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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, r e f e r e, 3 mars 2026, n° 2025004055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025004055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
Ordonnance de référé
KRAMP FRANCE
[…]
Agri service 03 (SARL)
2025 004055 – NAC : 59D
Ordonnance de référé du 03/03/2026 par mise à disposition au greffe
Demandeur(s) :
[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par le Cabinet BLG Avocats – Me Olivier LE GAILLARD, du Barreau de Roanne,
d’une part,
Défendeur(s) :
[Adresse 2] (SARL) – [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparant,
d’autre part,
Suivant exploit du 09/12/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de Cusset statuant en matière de référé le 03/02/2026 date à laquelle l’affaire a été retenue par Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, assisté de Isabelle RANDOING, Greffière d’audience.
Selon conclusions exposées oralement le 03/02/2026, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, KRAMP FRANCE demande au Juge des référés :
* de condamner Agri service 03 (SARL) à la somme de :
* Principal : 8.125,32 €
* Clause pénale (15 % de l’impayé) : 1.218,80 €
* Indemnité forfaitaire de recouvrement (13 factures) : 520,00 €
Soit 9.864,12 €,
* de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* de condamner Agri service 03 (SARL) à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour.
La société KRAMP FRANCE a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole et, dans le cadre de son activité, elle a été sollicitée par la société AGRI SERVICE 03, qui lui a passé différentes commandes successives.
Le matériel commandé a été intégralement livré par la société KRAMP France, de sorte que les factures correspondantes ont été adressées à la société AGRI SERVICE 03.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société KRAMP FRANCE n’a pas été réglée de ses factures et il lui reste dû la somme de 8.125,32 €.
Aucune contestation ne semble avoir été formulée depuis l’émission des factures afférentes à ces prestations ; en outre, par son silence, le défendeur apparaît reconnaître la légitimité de la demande, laquelle, après examen, nous paraît parfaitement fondée ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de la société KRAMP FRANCE, en toutes ses requêtes, avec une somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.
Par ces motifs,
Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent dans le cadre de notre juridiction de référé, en l’absence de toute contestation sérieuse,
Condamnons Agri service 03 (SARL) à payer et porter à KRAMP FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 9.864,12 € outre intérêts au taux contractuel (taux de l’intérêt légal majoré de 2 points) à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
Prononçons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamnons Agri service 03 (SARL) à payer et porter à KRAMP FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnons Agri service 03 (SARL) aux entiers dépens ;
Ordonnons que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
Liquidons ces derniers, pour frais de Greffe dans la présente instance exclusivement, à la somme de 38,65 €, T.V.A. comprise ;
Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Et nous avons signé avec le Greffier.
Signé par Philippe DENIS et Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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