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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2024F00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU IKOULA NET [Adresse 2]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Jean-Maxime PEYRAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS COFIDOC [Adresse 4]
comparant par Me Vincent VALADE [Adresse 5]
[Localité 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
FAITS
La SAS IKOULA NET, ci-après « IKOULA », est une société proposant des solutions d’hébergement informatique et services associés.
La SAS COFIDOC, ci-après « COFIDOC », effectue la facturation et la télétransmission des feuilles de soins ou bons de transport aux organismes payeurs pour le compte de professionnels de santé libéraux.
C’est dans le cadre de son activité de gestion des données de santé que COFIDOC signe le 4 février 2021 avec IKOULA un contrat de stockage de données sur plateforme virtuelle Windows de 12 mois.
Le 7 avril 2021 COFIDOC constate que l’installation réalisée par IKOULA n’est pas fonctionnelle et après divers échanges par courriel avec IKOULA, informe celle-ci par LRAR du 30 avril 2021 de la résiliation du contrat pour perte de confiance.
Par LRAR du 29 juillet 2021, IKOULA rejette la demande de résiliation par anticipation et demande le paiement de l’ensemble des sommes dues aux termes du contrat.
En vain.
Par LRAR du 8 septembre 2021, COFIDOC maintient sa demande de résiliation du contrat par anticipation et refuse de s’acquitter des sommes réclamées par IKOULA.
Par courriel du 30 septembre 2021, IKOULA rejette de nouveau la demande de résiliation et exige le paiement des sommes prévues au contrat.
En vain.
Des tentatives de solutions amiables du litige ont eu lieu mais n’ont pas abouti.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée pour personne morale le 5 mars 2024, IKOULA assigne COFIDOC devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
condamner COFIDOC à payer l’ensemble des factures dues à IKOULA, à savoir 13 531,05 €, avec intérêts de retard égal à 5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture conformément à l’article 14.6 du contrat ;
condamner COFIDOC à payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner COFIDOC aux entiers
Par dernières conclusions, COFIDOC demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil sur les contrats légalement formés,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil sur l’inexécution du contrat,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal, o se déclarer incompétent au profit du centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 6] prévu par la clause compromissoire, en respect de la volonté contractuelle des parties (article 21 du contrat) et des principes juridiques établis ;
A titre subsidiaire, o débouter IKOULA de l’intégralité de ses demandes en raison de sa propre défaillance à fournir la prestation convenue découverte dès la mise en place de la plateforme ; o prononcer en tant que de besoin la résiliation du contrat aux torts d’IKOULA à effet du 30 avril 2021 sur le fondement de l’article 1217 du code civil ainsi que sur le fondement des dispositions contractuelles (article 13.4 du contrat) ; o condamner IKOULA à rembourser à COFIDOC la somme de 2 450,47 € correspondant au remboursement de la facture qui lui a été payée pour une prestation non fonctionnelle et 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences découlant de la défaillance de la société IKOULA
en toute hypothèse, o condamner IKOULA à verser à COFIDOC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Lors de l’audience, IKOULA déclare en vertu de l’article 394 du code de procédure civile se désister de l’instance en cours.
MOYENS DES PARTIES
IKOULA déclare, constatant que l’assignation a été délivrée par erreur au tribunal de commerce de Nanterre alors que le contrat en son article 21.2 prévoit une compétence exclusive du centre de médiation et d’arbitrage de Paris, avant toute saisine du tribunal de commerce de Paris, se désister de l’instance.
COFIDOC répond refuser ce désistement et demande la condamnation de IKOULA à 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision :
Il est incontestable que IKOULA déclare vouloir se désister de l’instance en cours. COFIDOC, qui a pourtant demandé à ce tribunal de se déclarer incompétent dans ses conclusions, s’oppose à ce désistement.
Le code de procédure civile dispose :
article 394 « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
article 395 « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; article 396 « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » ;
Le tribunal relève des pièces versées aux débats que COFIDOC a précédemment demandé qu’il se déclare incompétent au profit du centre de médiation et d’arbitrage de Paris en vertu de l’article 21 « ATTRIBUTION DE COMPETENCE » du contrat du 4 février 2021. COFIDOC est donc parfaitement d’accord avec IKOULA sur le fait que les parties auraient dues se rapprocher du centre de médiation et d’arbitrage de Paris, avant en cas d’échec de cette procédure, qu’IKOULA n’assigne COFIDOC devant le tribunal de commerce de Paris.
En conséquence le tribunal dira que la non-acceptation par COFIDOC du désistement d’instance de IKOULA ne se fonde sur aucun motif légitime, et déclarera le désistement parfait.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, COFIDOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera IKOULA à verser à COFIDOC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera IKOULA demandeur à l’instance, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
constate le désistement de la SAS IKOULA NET de l’instance en cours ;
constate l’extinction de l’instance emportant dessaisissement du tribunal ;
condamne la SAS IKOULA NET à payer à COFIDOC la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS IKOULA NET, aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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