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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 19 mai 2026, n° 2026F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre
N° RG : 2026F00011
DEMANDEUR
La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet CLOIX MENDES-GIL [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU STP [Adresse 3], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La SOCIETE GENERALE -ci après la BANQUE- se déclare créancière de la société STP au titre du non remboursement d’un prêt accordé à cette dernière le 30 mars 2023.
La BANQUE a mis en demeure la société STP de lui rembourser la somme de 36.146,31€ en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 2 janvier 2026 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la BANQUE a assigné la société STP demandant au Tribunal de :
Déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions.
Par conséquent,
Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 19 mai 2025 A défaut,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet.
Condamner la société STP à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 36.146,31€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,59 % à compter du 23 septembre 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation.
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner la société STP, au paiement de la somme de 700,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société STP aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 janvier 2026 à laquelle la société STP n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 10 février 2026 à laquelle la société STP est demeurée non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 31 mars 2026 pour audition des parties.
A son audience du 31 mars 2026, à laquelle seule la BANQUE était présente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
La société STP est une société de transport.
Par acte sous seing privé du 30 mars 2023, la société STP a souscrit auprès d’elle un contrat de prêt d’un montant de 50.941,00€ remboursable en 48 mensualités d’un montant unitaire de 1.204,25€ assurance comprise, à compter du 28 avril 2023.
La société STP a cessé de faire face à ses obligations de remboursement à compter du mois de novembre 2024. Les demandes amiables sont demeurées vaines. Elle a mis en demeure la société STP, par courrier du 9 avril 2025, de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 19 mai 2025.
Elle est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société STP le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme globale de 36.146,31.
Cette somme devra être augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 9,59 % à compter du 23 septembre 2025, date de l’arrêté de compte.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande au Tribunal, après avoir constaté que la déchéance du terme avait été valablement acquise, de condamner la société STP à lui payer, la somme en principal de 36.146,31€ majorée des intérêts au taux conventionnel annuel de 9,59 % à compter du 23 septembre 2025.
La BANQUE produit un contrat de prêt signé par les parties le 30 mars 2023, d’un montant de 50.941,00€ d’une durée de 4 ans (48 mensualités de 1.186,80€) au taux de 5.59% l’an et le tableau d’amortissement correspondant au remboursement du prêt.
Elle produit également une lettre RAR (pli non retiré) datée du 9 avril 2025, notifiant à la société STP l’existence de 5 échéances impayées (5.867,88€) et qu’à défaut de règlement dans les 8 jours de ces impayés elle prononcera l’exigibilité anticipée du concours. Elle produit également une lettre RAR (pli non retiré) du 19 mai 2025 notifiant la déchéance du terme faute de régularisation des impayés.
Le Tribunal relève que dans l’article 13-2 « Exigibilité facultative » du contrat de prêt, il est stipulé que « la BANQUE pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues […] dans les cas suivants : 1 non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat […] ».
La société STP n’ayant pas réglé les échéances impayées, ainsi, le Tribunal constate que la BANQUE a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, le 20 mai 2025, lendemain de la date d’envoi de la lettre de mise en exigibilité du prêt.
Outre les documents cités précédemment, la BANQUE produit un arrêté de compte au 19 mai 2025 qui fait état d’un montant de 6 mensualités impayées (7.225,50€ = 6 x 1.204,25€), du capital restant dû (26.989,37€) et 331,24€ d’intérêts de retard jusqu’à la date de la déchéance du terme soit le 19 mai 2025, et 1.152,59€ entre le 19 mai 2025 et le 22 septembre 2025, date de l’arrêté, soit un montant total de 35.698,70€.
Le Tribunal constate que :
Le montant contractuel des mensualités est de 1.186,60€ (article 4 « Remboursement du prêt »), Au 19 mai 2025, le capital restant dû indiqué au tableau d’amortissement est de 26.889,48€. L’article 15 du contrat de prêt « INTERETS de RETARD » stipule que « le solde de résiliation portera intérêts à compter de sa date d’exigibilité anticipée […] au taux d’intérêt du prêt majoré de 4 % l’an […] ». Le taux retenu pour les intérêts de retard sera donc de 9,59% (5.59% + 4%).
Pour les 6 mensualités impayées, le Tribunal se basera sur la mensualité prévue au contrat (1.186,60€), soit 7.119,60€ (soit 6 x 1.186,60€) et ne retiendra pas le chiffre de 7.225,50€ indiqué par la BANQUE dans son décompte du 19 mai 2025.
Pour le montant du capital restant dû, le Tribunal retiendra celui indiqué dans le tableau d’amortissement produit par la BANQUE soit 26.889,48€. Le Tribunal ne retiendra pas le chiffre de 26.989,37€ indiqué par la BANQUE dans le décompte précité.
Pour les intérêts de retard, jusqu’à la déchéance du terme, le Tribunal calculera ce montant sur la base des 6 mensualités impayées, et retiendra la somme de 328,99€ calculée au prorata du montant retenu des échéances impayées et ne retiendra pas la somme de 331,24€ indiquée dans l’arrêté de compte du 22 septembre 2025.
Pour les intérêts relatifs à la période s’arrêtant à la date de l’arrêté de compte (22 septembre 2025), le Tribunal, sur la base d’un taux contractuel d’intérêts de retard (9,59% l’an), d’une créance de 34.009,08€ (26.889,48€ + 7.119,60€) et 127 jours (durée entre la déchéance du terme et l’arrêté de
compte), estime le montant des intérêts de retard à 1.150,57€ calculée au prorata du montant retenu du capital restant dû, le décompte de la BANQUE indiquant 1.152,59€ montant qui ne sera pas retenu par le Tribunal.
En conséquence le Tribunal dira que la BANQUE détient une créance exigible sur la société STP d’un montant de 35.488,64€ (7.119,60€ de mensualités impayées + 26.889,48€ de capital restant dû + 1.479,56€ d’intérêts de retard) et condamnera la société STP à lui payer la somme de 35.488,64€ majorée des intérêts au taux contractuel de 9,59% l’an à compter du 23 septembre 2025, lendemain de la date de l’arrêté de compte et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La BANQUE demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 15 du Contrat.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 2 janvier 2026, date de la demande et de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société STP à lui payer une somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société STP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société STP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 35.488,64€ majorée des intérêts au taux contractuel de 9,59% l’an à compter du 23 septembre 2025 et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société STP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société STP aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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