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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 févr. 2025, n° 2023005797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023005797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 005797
JUGEMENT DU 24/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/01/2025
Président : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
EURL ROUVIER [Adresse 1]
Comparant par Maître Alice CABRERA
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SARL INFOBURO [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant par Maître Mathieu PERRYMOND substitué par Maître LANGOMAZINO Léa à l’audience du 06/01/2025
Copies aux parties et aux conseils
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, EURL ROUVIER (SARLU) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 03/08/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/01/2025,
Vu pour le défendeur, INFOBURO (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/01/2025,
Vu le jugement de radiation en date du 31/10/2023,
Vu la demande de remise au rôle faite par le conseil de l’EURL ROUVIER le 02/04/2024,
Vu le jugement de retrait du rôle en date du 21/10/2024, Vu la demande de remise au rôle faite par le conseil de l’EURL ROUVIER le 23/10/2024,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La société EURL ROUVIER, ci-après dénommée ROUVIER, immatriculée au RCS d’Aixen-Provence sous le numéro 438 620 502 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, exerce l’activité d’optique, lunetterie et commerce de détail d’optique.
La société INFOBURO (SARL), ci- après dénommée INFOBURO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 518 414 768 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, exerce l’activité de fourniture de matériels informatique et bureautique.
Le 5 novembre 2019, ROUVIER signe auprès d’INFOBURO un bon de commande pour la fourniture de matériels informatiques et téléphoniques, pour un loyer de 878,55 euros HT par trimestre (21 trimestres), et pour un abonnement de 240 euros HT par trimestre (21 trimestres).
Le 5 novembre 2019, un contrat de location financière lié à ce bon de commande est signé par ROUVIER avec NNB LEASE, reprenant le loyer de 878,55 euros HT par trimestre.
Le 9 décembre 2019, ROUVIER signe le procès-verbal de livraison du matériel objet de ce bon de commande.
Le 6 décembre 2019, ROUVIER signe auprès d’INFOBURO un deuxième bon de commande pour la fourniture de matériels informatiques supplémentaires, pour un loyer de 320 euros HT par mois pendant 21 trimestres soit 63 mois.
Le 6 décembre 2019, un contrat de location financière est signé par ROUVIER avec ATLANCE, reprenant le loyer de 320 euros HT par mois, sur 63 mois.
Le 10 décembre 2019, ROUVIER signe le procès-verbal de livraison du matériel objet de ce second bon de commande.
ROUVIER, pensant se voir prélever un coût locatif de 460 euros HT mensuellement, se voit finalement prélever la somme de 831,42 euros TTC mensuellement, ce qu’elle conteste.
LA PROCEDURE
Le 25 octobre 2021, ROUVIER adresse à INFOBURO une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant le remboursement des sommes indûment prélevées.
Le 04 février 2022, le conseil de ROUVIER adresse à INFOBURO une mise en demeure demandant de reprendre le contrat dans les termes signés à l’origine, à savoir 460 euros HT par mois.
Le 03 août 2023, par exploit d’huissier, ROUVIER assigne INFOBURO à comparaitre par devant le Tribunal d’Aix-en-Provence.
Le 31 octobre 2023, le Tribunal d’Aix en Provence a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du demandeur, en l’absence de la requérante lors de l’audience de plaidoirie du même jour.
Le 02 avril 2024, le conseil de ROUVIER notifie de nouvelles conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle.
Le 21 octobre 2024, le Tribunal d’Aix-en-Provence ordonne un nouveau retrait du rôle suite aux conclusions du demandeur reçues la veille de l’audience.
Le 23 octobre 2024, le conseil de ROUVIER demande le rétablissement de l’affaire au rôle.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 6 janvier 2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
ROUVIER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du Code civil, Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL INFOBURO,
En conséquence, SE DECLARER compétent au profit du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE.
SUR LE FOND
DECLARER recevable la demande formée par l’EURL ROUVTER, PRONONCER la nullité des contrats souscrits entre l’EURL ROUVIER et la société INFOBURO pour vice du consentement, ORDONNER les restitutions nécessaires qui s’imposent, matérielles et financières,
CONSTATER que la société INFOBURO n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information,
A titre subsidiaire
PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats souscrits entre l’EURL ROUVIER et la Société INFOBURO sans application de la clause pénale,
ORDONNER les restitutions nécessaires qui s’imposent, matérielles et financières,
REVISER la clause pénale prévue au contrat en raison de son caractère manifestement excessif,
En tout état,
DEBOUTER la Société INFOBURO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société INFOBURO au paiement des sommes relatives aux facturations orange, soit une somme de 5 335,20 euros TTC,
CONDAMNER la société INFOBURO au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la société INFOBURO à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société INFOBURO aux dépens.
INFOBURO par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1116, 1137, 1229, 1231-1 et 1240 du code civil Vu les articles 32-1, 48, 514-1 et 700 du code de procédure civile Vu l’article 13 des conditions générales INFO BURO Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
IN LIMINE LITIS
JUGER que les bons de commande sont assortis d’une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Toulon, En conséquence,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulon.
A DEFAUT, AU FOND
DEBOUTER la société ROUVIER de sa demande formulée à titre principal en nullité des contrats sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil,
DEBOUTER la société ROUVIER de sa demande formulée à titre principal en nullité des contrats en l’absence de dol,
DEBOUTER la société ROUVIER de sa demande à titre subsidiaire en résolution des contrats INFO BURO, laquelle ne peut être fondée sur l’article 1112-1 du code civil,
DEBOUTER la société ROUVIER de sa demande en résolution judiciaire des contrats,
à défaut de faute contractuelle imputable à INFO BURO,
DEBOUTER la société ROUVIER de sa demande de condamnation de la société INFO BURO au paiement de la somme de 15.000 € à défaut de préjudice subi sur la base de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTER la société ROUVIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT, en cas de NULLITE ou RESOLUTION des contrats litigieux
CONDAMNER la société ROUVIER à rembourser à la société INFO BURO le prix de vente du matériel soit la somme totale de 10.252,31 €TTC ventilée ainsi :
* 7.324,31 € TTC correspondant aux factures d’achat de matériel informatique mentionnés dans les deux bons de commande INFO BURO
* 2.928,00 €TTC correspondant aux deux téléphones portables (Iphone 11)
CONDAMNER la société ROUVIER à restituer le matériel à la société INFO BURO, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société ROUVIER à verser à la société INFO BURO la somme de 4.402,08€ TTC correspondant au remboursement de la remise commerciale INFOBURO versée le 20.01.2020,
CONDAMNER la société ROUVIER à verser à la société INFO BURO la somme de 2.628,42€ TTC, correspondant au remboursement des hors forfaits du mois d’avril 2020 au mois de septembre 2021 et du mois de juin 2023 au mois de mars 2024,
REJETER la demande de la société ROUVIER tendant à réviser la clause pénale,
CONDAMNER la société ROUVIER à verser à la société INFO BURO la somme de 5.239,87 HT € correspondant au montant dû pour les deux contrats litigieux, au titre de la clause pénale, en cas de résolution judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ROUVIER à verser à la société INFO BURO une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour procédure abusive,
CONDAMNER la société ROUVIER à verser à la société INFO BURO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de toute décision condamnant la société INFO BURO,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
IN LIMIE LITIS, sur la compétence territoriale :
INFOBURO, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient qu’il existe une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de Toulon.
L’article 48 du code de procédure civil dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes avant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Les contrats d’INFOBURO stipulent une seule et unique clause attributive de compétence au profit du tribunal de Toulon.
En l’espèce sur les deux bons de commandes signés par ROUVIER au profit d’INFOBURO, il est stipulé :
« CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE : de convention expresse entre les parties, tout différend relatif à la signature, la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent bon de commande et/ou contrat de service seront de la compétence du Tribunal de Toulon, y compris en cas de pluralité de demandeurs ou d’appel en garantie »
Cette information, claire et précise, ne peut être ignorée par ROUVIER qui a validé les deux bons de commandes en apposant la date, la signature du dirigeant, le cachet commercial reprenant les informations légales.
En conséquence, le Tribunal d’Aix-en-Provence devra donc se déclarer incompétent territorialement.
ROUVIER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, réplique que :
Sur le contrat de location financière avec NBB Lease, est indiquée une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Paris.
Sur le contrat de location financière avec ATLANCE, il est stipulé : « Tous litiges auxquels peut donner lieu l’exécution des obligations du loueur et du locataire sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège social du loueur ou du bailleur cessionnaire ».
Le siège social de la SAS ATLANCE se trouvant à PUTEAUX, l’attribution de compétence territoriale reviendrait alors au Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
Les clauses attributives de juridictions étant inconciliables, elles ont pour effet de s’annuler, ce qui conduit à revenir aux règles de compétence de droit commun.
ROUVIER demande en conséquence au Tribunal de céans, à titre principal, de retenir sa compétence territoriale.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond. La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l’affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable.
ROUVIER, en signant et datant les deux bons de commandes d’INFOBURO du 5 novembre 2019 et 6 décembre 2019, a dûment accepté la clause attributive de compétence : « De convention expresse entre les parties, tout différend relatif à la signature, la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent bon de commande et/ou contrat de service seront de la compétence du Tribunal de Toulon, y compris en cas de pluralité de demandeurs ou d’appel en garantie ».
ROUVIER reconnaît à la barre avoir signé les deux bons de commande portant cette clause attributive de compétence.
La clause est lisible, claire et sans équivoque. Elle est donc recevable.
Le Tribunal d’Aix-en-Provence dira qu’il est donc incompétent pour connaitre du litige, et que le Tribunal de Commerce de Toulon est seul compétent.
Le fond du litige n’étant pas statué, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC et condamnera l’EURL ROUVIER aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Se déclare territorialement incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Toulon,
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
* Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne l’EURL ROUVIER aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,25 euros TTC dont TVA 20,22 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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