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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 20 juin 2025, n° 2024F01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01190
DEMANDEUR
SA ETABLISSEMENTS P P K Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Florie VINCENT, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS MOTOR’S CULTURE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mars 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,
Mme Catherine DUCHÊNE, Juge,
M. Franck EUVRARD, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Établissements PPK, fournisseur de matériels motorisés et de pièces détachées pour l’entretien des espaces verts (ci-après PPK), a ouvert un compte en 2019 à la société Motor’s Culture, entreprise de réparation de matériel de motoculture (ci-après MC).
La société PPK demande le paiement de 6 506,70 euros en principal au titre de trois factures impayées émises en janvier 2024.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA Établissements PPK, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 572 231 066, a assigné la SAS Motor’s Culture, immatriculée au RCS de Lons-le-Saulnier sous le n° 852 653 104, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 8 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Établissements PPK demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Établissements PPK ;
* Condamner la société Motor’s Culture à payer à la société Établissements PPK les sommes suivantes :
* 6 506,70 euros correspondant aux factures n° 1071439, n° 1073432 et n° 1074013 qui demeurent en souffrance ;
* 5,93 euros de frais impayés générés par la banque le 5 mars 2024 ;
* 120 euros de pénalités au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des trois factures impayées conformément à l’article D 441-5 du code de commerce ;
* 835,98 euros de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article 2.c) des conditions générales de vente et à l’article L 441-10 du code de commerce, à parfaire au jour de son paiement ;
Condamner la société Motor’s Culture à verser 3 000 euros à la société Établissements PPK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Motor’s Culture aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 27 mars 2025 au cours de laquelle la société PPK a été entendue en ses explications en absence de la société MC ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la compétence territoriale
La société PPK expose que ses conditions générales de vente contiennent une clause attributive de juridiction à [Localité 1].
L’article 76 du code de procédure civile dispose que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence
d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
En l’espèce, les conditions générales de vente de la société PPK ont été signées le 24 septembre 2019 par la société MC et contiennent une clause attributive de juridiction à [Localité 1], qui n’est pas contestée.
En conséquence le tribunal déclarera recevables les moyens et demandes des parties.
Sur la demande principale
Sur les factures impayées
La société PPK expose que la société MC a passé trois commandes en ligne en décembre 2023 et janvier 2024, que les marchandises commandées ont toutes été réceptionnées en janvier 2024 par la société MC, sans aucune réserve.
Elle précise que la société MC bénéficie d’un règlement sur un relevé mensuel par lettre de change non acceptée à 30 jours fin de mois et que la lettre de change relative aux trois factures de janvier 2024 pour un montant total de 6 506,70 euros TTC a été rejetée par la banque pour provision insuffisante.
Elle ajoute que malgré des relances et mise en demeure, les sommes dues sont restées impayées.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, la société MC a signé le 24 septembre 2019 les conditions générales de vente de la société PPK lors de l’ouverture de son compte et a honoré ses engagements jusqu’en janvier 2024.
La société MC a effectué sur le portail Internet de la société PPK trois commandes le 27 décembre 2023, les 8 et 12 janvier 2024, qui ont fait l’objet chacune de trois factures n° 1071439, 1073432 et 1074013 d’un montant total de 6 506,70 euros TTC.
La société PPK verse à la cause pour chaque facture litigieuse le bon de commande des marchandises, le bordereau d’expédition ou le suivi de livraison, et la preuve de livraison signée avec le transporteur Geodis pour la première, TNT pour les deux dernières.
Le 29 février 2024, la banque HSBC a rejeté la lettre de change relevant ces trois factures pour « provision insuffisante ».
Faute de comparaître, la société MC ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société PPK est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société MC à payer à la société PPK la somme de 6 506,70 euros au titre des factures n° 1071439, 1073432 et 1074013.
Sur les dommages et intérêts et pénalités de retard
La société PPK sollicite que le montant des condamnations soit majoré de 5,93 euros de frais bancaires, de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et à 120 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
En l’espèce, l’avis d’impayé de la lettre de change relevant les trois factures de janvier émis par la banque HSBC en date du 29 février 2024 mentionne 5,93 euros de frais bancaire, pour défaut de paiement de la société MC.
Ces frais bancaires, distincts des frais de recouvrement ou des retards de paiement, sont un préjudice complémentaire qu’il y a lieu de réparer au titre de dommage et intérêt.
D’autre part, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente de marchandises.
Conformément à la demande, le taux des pénalités accordées est égal à trois fois le taux légal à compter du 1 er mars 2024, lendemain de l’échéance de la lettre de change.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement porte sur trois factures, n° 1071439, 1073432 et 1074013, et s’élève à 120 euros (3 x 40 euros).
Il conviendra en conséquence de condamner la société MC à payer à la société PPK :
* 5,93 euros au titre des frais bancaires d’impayé,
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er mars 2024 jusqu’au jour du paiement du principal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société PPK sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société MC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PPK a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MC à payer à la société PPK la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MC.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 20 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Établissements PPK recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Motor’s Culture à payer à la société Établissements PPK la somme de 6 506,70 euros au titre des factures n° 1071439, 1073432 et 1074013, majorée de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er mars 2024 jusqu’au jour de son paiement,
Condamne la société Motor’s Culture à payer à la société Établissements PPK la somme de 5,93 euros au titre des frais bancaires d’impayé,
Condamne la société Motor’s Culture à payer à la société Établissements PPK la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Motor’s Culture à payer à la société Établissements PPK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Motor’s Culture aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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