois qu’elle restait à sa disposition pour un entretien en vue d’une résolution amiable du différend réclamant ainsi :
81 262,18 €, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux légal du 23 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
50 702,83 €, au titre du prêt consenti le 4 mai 2023 d’un montant à l’origine de 50 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, les intérêts et l’indemnité dû en cas d’exigibilité anticipée, conformément aux conditions générales du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 8,39% l’an, à compter du 23 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile,
La Bred assigne Séléna devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles1103 et 1104 du code civil :
Condamner Séléna à payer à la Bred les sommes suivantes : 81 262,18 €, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentés des intérêts au taux légal du 23 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ; 50 702,83 €, au titre du prêt consenti le 4 mai 2023 d’un montant à l’origine de 50 000 €, augmentés des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 8,39% l’an, à compter du 23 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ; Condamner Séléna à payer à la Bred la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Séléna laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 10 janvier 2025, le demandeur seul présent ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de Séléna
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter. L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ». L’huissier de justice ne peut s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.
Dans le cas d’espèce, l’huissier de justice a cherché à signifier l’assignation à Séléna à la dernière adresse connue du défendeur. Il a constaté que le nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et un voisin a indiqué que la société avait été expulsée sans autre précision. Les recherches faites sur les sites internet spécialisés n’ont révélé aucun changement d’adresse, ni aucune procédure collective en cours. L’huissier de justice a donc conclu que les diligences effectuées n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte et a dressé ce procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action de la Bred recevable à l’égard de Séléna.
Sur la demande principale
La Bred produit aux débats pour justifier sa créance : les conditions particulières du compte courant, le contrat de prêt du 4 mai 2023 contenant les conditions générales, le tableau d’amortissement, les relevés périodiques du compte, les courriers de la Bred à Séléna des 29 août 2023 et 28 septembre 2023, le courrier de la Bred du 12 octobre 2023 valant mise en demeure (prêt), le courrier de la Bred à Séléna du 12 octobre 2023 contenant préavis de clôture du compte, le courrier RAR du 14 mars 2024 contenant clôture de compte, le courrier RAR de la Bred du 14 mars 2024 contenant déchéance du terme du prêt, le décompte de créance au 22 juillet 2024 (compte-courant), et le décompte de créance au 22 juillet 2024 (prêt).
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Sur la demande au principal :
Il ressort des pièces produites aux débats que la créance de la Bred à l’encontre de Séléna est certaine, liquide et exigible et égale à :
81 262,18 €, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX03], au principal ;
50 702,83 €, au titre du prêt consenti le 4 mai 2023 d’un montant à l’origine de 50 000 € au principal.
Séléna n’a répondu à aucun des rappels, mises en demeure et propositions de règlement amiable ou étalement des remboursements.
En conséquence le tribunal condamnera Séléna à payer à la Bred les sommes précitées au principal.
Sur les intérêts :
La Bred demande l’application des intérêts au taux légal du 23 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement sur les sommes dues au titre du compte courant à compter du 23 juillet 2024. En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le tribunal fera droit à cette demande.
La Bred demande également l’application des intérêts au taux conventionnel (5,69%) majoré de 3 points, soit 8,39% l’an, à compter du 23 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement pour les sommes dues au titre du prêt en application des dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt paraphées par l’emprunteur. En application des dispositions précitées du contrat, le tribunal fera droit à cette demande.
La Bred demande l’application de l’anatocisme par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 juillet 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Bred a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Séléna à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera Séléna aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS SELENA à payer à la SAC BRED BANQUE POPULAIRE COOPERATIVE les sommes de :
81 262,18 €, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentés des intérêts au taux légal du 23 juillet 2024 ;
50 702,83 €, au titre du prêt consenti le 4 mai 2023, augmentés des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 8,39% l’an, à compter du 23 juillet 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 juillet 2025 ;
Condamne la SAS SELENA à payer à la SAC BRED BANQUE POPULAIRE COOPERATIVE la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Séléna aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 €, dont TVA 11,24 €.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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