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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00978 Jonction avec 2025F01316
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par AARPI TREHET AVOCATS [Adresse 2] et par Me Isabelle SIMONNEAU du cabinet SELARLU IS AVOCAT [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU GC94 enseigne SPEEDY [Adresse 4] non comparant
M. [N] [C] [Adresse 5] non comparant
SELARL JSA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GC94 [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Le 5 mai 2022, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel à la société GC94 ENSEIGNE SPEEDY (ci-après GC94). Après une première mise en demeure du 1 er octobre 2024, demandant la régularisation du solde débiteur, le CIC prononçait la clôture de ce compte avec un délai de 60 jours, et mettait en demeure, en vain, la société, le 7 novembre 2024, de lui régler à ce titre la somme de 7.634,99€.
Le 6 mai 2022, M. [N] [C] Président de la société GC94 s’est porté caution solidaire de la société GC94 du remboursement à concurrence de la somme de 32.400,00€ incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités, pour la durée de 108 mois.
Le 22 mai 2022, le CIC a consenti à la société GC94 un prêt professionnel de 93.854,38€, avec un taux d’intérêts de 2,60% l’an, afin d’acquérir un fonds de commerce sous l’enseigne SPEEDY.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être réglées à compter du mois d’avril 2024, le 1 er octobre 2024, le CIC a mis en demeure la société GC94 et la caution de régulariser la situation.
En l’absence de paiement ou d’offre de règlement, le 7 novembre 2024, le CIC prononçait la résiliation du prêt, réclamant à la société, en vain, la somme de 97.107,69€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire 2025F00978
Par acte de Commissaire de justice du 10 juin 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, le CIC a assigné la société GC94 et M. [N] [C] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la SAS GC94 à payer au CIC la somme de 18.538,10€ à majorer des intérêts au taux légal du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Condamner solidairement la SAS GC94 et M. [N] [C] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CIC la somme de 79.198,59€ à majorer des intérêts au taux de 2,60% et de l’assurance au taux de 0,50% du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°30066 10261 000206452 02, étant précisé que la condamnation de M. [N] [C] sera limitée au montant de son engagement, soit la somme de 32.400,00€ à majorer des intérêts au taux de 2,60% du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum la SAS GC94 et M. [N] [C] à payer au CIC la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens devant intégrer la Contribution pour la Justice Economique (CJE).
Un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 14 mai 2025, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GC94. Elle a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Puis l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025.
Affaire 2025F01316
Par acte de Commissaire de justice du 7 juillet 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, le CIC a assigné la SELARL JSA demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la SAS GC94 à payer au CIC la somme de 18.538,10€ à majorer des intérêts au taux légal du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01].
Condamner solidairement la SAS GC94 et M. [N] [C] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CIC la somme de 79.198,59€ à majorer des intérêts au taux de 2,60%
et de l’assurance au taux de 0,50% du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 30066 10261 000206452 02, étant précisé que la condamnation de M. [N] [C] sera limitée au montant de son engagement, soit la somme de 32.400,00€ à majorer des intérêts au taux de 2,60% et de l’assurance au taux de 0,50% du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum la SAS GC94 et M. [N] [C] à payer au CIC la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens devant intégrer la Contribution pour la Justice Economique (CJE).
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, à laquelle les parties défenderesses étaient non comparantes, le Tribunal a prononcé la jonction de l’affaire avec l’affaire 2025F00978 dite affaire principale et sous ce dernier numéro.
Affaire 2025F00978
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 4 novembre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 27 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 27 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a régularisé les dernières conclusions de la partie demanderesse seule présente signifiées le 19 janvier 2026 à la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire et le 20 janvier 2026 à M. [N] [C], modifiant ses demandes et demandant au Tribunal de :
Vu l’article L.622-28 du Code de commerce
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GC94 la somme de 79.757,79€ à titre chirographaire à majorer des intérêts au taux de 2,60% et de l’assurance au taux de 0,50% du 15 mai 2025 jusqu’au parfait paiement à titre nanti en vertu d’un acte de nantissement de fonds de commerce du 6 juin 2022 au titre du prêt n° 30066 10261 000206452 02.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GC94 la somme de 18.538,10€ à titre chirographaire au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01].
Condamner M. [N] [C] en sa qualité de caution solidaire de la SAS GC94, à payer au CIC la somme de 32.400,00€ à majorer des intérêts au taux de 2,60% et de l’assurance au taux de 0,50% du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 30066 10261 000206452 02. Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner M. [N] [C] à payer au CIC la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens devant intégrer la Contribution pour la Justice Economique (CJE).
Puis le Juge a renvoyé l’affaire à son audience du 17 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 17 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose que :
Compte courant
La société GC94, dont le gérant est M. [N] [C], était titulaire dans ses livres d’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ayant fait l’objet d’une convention de compte par acte sous seing privé du 5 mai 2022.
Le fonctionnement du compte professionnel de la société GC94 ne lui donnant plus satisfaction, elle a adressé un courrier recommandé AR à sa cliente le 7 mars 2025 pour l’informer de son souhait de procéder à sa clôture à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 11 mai 2025, et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 18.538,10€ au titre du solde débiteur.
Prêt
Le 22 mai 2022, elle avait consenti à la société GC94 un prêt professionnel de 93.854,38€ afin de financer un fonds de commerce sous l’enseigne SPEEDY France.
Le prêt était remboursable en 84 mensualités de 1.251,44€ chacune au taux de 2,60% l’an, à partir du 5 juillet 2022.
Les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter du mois d’avril 2024.
Elle a informé la société GC94 de cette situation d’impayés par courrier recommandé AR en date du 1 er octobre 2024, présenté le 7 octobre 2024 retourné au CIC pour cause de destinataire inconnu à l’adresse, et l’a mise en demeure de régulariser sa situation.
En l’absence de paiement ou d’offre de règlement, elle a été contrainte de se prévaloir de l’exigibilité anticipée de son concours à la date du 7 novembre 2024, et la mettait en demeure de lui payer la somme de 78.603,59€, ainsi qu’elle en avisait la société GC94 par courrier recommandé AR daté du 7 novembre 2024 présenté le 14 novembre 2024 et retourné au CIC pour cause de destinataire inconnu à l’adresse.
Caution
Par acte sous seing privé du 6 mai 2022, M. [N] [C], en sa qualité de Président de la société GC94, s’était porté caution solidaire à son profit de la société GC94, au titre du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de 32.400,00€ incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités, pour la durée de 108 mois.
M. [N] [C], en sa qualité de caution des engagements de sa société, était mis en demeure d’avoir à honorer son engagement de caution par un premier courrier recommandé AR du 1 er octobre 2024, présenté le 7 octobre 2024 et retourné au CIC pour cause de destinataire inconnu à l’adresse.
Par une seconde mise en demeure par LRAR du 7 novembre 2024, présentée le 14 novembre 2024 et retournée au CIC pour cause de destinataire inconnu à l’adresse, le CIC réclamait à la caution de lui payer la somme de 32.400,00€ au titre de son engagement en garantie du prêt.
Liquidation judiciaire
Par LRAR du 21 mai 2025 le CIC a déclaré sa créance à la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC94 au titre du compte courant pour la somme de 18.538,10€, et du prêt professionnel pour la somme de 79.756,79€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 20 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les assignations ont bien été adressées à la dernière adresse connue de la société GC94 et de M. [N] [C] et dans les formes requises. Les parties défenderesses ont donc été régulièrement citées.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative au prêt
L’instance ayant été reprise après appel dans la cause de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC94, La partie demanderesse ayant justifié avoir déclaré sa créance auprès de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC94, Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que le CIC justifie des sommes suivantes pour le prêt :
Capital restant dû :
71.965,38€
Intérêts courus au 14 mai 2025 : 2.322,68€
Assurance courue au 14 mai 2025 : 431,15€
Le Tribunal constate que le CIC ne justifie pas du taux contractuel de 0,5% au titre de l’assurance, en conséquence, le montant de 431,15€ ne sera pas retenu.
Le Tribunal relève par ailleurs que le CIC se prévaut d’un nantissement de Fonds de Commerce tel que stipulé au contrat. Toutefois le Tribunal constate que le CIC ne justifie pas de l’inscription de cette sûreté, condition de son opposabilité aux tiers. Dès lors, ce nantissement est inopposable et le Tribunal dira qu’il y a lieu de fixer la créance à titre chirographaire.
En conséquence, le Tribunal, constatant l’existence de la créance du CIC à l’encontre de la société GC94, fixera le montant de celle-ci à la somme de 79.326,64€ (79757,79€ – 431,15€) à titre chirographaire échu à majorer des intérêts au taux de 2,60%, qu’il retiendra pour la période comprise entre le 7 novembre 2024 date de l’exigibilité du prêt et le 14 mai 2025, date du prononcé de la liquidation judiciaire et déboutera le CIC du surplus de sa demande.
Sur la demande relative au compte courant
L’instance ayant été reprise après appel dans la cause de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC94, la partie demanderesse ayant justifié avoir déclaré sa créance auprès de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC94, ll ressort ainsi des pièces versées aux débats que le CIC justifie des sommes suivantes pour le compte courant : – Solde du compte courant au 7 mars 2025, date de clôture du compte : 18.538,10€
Par conséquent, le Tribunal, constatant l’existence de la créance du CIC à l’encontre de la société GC94, fixera le montant de celle-ci à la somme de 18.538,10€ à titre chirographaire échu au titre du compte courant.
Sur la demande à l’encontre la caution
Le CIC demande au Tribunal de condamner M. [N] [C] en sa qualité de caution solidaire de la SAS GC94, à lui payer la somme de 32.400,00€ à majorer des intérêts au taux de 2,60% et de l’assurance au taux de 0,50% du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 30066 10261 000206452 02.
Le CIC justifie de la signature par M. [N] [C], le 6 mai 2022, d’un acte de cautionnement solidaire de la société GC94, dans les formes spécifiées par les articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation, couvrant le remboursement dans la limite de la somme de 32.400,00€ incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités, pour la durée de 108 mois, en garantie du prêt professionnel n° 30066 10261 000206452 02.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [N] [C], en sa qualité de caution du prêt consenti à la société GC94 le 22 mai 2022 à payer au CIC la somme de 32.400,00€, et déboutera le CIC du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société GC94 étant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal déboutera le CIC de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal déboutera le CIC de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société GC94.
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Fixe la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur la société GC94 ENSEIGNE SPEEDY à la somme de 79.326,64€ à titre chirographaire échu de la société GC94 ENSEIGNE SPEEDY sur le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux de 2,60% qu’il retient pour la période comprise entre le 7 novembre 2024 et le 14 mai 2025 et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette créance sur l’état des créances.
Fixe la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur la société GC94 ENSEIGNE SPEEDY à la somme de 18.538,10€ à titre chirographaire échu au titre du compte courant.
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette créance sur l’état des créances.
Condamne M. [N] [C], en sa qualité de caution à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 32.400,00€, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande à ce titre.
Déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de capitalisation des intérêts.
Déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société GC94 ENSEIGNE SPEEDY.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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