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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 2025F00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F00509
DEMANDEUR
SASU [P] [Adresse 1] comparant par Me Btissam DAFIA du cabinet DAFIA SEIZOVA [Adresse 2] et par Me Stéphanie IMBERT du cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS NLS [Adresse 4] [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société [P] a déposé le 24 janvier 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement par la société NLS 26 des sommes suivantes :
* 7.258,30€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
* 5,02€ au titre de frais d’impayés,
* 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement,
* 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 4 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société NLS 26 à payer :
* 7.258,30€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
* 5,02€ au titre des frais accessoires,
* 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement,
* 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 20 février 2025.
La société NLS 26 a formé opposition à cette ordonnance le 20 février 2025 par courrier dématérialisé au Greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025 à l’audience collégiale du 13 mai 2025.
A cette audience à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 pour conclusions.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 14 octobre 2025 la partie défenderesse a déposé ses conclusions (« Lettre explicative – Litige avec la société [P] ») demandant au Tribunal de :
Par ces motifs, et au regard des articles 1604, 1614, 1219 et 1231-1 du Code civil,
* L’annulation de la facture litigieuse,
* La condamnation de la société [P] à verser à la société NLS 26 la somme de 3.400,00€ au titre de l’article 1231-1 du Code civil, en réparation du préjudice subi, correspondant à la perte d’un renouvellement patient sur les deux perdus.
A l’audience du 9 décembre 2025 l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 13 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions de la partie demanderesse (« CONCLUSIONS EN DEMANDE N°2 »), lesquelles demandent au Tribunal de :
Vu l’article les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les motifs précités,
* Condamner la société NLS 26 à payer à la société [P] la somme de 7.794,32€ conformément au décompte établi par le commissaire de justice,
* Débouter la société NLS 26 de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 3.400,00€,
* Condamner la société NLS 26 à payer à la société [P] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société NLS 26 aux entiers dépens.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 3 février 2026.
A son audience du 3 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [P] expose que :
Elle a obtenu le 4 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de céans pour obtenir le paiement de 2 factures et 2 avoirs émis d’octobre 2022 à janvier 2023 pour un total de 7.258,30€, outre les intérêts, indemnités de recouvrement et dépens.
Du fait de l’opposition formée par la société NLS 26, elle réitère sa demande au fond.
Elle dit que la société NLS 26 n’a jamais élevé la moindre contestation relative à ses factures, et que ce qui est annoncé comme incorrect par la société [P] n’est que le manquement de certaines pièces lors de livraisons.
Elle dit que la demande reconventionnelle de la société NLS 26 relative à la perte de 2 clients n’est pas prouvée, et que dans tous les cas seule la perte de marge pourrait être considérée.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces dont :
* Les 3 bons de livraison de 2021, 2022 et 2023,
* Les 2 factures et les 2 avoirs de 2022 et 2023,
* Sa mise en demeure de payer du 16 décembre 2024,
* Sa demande d’injonction de payer,
* L’ordonnance de payer du Tribunal et sa signification à la société NLS 26,
* L’opposition à l’ordonnance de payer de la société NLS 26.
La société NLS 26 expose que :
Elle a passé commande pour 6.000,00€ environ auprès de la société [P], et a reçu une facture de 10.000,00€ avec une livraison erronée et incomplète.
Malgré ses relances de janvier à mars 2022, aucune solution n’a été apportée à son problème, entraînant la perte de 2 patients pour un manque à gagner de 6.800,00€.
La société [P] ne s’est manifestée qu’en septembre 2022, et n’a pas accepté de transiger sur une somme de 4.000,00€.
La demande reconventionnelle est faite à hauteur de 50% de la perte de clientèle ci-dessus exposée, soit 6.800,00 / 2 = 3.400,00€.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 1 pièce :
* Les échanges entre elle et la société [P] entre janvier 2022 et janvier 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne morale le 20 février 2025 et l’opposition a été formée le 20 février 2025 par moyens électroniques, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
En conséquence, le Tribunal dira que l’opposition formée par la société NLS 26 est recevable.
Sur la demande en principal
La société [P] demande la condamnation de la société NLS 26 à lui payer la somme de 7.794,30€ conformément au décompte du Commissaire de justice du 20 février 2025.
La société NLS 26 oppose que la facturation est erronée du fait d’une livraison non conforme à sa commande, et qu’elle a reçu 4 dispositifs matériels en trop pour lesquels elle a en vain demandé le retour auprès de la société [P].
Lors de l’audience du 3 février 2026 les parties ont accepté le principe d’un retour des 4 dispositifs médicaux en bon état afin de permettre l’émission d’un avoir de reprise.
La société NLS 26 a transmis copie dudit avoir qui s’élève à la somme de -1.593,89€, montant confirmé par la société [P].
Le Tribunal relève que la demande de 7.794,30€ s’élève en principal à la somme de 7.258,30€, montant qui se décompose comme suit :
* 10.387,89€ pour la facture 301/10188804 du 31 janvier 2022 pour 24 dispositifs médicaux,
* -1.042,80€ pour l’avoir 301/10035756 du 12 octobre 2022 s’imputant sur la facture 301/10188804 au titre de la garantie pour tous les 24 dispositifs médicaux,
* -2.181,63€ pour l’avoir 302/10037701 du 2 janvier 2023 s’imputant sur la facture301/10188804 au titre de 2 dispositifs médicaux et de leur garantie,
* 94,84€ pour la facture 301/10188804 du 2 janvier 2023 en réduction de l’avoir 302/10037701 du même jour.
Le Tribunal relève que les 4 dispositifs dont le retour était convenu ont bien fait l’objet d’un avoir 302/10063838 en date du 19 février 2026 :
* le dispositif identifié comme MAB9761 n’a pas fait l’objet d’un avoir car il avait été facturé à zéro le 31 janvier 2022,
* les dispositifs identifiés comme GYR5254, MAJ8710 et MAJ8734 ont fait l’objet d’un avoir de 503,60€ HT chacun alors qu’ils n’avaient pas été facturés le 31 janvier 2022.
Le Tribunal en conclut que l’avoir émis par la société [P] correspond aux engagements pris à l’audience.
De ce qui précède, le Tribunal établit que la dette en principal s’élève à 5.664,41€, soit 7.258,30€ moins l’avoir de -1.593,89€.
En ce qui concerne les indemnités de recouvrement, la seconde facture du 2 janvier 2023 est la correction partielle de l’avoir du même jour, et ne peut ainsi donner lieu à indemnité de recouvrement. Le Tribunal retient ainsi 1 unique indemnité à 40,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société NLS 26 à payer à la société [P] la somme de 5.664,41€ au titre de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date retenue par l’ordonnance, ainsi que de la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité de recouvrement et déboutera la société [P] du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La société NLS 26 demande la condamnation de la société [P] à lui payer la somme de 3.400,00€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte de clientèle.
La société [P] s’y oppose arguant que la perte de 2 clients n’est pas prouvée, et que, dans tous les cas, seule la perte de marge pourrait être considérée.
Le Tribunal dit que la demande d’indemnité de la société NLS 26 s’analyse comme une demande d’indemnité au titre de la perte de chance d’avoir procédé à des opérations d’audio-prothésie du fait de l’absence du matériel adéquat.
La société NLS 26 achète le matériel auprès de la société [P] pour appareiller les patients au fur et à mesure de leurs besoins.
Par ailleurs, au vu de l’échange de courrier de janvier à mars 2022 et de l’avoir émis en 2026, il n’est pas contesté que la société [P] a omis de livrer une partie du matériel commandé par la société NLS 26.
De ce qui précède, le Tribunal dit que la faute de la société [P] a bien entraîné la perte de chance pour la société NLS 26 d’appareiller des patients.
A l’audience les parties ont convenu que seule la marge brute pouvait servir de base à une demande d’indemnité, estimant cette marge pour un couple d’appareils à 3.400€ / 1,055 (TVA) – 1.100€ (moyenne d’achat des produits HT) x 2 (oreilles), soit le montant de 1.022,75€.
La demande de la société NLS26 portant sur 1 couple d’appareil, le Tribunal établit la perte de chance d’appareiller à 95 % du montant calculé ci-dessus, soit 95 % x 1.022,75€ = 971,61€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [P] à payer à la société NLS 26 la somme de 971,61€ à titre de dommages et intérêts, et déboutera la société NLS 26 du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [P] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société NLS 26 payer à la société [P] une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société [P] du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société NLS 26, y compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
Dit recevable l’opposition formée par la société NLS 26.
Condamne la société NLS 26 à payer à la société [P] les sommes de :
* 5.664,41 euros au titre des factures, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
et déboute la société [P] du surplus de sa demande..
Condamne la société [P] à payer à la société NLS 26 la somme de 971,61 euros à titre de dommages et intérêts, et déboute la société NLS 26 du surplus de sa demande.
Condamne la société NLS26 à payer à la société [P] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civle, et déboute la société [P] du surplus de sa demande.
Condamne la société NLS 26 aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 146,69 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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