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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 févr. 2026, n° 2025F00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00653
DEMANDEUR
La SAS J’OCEANE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Didier DALIN du cabinet DALIN GIE [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SARL [R] TRAITEUR [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] comparant par la SELARL Philippe [H] du cabinet la SELARL [O] [H] [Adresse 6] et par Me Diane OZIEL-LEFEVRE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Rachid TOUAZI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Rachid TOUAZI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société J’OCEANE se dit créancière de la société [R] TRAITEUR au titre de factures impayées pour un montant de 12.431,48€ TTC.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 9 mai 2025, signifié par remise en l’étude, la société J’OCEANE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 à 1231-7 du Code civil,
Vu la mise en demeure du 19 février 2025,
Condamner, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, la société [R] TRAITEUR à verser à la société J’OCEANE la somme de de 12.431,48€ TTC (DOUZE MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES).
Condamner la société [R] TRAITEUR à verser à la société J’OCEANE la somme de de 680,00€ correspondant à l’application de l’indemnité forfaitaire de 40,00€ pour 17 factures impayées.
Condamner la société [R] TRAITEUR à verser à la société J’OCEANE la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société [R] TRAITEUR en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 juin 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 16 juin 2025, à laquelle les parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 juillet 2025.
A l’audience collégiale du 8 juillet 2025, à laquelle les parties étaient présentes, un calendrier de procédure a été établi, puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a régularisé les « conclusions en réponse » de la société [R] TRAITEUR demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Accorder un délai de 24 mois à la société [R] TRAITEUR afin qu’elle s’acquitte de sa dette auprès de la société J’OCEANE.
Après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société J’OCEANE expose que :
Elle exerce l’activité de « vente de tous produits de la mer » à [Localité 1], et a vendu à sa cliente divers produits mais n’a jamais pu en obtenir le paiement. La société [R] TRAITEUR lui est redevable d’une somme de 12.431,48€ TTC au titre de 17 factures (pièces 1 à 17) ci-après émises en 2023 suivant relevé de compte client au 15 octobre 2024, déduction faite d’un acompte d’un montant de 1.046,79 € (pièce 18), à savoir :
Facture n° F23-183927 du 17/06/2023 – facture n° F23-187035 du 21/06/2023 – facture n° F23-192170 du 24/06/2023 – facture n° F23-195610 du 28/06/2023 – facture n° F23-203602 du 05/07/2023 – facture n° F23-206653 du 07/07/2023 – facture n° F23-209643 du 11/07/2023 – facture n° F23-218396 du 19/07/2023 – facture n° F23-221106 du 21/07/2023 – facture n° F23-22858 du
22/07/2023 – facture n° F23-224356 du 25/07/2023 – facture n° F23-225574 du 26/07/2023 – facture n° F23-227349 du 28/07/2023 – facture n° F23-252540 du 29/08/2023 – facture n° F23-255088 du 31/08/2023 – facture n° F23-285550 du 02/09/2023 – facture n° F23-264780 du 08/09/2023
Ces factures n’ont jamais été contestées par le débiteur, malgré de nombreuses relances. Une lettre de mise en demeure en date du 19 février 2025 a été adressée par son conseil à la société [R] TRAITEUR (pièce 26). Cette lettre est restée sans effet, ni réponse.
La société J’OCEANE a donc satisfait à son obligation d’essayer de trouver un règlement amiable, mais force est de constater que rien n’a été réglé.
La société [R] TRAITEUR répond que :
Elle reconnait sa dette, et sollicite un délai de paiement de 24 mois pour le paiement des factures au titre de l’article 1343-5 du code civil. Elle précise que son chiffre d’affaires a subi une baisse notable entre 2023 et 2024, passant de 757.435,00€ à 629.088,00€.
Cette baisse s’explique par l’état de santé du gérant qui a développé un cancer.
A l’appui de ses demandes, la société [R] TRAITEUR verse 8 pièces aux débats.
La société J’OCEANE rétorque que :
Sur le délai de paiement sollicité par la société [R] TRAITEUR, elle précise que la facture la plus ancienne date du 17 juin 2023, soit une antériorité de plus de 2 ans.
Elle ajoute qu’à cette époque le gérant de la société débitrice ne souffrait d’aucune maladie, et que lui accorder le délai de paiement demandé reviendrait à un paiement des factures sur une durée de 4 ans.
A l’appui de ses demandes, la société J’OCEANE verse 26 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société J’OCEANE demande au Tribunal de condamner la société [R] TRAITEUR à lui payer la somme de 12.431,48€ TTC, majorée d’un intérêt égal à trois fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 10 février 2025.
Le Tribunal constate que la société J’OCEANE produit 17 factures datées du 17 juin 2023 au 8 septembre 2023 pour un montant total de 13.478,27€ ainsi qu’un relevé daté du 15 octobre 2024, sur lequel sont recensées lesdites factures. Par ailleurs, le Tribunal relève qu’un acompte versé par la société [R] TRAITEUR d’un montant de 1.046,79€ apparait sur ce relevé.
Ainsi, le Tribunal constate que le montant dû par la société [R] TRAITEUR à la société J’OCEANE s’élève à la somme de 12.431,48€ (13.478,48€ – 1.046,79€), ce que cette première ne conteste pas et qu’elle ne demande qu’un délai de paiement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que la société J’OCEANE détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [R] TRAITEUR d’un montant de 12.431,48€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [R] TRAITEUR à payer à la société J’OCEANE la somme de 12.431,48€ en principal, avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter du 19 février 2025, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. 17 factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [R] TRAITEUR à payer à la société J’OCEANE la somme de 680,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les délais de paiement
La société [R] TRAITEUR sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette pour une durée de 24 mois.
Ayant bénéficié d’un long report de paiement du seul fait de la durée de la procédure, la société [R] TRAITEUR sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société J’OCEANE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [R] TRAITEUR à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société J’OCEANE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire.
Condamne la société [R] TRAITEUR à payer à la société J’OCEANE la somme de 12.431,48 euros en principal, avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter du 19 février 2025.
Condamne la société [R] TRAITEUR à régler à la société J’OCEANE la somme de 680,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Déboute la société [R] TRAITEUR de sa demande de délais de paiement.
Condamne la société [R] TRAITEUR à payer à la société J’OCEANE la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société J’OCEANE du surplus de sa demande.
Condamne la société [R] TRAITEUR aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.)
4 ème et dernière page.
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