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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 20 janv. 2026, n° 2025R00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
20/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R333
ENTRE :
* La SAS ArcelorMittal Distribution Solutions France Numéro SIREN : 469500961, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SUC Anthony -SCP CORNILLON – CHARBONNIER – SUC Case n° 19 -, [Adresse 2] Maître SCHRYVE Ludovic -SCP THEMES, [Adresse 3]
ET
* La SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ
Numéro SIREN : 885550376,
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 20/01/2026 à Me SUC Anthony
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société ATELIERS DU HAUT FOREZ a commandé divers matériaux auprès de la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE entre les mois de juin et décembre 2024.
Plusieurs factures ont été établies sur cette période et adressées à la société ATELIERS DU HAUT FOREZ, pour un montant global de 113 473.53 euros.
Malgré plusieurs relances amiables et mise en place d’échéancier de paiement, la société ATELIERS DU HAUT FOREZ n’a pas réglé les sommes dues.
En l’absence de règlement et de respect de l’échéancier, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 06/11/2025, La SAS ArcelorMittal Distribution Solutions France a assigné La SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces communiquées
* Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE ;
* Juger que la société ATELIERS DU HAUT FOREZ ne s’est pas acquittée des factures établies par la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE pour un montant de 113.473,53 euros en principal ;
* Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse;
Par conséquent,
* Condamner la société ATELIERS DU HAUT FOREZ à titre provisionnel au paiement au profit de la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE de la somme de 113.473,53 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 4.585,79 €, soit une somme globale de 118.059,32 euros, selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, ainsi que les intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à complet règlement,
* Condamner la société ATELIERS DU HAUT FOREZ à titre provisionnel au paiement au profit de la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE de la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société ATELIERS DU HAUT FOREZ à titre provisionnel au paiement au profit de la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE de la somme de 10.000,00 € au titre de la résistance abusive;
* Condamner la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil,
Attendu que La SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ni à l’audience du 09/12/2025 ni à l’audience du 23/12/2025 ; que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les bons de commandes et de livraisons, les factures, les échanges de courriers et courriels y compris la mise en demeure du 21/04/2025 ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS ArcelorMittal Distribution Solutions France, à l’exception des intérêts qui seront ramenés au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/04/2025 ;
Attendu que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire e recouvrement est justifiée ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que la demande au titre de la résistance abusive n’est pas justifiée ; qu’elle sera rejetée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS ArcelorMittal Distribution Solutions France a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 2000€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable et bien fondée, l’action de la SAS ArcelorMittal Distribution Solutions France ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ à régler à la SAS ArcelorMittal Distribution Solutions France la somme de 113.473,53 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/04/2025 ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ à régler à la SAS ArcelorMittal Distribution Solutions France la somme de 200€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejetons la demande formée par la SAS ArcelorMittal Distribution Solutions France au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ à régler à la SAS ArcelorMittal Distribution Solutions France la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS ATELIERS DU HAUT FOREZ aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 20/01/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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