Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 2024F02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ECO SYSTEME DURABLE [Localité 1] [Adresse 1]
comparant par SCP HUVELIN et Associés19 [Adresse 2] et par Me Yoni MARCIANO33 [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS RB CONSEILS AWARE [Adresse 4] comparant par Me Kelly GUILBERT [Adresse 5]
[Localité 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société RB CONSEILS AWARE, ci-après « RB CONSEILS », a pour activité la vente de pompes à chaleur, de ballons thermodynamiques et de panneaux photovoltaïques.
Elle conclut le 9 mai 2022 un contrat de sous-traitance avec la société ECO SYSTEME DURABLE, ci-après « [I] », pour la pose, l’installation et la mise en service de pompe à chaleur, climatisation, chauffe-eau thermodynamique, VMC double flux.
Des équipements sont installés par [I] sur différents chantiers de RB CONSEILS qui adresse à cette dernière quinze factures entre le 28 juillet 2022 et le 24 février 2023 pour un montant de 29 700 € TTC qui demeurent non réglées.
[I] adresse à RB CONSEILS une mise en demeure le 12 septembre 2024. En vain. Elle obtient alors une saisie conservatoire par ordonnance du tribunal judicaire de Paris du 30 octobre 2024 pour un montant de 34 700 €. Cette ordonnance est dénoncée le 14 novembre 2024 à RB CONSEILS.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, délivré à personne, [I] assigne RB CONSEILS devant ce tribunal, demandant au tribunal de condamner RB CONSEILS à lui payer la somme de 29 700 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation.
A l’audience du 11 mars 2025, RB CONSEILS dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1353 et 1842 du code civil, Vu l’article 217 et 219 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal,
* Juger que la créance invoquée par [I] n’est nullement fondée en son principe ; En conséquence,
Rejeter la demande de [I] à condamner RB CONSEILS à lui payer la somme de 29 700 €
Sur les demandes reconventionnelles ;
* Condamner [I] à payer à RB CONSEILS la somme de 10 000 € au titre de l’inexécution contractuelle ;
* Condamner [I] à payer à RB CONSEILS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
* Limiter le montant de la prétendue créance invoquée par [I] à la somme de 1 000 € ; En tout état de cause,
* Condamner [I] à payer à la RB CONSEILS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [I] aux dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, [I] dépose des conclusions demandant au tribunal de : Vu les pièces,
Vu l’assignation,
* Dire [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et par conséquent :
* Condamner RB CONSEILS à payer à [I] la somme de 29 700 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
* Condamner RB CONSEILS à payer à [I] la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner RB CONSEILS aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, le conseil de RB CONSEILS se présente et soumet au tribunal un courriel adressé par l’ancien conseil de RB CONSEILS à cette dernière daté du 7 juillet 2025 l’informant qu’il ne pourra se rendre à l’audience de ce jour dans la mesure où RB CONSEILS lui a adressé une mise en demeure et a décidé d’engager sa responsabilité professionnelle. RB CONSEILS a donc le même jour mandaté un nouveau conseil, qui se présente ce jour à l’audience et demande un renvoi.
Le conseil de [I] s’oppose fermement à tout renvoi, argue que cette affaire a été enrôlée il y a plus de sept mois et que les factures non réglées dont le paiement est réclamé sont pour les plus anciennes vieilles de trois ans, que ce dossier simple est en l’état après échange de conclusions, et rappelle que devant ce tribunal la procédure étant orale et qu’il est disposé à répondre en séance à tous les prétentions et moyens que son confrère pourra soutenir.
Le conseil de RB CONSEILS accepte de plaider le dossier à l’audience de ce jour.
A l’issue de l’audience, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
RB CONSEILS intervient en début de séance et soulève l’exception d’incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Bobigny. En effet, selon elle le contrat de sous-traitance du 9 mai 2022 contient une clause de « règlement des contestations » qui stipule que : « Les différends découlant du présent contrat sont soumis au tribunal compétent de Bobigny ».
[I] rejette cette exception d’incompétence pour deux raisons ; la portée de cette clause n’est pas assez précise et, que signifie « tribunal compétent de Bobigny » ? De plus, des conclusions ayant été régularisées par les parties, le présent moyen n’est pas soulevé in limine litis, la demande n’est donc pas recevable.
RB CONSEILS rétorque qu’elle peut soulever ce moyen oralement avant toute plaidoirie au fond, et que par ailleurs les parties au contrat en cause étant deux commerçants il n’y a aucun doute sur le fait que seul le tribunal de commerce est compétent.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la recevabilité de l’exception soulevée par RB CONSEILS
Les exceptions doivent, à peine de nullité, être soulevée avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. L’exception doit être motivée et désigner la juridiction qui, selon RB CONSEILS, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience, il en est notamment ainsi des exceptions de procédure.
RB CONSEILS a déposé des écritures contenant ses moyens de défense au fond le 11 mars 2025 qu’elle a transmises à son adversaire et a, par déclaration à la barre, soulevé l’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal de commerce de Bobigny. RB CONSEILS a donc oralement soulevé l’exception d’incompétence avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Pour être valide une clause de compétence territoriale doit respecter plusieurs conditions.
En premier lieu, la clause de compétence territoriale n’a vocation à s’appliquer qu’entre commerçants. Au cas d’espèce c’est bien le cas puisque le contrat en cause est signé entre deux sociétés commerciales et désigne le tribunal de Bobigny compétent pour tout différend alors que RB CONSEILS à la date du contrat est enregistrée au RCS de Paris et [I] au RCS de Pontoise.
En second lieu, la clause doit être très apparente. Le tribunal relève que la clause figure sous un en-tête écrit en majuscules sur fond noir : « REGLEMENT DES CONTESTATIONS » en bas de la page 2 sur 3 avant les signatures. La clause est donc très apparente.
En dernier lieu, la clause de compétence territoriale doit avoir été portée à la connaissance et acceptée par le cocontractant. La preuve peut en être rapportée de diverses manières. C’est notamment le cas lorsque les conditions contractuelles ont été paraphées et signées par le cocontractant. Le tribunal relève que le contrat en cause qui ne fait que trois pages a été paraphé et signé par [I].
En conséquence, ce tribunal se déclara incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny et renverra l’ensemble de la cause au profit de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS RB CONSEILS AWARE recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
* Se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Bobigny et y renvoie la cause et les parties ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Dit qu’il sera statué au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement qui statuera au fond ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. [H] [N] et M. Bruno LEDUC, (M. [N] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Fret ·
- Transport public ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Procédure
- Génie civil ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Centrale ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Code de commerce
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Terme ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Maçonnerie ·
- Créance
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Transaction ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.