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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 7 oct. 2025, n° 2024F00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2024F00879
N° MINUTE : 2025F02569
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* KALEKIM KIMYEVI SANAYI VE TICARET [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me Maurice PFEFFER [Adresse 5] (75C1373)
DEFENDEUR(S) :
* SARL NEGOCEMATPRO [Adresse 1] Sigle : NMP Représentant légal : M. [Y] [V], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Elodie ULUCAN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 19 septembre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Olivier BAFUNNO
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société KALEKIM KIMYEVI SANAYI VE TICARET société de droit étranger immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 888 658 879 dont le siège social est sis [Adresse 7], TURQUIE ci-après dénommée dans la suite des présentes KALEKIM poursuit le paiement d’une somme de 28.468,80 euros dont elle affirme être redevable à son encontre la société NEGOCEMATPRO, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 884 623 034 dont le siège social est sis [Adresse 1].
Les démarches amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 02/05/2024 (signification remise à personne ), la société KALEKIM assigne la société NEGOCEMATPRO devant le tribunal de commerce de Bobigny le 31/5/2024 et demande à ce tribunal de : Vu notamment 1103 et 1104 du code civil et 700 du CPC (sic) Vu l’article L 441-10 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats
Dire l’action engagée par la demanderesse recevable et bien fondée ;
Y faisant droit
* Condamner la société défenderesse au paiement de la somme principale de 28.468,80 € TTC,au titre des factures de matériels augmentée des intérêts de retard de 10 % à compter de la date d’échéance de la facture et outre les intérêts légaux à compter de l’assignation
* Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 240€ au titre des frais de recouvrement
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Sous toutes réserves
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00879 a été appelée pour mise en état à 11 audiences du 31/5/2024 au 23/5/2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 27/9/2024, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu l’article 1348 du code civil
Vu les articles 1217, 1219 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société NEGOCEMATRO
A titre principal
Constater l’exception d’inexécution
Constater la mauvaise foi de la société KALKIM(sic)
Constater que les produits vendus par KALEKIM présentent des défauts
Constater la compensation ou la réduction du prix
En tout état de cause,
Rejeter les demandes plus amples contraires de la société KALEKIM
Condamner la société KALEKIM à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société KALEKIM à supporter les entiers dépens ainsi que les frais qui ont du être exposés pour le recouvrement de la créance
Sous toutes réserves
Le défendeur dépose à l’audience du 20/12/2024 de nouvelles conclusions, qualifiées de récapitulatives à l’audience du 20/6/2025 aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Vu l’article 1348 du code civil
Vu les articles 1217,1219 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société NEGOCEMATPRO
A titre principal
Constater l’exception d’inexécution
Constater la mauvaise foi de la société KALKIM(sic)
Constater que les produits vendus par KALEKIM étaient défectueux
A titre reconventionnel
Condamner la société KALEKIM au paiement de la somme de 31.608,62 euros au titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
Rejeter les demandes plus amples contraires de la société KALEKIM
Condamner la société KALEKIM à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société KALEKIM à supporter les entiers dépens ainsi que les frais qui ont dû être exposés pour le recouvrement de la créance
Sous toutes réserves
A l’audience du 31/1/2025 le défendeur dépose de nouvelles conclusions n°2 qui reprennent les demandes présentées précédemment, complétées comme suit :
A titre subsidiaire
Condamner la société KALEKIM au paiement de la somme de 3.140 euros au titre de dommages et intérêts
A l’audience du 28/3/2025, le défendeur dépose de nouvelles conclusions n°3 qualifiées de récapitulatives à l’audience du 20/6/2025 aux termes desquelles il demande de:
Vu les articles de la CVIM
Vu la jurisprudence
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société NEGOCEMATPRO et débouter l’ensemble des demandes de la société KALEKIM.
Constater le manquement de la société KALEKIM à ses obligations contractuelles, à savoir, la nonconformité des marchandises, lesquelles sont non propres à leur usage normal
Constater le non-respect des conditions de conditionnement et de transport des marchandises.
Constater le défaut de conformité des marchandises
Constater que la société NEGOCEMATPRO a dénoncé dans un délai raisonnable le défaut de conformité de la marchandise à la réception et aussi à la révélation du défaut par la société ISODOM !
Constater la mauvaise foi de la société KALKIM (sic)
Constater que la société KALEKIM avait connaissance des contestations de la société NEGOCEMATPRO
En conséquence
A titre principal
Constater que la société NEGOCEMATPRO est en droit de solliciter la résolution du contrat
Constater la résolution du contrat
Constater l’impossibilité de restitution de la marchandise endommagée par la société NEGOCEMATPRO
Dire que l’acheteur ne sera pas tenu du paiement du prix restant
Constater l’existence d’un préjudice prévisible et direct imputable à la société KALEKIM
Condamner la société KALEKIM au paiement de la somme de 31.608,62 euros au titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
Réduire le prix à la somme déjà réglée par la société NEGOCEMATPRO à la société KALEKIM
Et en conséquence,
Débouter toute demande visant au paiement du solde
Constater l’existence d’un préjudice prévisible et direct imputable à la société KALEKIM
Condamner la société KALEKIM au paiement de la somme de 31.608,62 euros au titre de dommages et intérêts
En tout état de cause
Rejeter les demandes plus amples contraires de la société KALEKIM
Condamner la société KALEKIM à payer 3.000 euros à la société NEGOCEMATPRO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société KALEKIM à supporter les entiers dépens ainsi que les frais qui ont du être exposés pour le recouvrement de la créance
Sous toutes réserves
La société KALEKIM dépose aux audiences des 14/3/2024, 8/11/2024, et 23/5/2025 des conclusions en réplique qualifiées de récapitulatives à l’audience du 20/6/2025 qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation.
Le 23/5/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 20/6/2015.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9/9/2025, date reportée au 07/10/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Il a demandé que le défendeur lui communique par notre en délibéré pour le 1/7/2025 le texte de la convention de VIENNE, document transmis au juge et au demandeur le 25/8/2025. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que : La société NEGOCEMATPRO a passé commande de divers matériels auprès de la société KALEKIM.
La société KALEKIM a accordé un échéancier de paiements des factures ; l’échéancier n’ayant pas été respecté , KALEKIM a adressé une mise en demeure de régler les sommes dues, restée vaine.
Il produit les pièces suivantes : Factures Reconnaissance de dette Mise en demeure
Échéancier Relevé de compte
Le défendeur, pour sa part affirme que les produits achetés n’étaient pas conformes qu’il en a informé le demandeur dans les délais prescrits et demande la résolution du contrat et le paiement de dommages et intérêts.
Il produit les pièces suivantes :
courriels Photos Extrait de compte Procès-verbal huissier
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
L’articles 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi »
Attendu que :
KALEKIM réclame le paiement de 6 factures émises entre le 4/5 et le 25/8 2023 pour un montant total de 28.468,80 euros ; que NEGOCEMATPRO ne conteste pas le quantum de ces factures ;
les documents produits par NEGOCEMATPRPO pour attester des problèmes de qualité des produits achetés ne permettent en aucune façon de justifier un problème de conformité et ne produit aucun élément justifiant ses dires ; les documents produits ne prouvant pas la mauvaise qualité des produits vendus par KALEKIM
les factures émises par KALEKIM mentionnent que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement selon l’article 441-6 du code de commerce »
Que ces factures mentionnent que « toute somme impayée à l’échéance donnera lieu à une indemnité égale à 12% du montant des factures impayées »; que KALEKIM demande la condamnation du défendeur à payer les intérêts calculés au taux de 10%.
En conséquence, le Tribunal recevra la société KALEKIM en sa demande, et condamnera la société NEGOCEMATPRO à payer au demandeur la somme de 28.468,80 € majorée des intérêts calculés au taux de 10 % à compter de la date d’échéance de chaque facture et déboutera la société NEGOCEMATPRO de l’ensemble de ses demandes.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’espèce, le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société KALEKIM et condamnera la société NEGOCEMATPRO à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le défendeur succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Reçoit la société KALEKIM KIMYEVI SANAYI VE TICARET en sa demande, la dit bien fondée et condamne la société NEGOCEMATPRO à lui payer la somme de 28.468,80 euros outre intérêts au taux de 10% sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d’échéance, et la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la société NEGOCEMATPRO à verser à la société KALEKIM KIMYEVI SANAYI VE TICARET la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société NEGOCEMATPRO de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société NEGOCEMATPRO aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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