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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 janv. 2026, n° 2025F00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 3ème Chambre
N° RG: 2025F00962
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me [F] [I] du cabinet GRAVELLE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Stéphanie ARFEUILLERE [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [J] [D] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Emmanuel BARATTE, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La SA BNP PARIBAS (ci-après la BANQUE) se dit créancière de M. [J] [D] (ci-après M. [D]) en sa qualité de caution solidaire de la société [B] AUDITION, au titre d’un prêt professionnel souscrit par cette dernière le 24 avril 2023.
Les échéances de remboursement du prêt ayant cessé d’être honorées, la BANQUE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [D] d’honorer ses engagements, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 25 juin 2025, signifié par dépôt de l’acte en l’étude, la BANQUE a assigné M. [D] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514 et 1343-2 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement consenti par M. [J] [D] en garantie du prêt professionnel référencé 2961/607920 74 consenti à la SAS [B] AUDITION en date du 24 avril 2023. En conséquence :
Condamner M. [J] [D] au paiement de la somme de 31.913,24€ au titre du solde impayé du prêt professionnel n°02961 607920 74 avec intérêts au taux conventionnel de 3,80% l’an majoré de 3% (ARTICLE EXIGIBILITE ANTICIPEE) soit 6,80% l’an à compter du 11 juin 2025, date de l’arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
Condamner M. [J] [D] au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Rappeler l’exécution provisoire de droit
Condamner M. [J] [D] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 30 septembre 2025, avec avis d’audience aux parties.
A cette audience collégiale, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 25 novembre 2025, pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, elle a clos les débats, tout en autorisant la partie demanderesse à transmettre au Tribunal par note en délibéré pour le 2 décembre 2025 au plus tard, le décompte de la créance de M. [D] arrêté au 11 juin 2025, puis elle a mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
La note en délibéré a été transmise au Tribunal par courriel le 26 novembre 2025, mais elle ne répondait pas à la demande, aussi le Tribunal l’a écartée.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Aux termes d’un acte sous seing privé, elle a consenti à la société [B] AUDITION un prêt professionnel d’un montant initial de 98.136,36€, remboursable en 57 mensualités au taux annuel de 3,80%.
Elle a recueilli le cautionnement de M. [D], président de la société [B] AUDITION, lequel s’est constitué caution solidaire dans le remboursement du prêt à concurrence de 50% du montant de l’encours et ce dans la limite de 56.428,00€.
La société [B] AUDITION ayant été défaillante dans le remboursement des échéances de son prêt, elle l’a mise en demeure par plusieurs courriers RAR de régulariser les impayés sous peine de voir ordonner l’exigibilité anticipée du prêt. Elle en a également avisé M. [D] en sa qualité de caution.
Par lettre RAR du 21 janvier 2025, elle a prononcé la déchéance du terme, entraînant l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues, soit la somme de 62.212,44€ et elle a mis en demeure M. [D] de procéder au remboursement de la créance à hauteur de son engagement de caution dans un délai de 15 jours.
La BANQUE verse aux débats 11 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu, ni ne s’étant fait représenter, elle n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, elle s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentées par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article L.110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1 er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce par nature s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale entre toutes personnes. En l’espèce, le prêt professionnel consenti à la société [B] AUDITION a le caractère d’une dette commerciale.
En conséquence, l’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce et le Tribunal de commerce de Créteil est compétent.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande au Tribunal de condamner M. [D] à lui payer la somme de 31.913,24€ en sa qualité de caution de la société [B] AUDITION, avec intérêts au taux conventionnel de 3,80% l’an, majoré de 3%, soit 6,80% l’an, à compter du 11 juin 2025, date de l’arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la créance de la BANQUE à l’encontre de la société [B] AUDITION :
Les pièces versées aux débats établissent que :
* La société [B] AUDITION a souscrit un prêt à objet professionnel d’un montant de 98.136,36€ en date du 24 avril 2023 au taux d’intérêts annuel de 3,80% l’an pour une durée de 57 mois. Les conditions générales sont jointes au contrat.
* Le tableau d’amortissement se décompose en deux périodes successives : une période de « différé de remboursement du capital » de 6 mensualités correspondant au paiement des intérêts, puis une période « d’amortissement » à compter de la 7 ème échéance, qui fait apparaître des échéances mensuelles de 1.462,59€.
* Les relevés bancaires de la société [B] AUDITION indiquent que cette dernière n’a pas honoré son échéance de remboursement de prêt du 24 septembre 2024.
L’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales du contrat de prêt stipule que « la BANQUE pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire… en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible » et que « les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale… seront productives d’intérêts calculés au taux du prêt majoré de 3,00% l’an ».
En l’espèce, le Tribunal relève que la BANQUE a mis en demeure la société [B] AUDITION par lettres RAR des 27 novembre et 27 décembre 2024 de régulariser sa situation sous quinzaine et lui a notifié qu’à défaut elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans le contrat.
Puis par courrier RAR du 21 janvier 2025, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société [B] AUDITION de lui régler la somme de 61.251,80€ outre intérêts.
Au vu de ces éléments, le Tribunal dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 21 janvier 2025.
Le décompte de créance arrêté au 11 février 2025 fait apparaître une créance de 62.457,12€ se décomposant en 61.251,80€ au titre du capital restant dû à la dernière échéance réglée du 24 août 2024 conformément au tableau d’amortissement et 1.205,32€ au titre des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,80% et majorés du taux de 3points à compter du 21 janvier 2025, date du prononcé de la déchéance du terme.
Sur la créance à l’encontre de M. [D] :
Le contrat de prêt professionnel communiqué formalise l’engagement de caution personnelle de M. [D] qui a signé la mention manuscrite obligatoire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, ce qui l’engage à rembourser à la BANQUE les sommes dues, dans la limite de la somme de 56.428,00€.
L’article « ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE ET PARTIEL » précise que « conformément aux conditions de régime de la société Bpifrance, le cautionnement solidaire de M. [D] sera limité pendant tout la durée du prêt à concurrence de 50% du montant de l’encours du prêt constitué du principal, des intérêts et des accessoires ».
Par une lettre RAR du 27 novembre 2024, pli avisé et non réclamé, et une autre du 27 décembre 2024, distribuée à une date indéterminée, la BANQUE a informé M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société [B] AUDITION, de la défaillance de cette dernière à honorer le paiement de ses échéances de remboursement de prêt.
Puis par lettre RAR du 21 janvier 2025, distribuée à une date indéterminée, la BANQUE a informé M. [D] qu’elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt à cette date et elle l’a mis en demeure d’honorer ses engagements de caution solidaire.
Enfin, par lettre RAR du 11 février 2025, pli avisé non réclamé, la BANQUE a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 31.228,56€, correspondant à 50% de l’encours du crédit, y compris les intérêts arrêtés à cette date, « selon décompte joint en annexe » mais le Tribunal relève que ce décompte n’est pas versé aux débats.
Il ressort de ce qui précède que la BANQUE est fondée à appeler en garantie M. [D] au terme de son engagement de caution à son égard.
La BANQUE produit un décompte des sommes dues par M. [D] arrêté au 11 juin 2025, qui fait apparaître une créance revendiquée de 31.913,24€ se décomposant en :
* solde sur capital impayé (30.625,90€), le Tribunal observe que ce montant correspond bien à 50% de la créance de la BANQUE à l’encontre de la société [B] AUDITION et il le retient.
* intérêts de retard au taux de 3,80% à compter du 24 août 2024 et majorés de 3 points à compter du 21 janvier 2025, date de la déchéance du terme, soit la somme de 1.287,34€, le Tribunal observe que ce montant est calculé conformément aux stipulations du contrat et il le retient.
Au vu de ces éléments la BANQUE dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [D] en sa qualité de caution solidaire de la société [B] AUDITION de 31.913,24€ (30.625,90€ + 1.287,34€), outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,80% l’an, majorés de 3%, soit 6,80% à compter du 11 juin 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [D] à payer à la BANQUE la somme de 31.913,24€, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,80% l’an, à compter du 11 juin 2025.
Sur l’anatocisme
La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à la date du 25 juin 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 25 juin 2025.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [D] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne M. [J] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 31.913,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,80% l’an à compter du 11 juin 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [J] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.)
5 ème et dernière page.
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