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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 25 mars 2026, n° 2026P00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 mars 2026 5ème chambre
N° AFFAIRE : 2026J00360 SAS [Adresse 1]
N° RG : 2026P00275
Juge commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [Q] VAISSIERE
DEBITEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 845392729 2019 B 328
Représentant légal : M. Frédéric BULVER [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Christophe PEILLON, président, M. Georges CHAMPION, M. Victor ABERGEL, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 10 mars 2026, la SAS CREOLE AVENUE RUNGIS a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 845392729 (2019 B 328). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration traditionnelle, pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 mars 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d’affaires de 735.060,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 285.388,74€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l’établissement SAS [Adresse 1] est fermé depuis le 31 décembre 2025,
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25 septembre 2024 (impayés loyers) date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève la cessation d’activité au 31 décembre 2025.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CREOLE AVENUE RUNGIS,
Fixe provisoirement au 25 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Victor ABERGEL, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [V], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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