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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F00821
DEMANDEUR
[C] BANQUE CIC EST [Adresse 1] comparant par Me Martin ISAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [J] [I] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société BANQUE CIC EST (ci-après « CIC ») a consenti deux prêts à la société LENIMAX moyennant le cautionnement du gérant de cette société, M. [J] [I]. La société LENIMAX a été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2025.
La société CIC a mis en demeure M. [J] [I] d’honorer ses cautionnements à hauteur de 65.371€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 5 juin 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CIC a assigné M. [J] [I] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner M. [J] [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 30087 33854 0002025 1314, à payer à la Banque CIC EST la somme de 8.163,89€, outre intérêts conventionnels à hauteur de 1,65 % à compter du 6 mai 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner M. [J] [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 30087 33854 0002025 1319, à payer à la Banque CIC EST la somme de 57.208,53€ outre intérêts conventionnels à hauteur de 1,55 % à compter du 6 mai 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner M. [J] [I] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
* Condamner M. [J] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CIC expose que :
Elle a prêté à la société LENIMAX la somme de 97.126,79€ (prêt 30087 33854 0002025 1314) le 5 avril 2018 moyennant le cautionnement de M. [J] [I], gérant de la société LENIMAX, à hauteur de 120.000,00€ et pour une durée de 9 ans.
Elle a prêté à la société LENIMAX la somme de 80.000,00€ (prêt 30087 33854 0002025 1319) le 3 mars 2022 moyennant le cautionnement de M. [J] [I] à hauteur de 96.000,00€ et pour une durée de 9 ans.
La société LENIMAX a été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2025. Elle a alors déclaré ses créances auprès du Mandataire judiciaire sur cette société le 21 février 2025 à hauteur de :
* 8.135,40€, outre intérêts au taux de 1,65 %, au titre du prêt de 2018,
* 57.019,66€, outre intérêts au taux de 1,55 %, au titre du prêt de 2022.
Elle a mis en demeure M. [J] [I] par LRAR le 3 mars 2025 de lui payer la somme de 65.216,81€ se décomposant comme suit
* 8.143,49€ outre intérêts conventionnels à hauteur de 1,65 % à compter du 4 mars 2025,
* 57.073,32€ outre intérêts conventionnels à hauteur de 1,55 % à compter du 4 mars 2025.
Du fait de l’actualisation de sa créance sur M. [J] [I] au 5 mai 2025, elle demande au total la somme de 65.372,42€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces dont :
* Le contrat de prêt 30087 33854 0002025 1314 en date du 5 avril 2018 et le cautionnement de M. [J] [I] à hauteur de 120.000,00€,
* Le contrat de prêt 30087 33854 0002025 1319 en date du 3 mars 2022 et le cautionnement de M. [J] [I] à hauteur de 96.000,00€,
* La publication au BODACC de la procédure de liquidation judiciaire de la société LENIMAX le 5 février 2025,
* La déclaration de créances faite au Mandataire judiciaire par LRAR le 21 février 2025,
* La lettre de mise en demeure en LRAR du 3 mars 2025 à M. [J] [I] pour le paiement des soldes des prêts impayés du fait du cautionnement,
* Les 2 décomptes de prêt arrêtés à la date du 5 mai 2025.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur la recevabilité
Le Tribunal relève que M. [J] [I], personne physique, a signé ses cautionnements en tant que gérant de la société LENIMAX.
Prêt 30087 33854 0002025 1314
M. [J] [I] s’est porté caution des engagements de la société LENIMAX par acte du 5 avril 2018.
Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu’il devient commercial par accessoire.
Le Tribunal observe que M [J] [I] avait un intérêt patrimonial dans l’opération en sa qualité de gérant et fondateur de la société LENIMAX, que le cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Prêt 30087 33854 0002025 1319
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1 er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, le prêt consenti à la société LENIMAX a le caractère d’une dette commerciale car conclus entre deux commerçants.
En conséquence, l’acte de cautionnement garantissant le prêt est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande en principal
La société CIC demande la condamnation de M. [J] [I] à lui payer au titre de son cautionnement de la société LENIMAX :
* 8.163,89€, outre intérêts conventionnels au taux de 1,65 % l’an à compter du 6 mai 2025,
* 57.208,53€, outre intérêts conventionnels au taux de 1,55 % l’an à compter du 6 mai 2025.
Le Tribunal relève que :
Le contrat de prêt 30087 33854 0002025 1314 a été signé le 5 avril 2018 avec le cautionnement de M. [J] [I] en partie 5.1. et en fin du contrat,
Le contrat de prêt 30087 33854 0002025 1319 a été signé le 3 mars 2022 avec le cautionnement de M. [J] [I] en partie 5.1. et en fin du contrat.
Le Tribunal en conclut que l’engagement de caution est valablement constitué.
Le Tribunal relève ensuite que :
La société CIC a déclaré sa créance s’élevant à 8.135,40€ au titre du prêt 30087 33854 0002025 1314 et à 57.019,66€ au titre du prêt 30087 33854 0002025 1319, ce par LRAR du 21 février 2025 reçue par la mandataire liquidateur le 7 mars 2025,
La société LENIMAX a été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2025 selon avis au BODACC du 21 février 2025,
La société CIC a mis en demeure M. [J] [I] pour le paiement des sommes relatives au cautionnement des 2 prêts ci-dessus par LRAR du 3 mars, courrier retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le Tribunal en conclut que, du fait de la liquidation judiciaire de la société LENIMAX, les cautionnements de M. [J] [I] sont exigibles.
Le Tribunal relève enfin que :
Le contrat de prêt 30087 33854 0002025 1314 (de 2018) indique en partie 4.2.2. Un taux annuel de 1,65 %,
Le contrat de prêt 30087 33854 0002025 1319 (de 2022) indique en partie 4.2.2. Un taux annuel de 1,55 %,
Les deux contrats ci-dessus comportent en leurs Conditions Générales – CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE – « une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital restant dû à la date exigibilité du prêt »,
Les deux contrats ci-dessus comportent en leurs Conditions Générales – RETARDS – « une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants échus ».
Le montant demandé au titre du prêt de 2018 est de 8.163,89€ décomposé comme suit :
* 7.162,20€ de capital restant dû,
* Indemnité de 7 % du capital restant dû, soit 501,35€
* Assurance et intérêts dus au 5 février 2025, date de liquidation, soit 84,45€
* Indemnité de 5 % des sommes échues au 5 février 2025, soit 397,40€
* Intérêts au taux de 1,65 % l’an du 6 février au 5 mai 2025, soit 28,49€
Le montant demandé au titre du prêt de 2018 est de 57.208,53€ décomposé comme suit :
* 50.541,85€ de capital restant dû,
* Indemnité de 7 % du capital restant dû, soit 3.537,93€
* Assurance et intérêts dus au 5 février 2025, date de liquidation, soit 224,66€,
* Indemnité de 5 % des sommes échues au 5 février 2025, soit 2.715,22€
* Intérêts au taux de 1,55 % l’an du 6 février au 5 mai 2025, soit 188,87€ avec pour les intérêts de retard une date d’effet du lendemain de l’assignation.
Ces montants sont conformes aux dispositions contractuelles prévues et acceptées par la caution.
Le Tribunal en conclut que la société CIC justifie valablement du quantum de sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [J] [I] à verser à la société CIC :
* La somme de 8.163,89€, outre intérêts au taux de 1,65 % l’an à compter du 6 mai 2025,
* La somme de 57.208,53€, outre intérêts au taux de 1,55 % l’an à compter du 6 mai 2025.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [J] [I] à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se dit compétent,
Condamne M. [J] [I] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
* 8.163,89 euros, outre intérêts au taux de 1,65 % l’an à compter du 6 mai 2025,
* 57.208,53 euros, outre intérêts au taux de 1,55 % l’an à compter du 6 mai 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [J] [I] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la BANQUE CIC EST du surplus de sa demande,
Condamne M. [J] [I] aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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