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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition référé, 27 mars 2026, n° 2026000227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2026000227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/03/2026
Prononcée par Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal de commerce, assisté de Madame Dolorès VINCENT, commis-greffier, après débats à l’audience du 13/03/2026, indication que la décision serait rendue le 27/03/2026, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR : AGS CGEA DE ROUEN [Adresse 1], représentée par Maître Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de Rouen, substituant Maître Linda MECHANTEL, de la SCP BONIFACE DAKIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS : 1) [J] [Z] (SARL) anciennement [Adresse 2] Française [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] et actuellement [Adresse 4], non comparant 2) Maître [B] [N] [Adresse 5], commissaire à l’exécution du plan de la SARL [J] [Z], ni présente, ni représentée
LES FAITS
La société [J] [Z] a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 3 mai 2024.
Dans le cadre de cette procédure, l’AGS CGEA DE [Localité 3], organisme chargé de la garantie des salaires, est intervenu pour régler aux salariés les créances salariales classées comme superprivilegiées. L’AGS s’est ainsi substitué aux droits des salariés en application de l’article L. 3253-16 du code du travail.
Par jugement du 21 août 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a arrêté le plan de redressement par continuation de l’activité et a désigné Maître [B] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Ce jugement ordonnait le paiement de la créance superprivilegiée de l’AGS au montant de 6.829,86 €.
La société [J] [Z] a effectué un règlement partiel de 3.829,86 €, laissant subsister un solde de 3.000 € impayé.
L’AGS a procédé à deux mises en demeure successives, les 5 septembre 2025 et 8 décembre 2025, sans obtenir le paiement intégral de la créance. Aucune contestation de la dette n’a été formellement opposée à l’AGS.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 19 janvier 2026 par acte de commissaire de justice, l’AGS CGEA DE ROUEN a assigné la SARL [J] [Z] et Maître [B] [N], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, devant le président du tribunal de commerce de Dieppe, statuant en référé, aux fins de voir accorder une provision sur la créance restant due.
Elle demande au tribunal de :
Au principal
* Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
Au provisoire
Vu les dispositions des articles 484 et suivants, et 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l’article L. 3253-16 du code de travail
* Condamner la SARL [J] [Z] à payer à l’AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 3.000 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date de la mise en demeure
* Condamner la SARL [J] [Z] à payer à l’AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que tous les dépens
* déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Me [B] [N] es qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Initialement fixée à l’audience du 13 mars 2026, l’affaire a été plaidée à cette date sans renvoi préalable.
À l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions produites par la SCP BONIFACE DAKIN ET ASSOCIES, avocat de l’AGS CGEA DE ROUEN, ainsi qu’aux pièces versées au dossier, notamment :
* l’extrait BODACC du 15 mai 2024 attestant du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* le jugement du 21 août 2025 arrêtant le plan de redressement et désignant le commissaire à l’exécution ;
* les deux mises en demeure du 5 septembre 2025 et du 8 décembre 2025, avec accusés de réception.
L’AGS invoque l’existence d’une créance non contestée sérieusement, établie par un jugement judiciaire et confirmée par l’absence de tierce opposition dans le délai légal. Elle demande la condamnation de la SARL [J] [Z] à payer une provision de 3.000 €, les intérêts légaux depuis la première mise en demeure, une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, et la déclaration de l’ordonnance opposable au commissaire à l’exécution du plan.
SUR CE
* Sur la créance en principal :
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestée.
En l’espèce, la créance de l’AGS CGEA DE ROUEN est établie par un jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 21 août 2025, qui ordonne expressément le paiement de 6.829,86 € au titre des créances superprivilegiées. Ce montant a été reconnu comme valablement dû dans le cadre de la procédure collective.
La SARL [J] [Z] n’a formé aucune opposition, ni tierce opposition dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de l’état des créances, conformément aux articles L. 625-6 et R. 625-7 du code de commerce. Le défaut de contestation dans les formes et délais réglementaires vaut reconnaissance de la créance.
Le paiement partiel de 3.829,86 € ne remet pas en cause l’existence de la dette résiduelle de 3.000 €.
Aucune justification sérieuse n’a été apportée par la société pour expliquer ce défaut de paiement. En conséquence, la créance de 3.000 € est certaine, exigible et non sérieusement contestable.
Les intérêts légaux sont réclamés à compter du 5 septembre 2025, date de la première mise en demeure. Cette date est recevable comme point de départ des intérêts, conformément aux usages commerciaux et aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Il apparaît équitable de condamner la SARL [J] [Z] à payer à l’AGS CGEA DE [Localité 3] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Vu les dispositions des articles 484 et suivants, et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article L. 3253-16 du code du travail,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SARL [J] [Z] à payer par provision à l’AGS CGEA DE [Localité 3] la somme de 3.000 € (trois mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025,
DECLARONS la présente ordonnance opposable à Maître [B] [N] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement,
CONDAMNONS la SARL [J] [Z] à payer à l’AGS CGEA DE [Localité 3] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL [J] [Z] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 13 mars 2026, où siégeait, Monsieur Pierre-Jean CORBI, Président, assisté de Madame Dolorès VINCENT, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 mars 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par Monsieur Pierre-Jean CORBI, Président, et par Madame Dolorès VINCENT, commis greffier assermenté,
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