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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 17 juin 2025, n° 2025001060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001060 Numéro PC : 4162884
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/06/2025
DEMANDEUR(S) :
TOYOTA FRANCE FINANCEMENT (SA) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND, avocat plaidant et Maître Jean-Eudes CORDELIER, avocat correspondant.
DEFENDEUR(S) :
KM AUTOS (SARL) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 751 005 687
Absent lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 15/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETStéphane GAY
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 109,98 dont tva : 18,33
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société KM AUOS SARL, et a désigné la SELARL MJ & ASSOCIÉS représenté par Maître [G] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 14 août 2024 la société TOYOTA France FINANCEMENT SA, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité, auprès de Monsieur le juge-commissaire, la restitution de son bien à savoir un véhicule TOYOTA COROLLA TOURING, n° de série SB1Z53BE50E045963, immatriculé [Immatriculation 1].
Par jugement en date du 5 novembre 2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société KM AUTOS SARL.
Monsieur le juge-commissaire, par ordonnance rendue le 23 décembre 2024, a rejeté la demande du créancier revendiquant arguant que le contrat conclu entre ce dernier et la société KM AUTOS SARL n’était pas publié au greffe du tribunal de commerce de céans et qu’il lui appartenait d’effectuer une demande en revendication.
La société TOYOTA France FINANCEMENT SA, par déclaration reçue au greffe du tribunal de céans le 15 janvier 2025, a formé opposition, à l’ordonnance (RG n° 2024007591) rendue par Monsieur le juge-commissaire.
C’est en l’état que les parties se sont présentées devant ce Tribunal à l’audience du 15 avril 2025.
À cette date, l’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition formée par la TOYOTA France FINANCEMENT SA.
En droit.
Aux termes de l’article R. 621-21 du Code de commerce :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »
Aux termes de l’article 643 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 2], à Mayotte, à [Localité 3], à [Localité 4], à [Localité 5], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
En fait.
L’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 23 décembre 2024 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier revendiquant le 30 décembre 2024. Le délai légal pour former recours expirant donc le 9 janvier 2025.
La société TOYOTA France FINANCEMENT SA, a formé opposition à l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2025, soit au-delà du délai de recours exigé par l’article R.621-21 du Code de commerce.
Cependant la société TOYOTA France FINANCEMENT SA étant une société de droit allemand dont le siège social est à [Localité 6], il convient de faire application de l’article 643 du Code de procédure civile, et de dire que le délai de recours de 10 jours est augmenté de deux mois et expirait donc le 9 mars 2025.
Par conséquent, l’opposition ayant été effectuée dans les délais légaux, celle-ci est recevable.
2. Sur l’opposabilité de la publicité du contrat.
En droit.
Selon l’article L.624-10 du même code « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En fait.
Pour rejeter la demande de restitution formulée par la société demanderesse, le jugecommissaire a considéré que la publication du contrat de location avec option d’achat avait été effectuée au greffe du tribunal de commerce d’Evry alors même que la société défenderesse était immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Dijon, et qu’il ressortait de l’état des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de Dijon que le contrat objet de la présente demande n’était pas publié.
Cependant la demanderesse justifie avoir bien procédé à la publication du contrat sur le fichier national correspondant par l’intermédiaire du greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société locataire à la date de cette publication, à savoir le Tribunal de commerce d’Evry.
En outre depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières, il n’est plus nécessaire, pour garantir l’opposabilité du contrat aux tiers et préserver les droits du créancier, de transférer/réitérer l’inscription en cas de changement de siège social du cocontractant entrainant changement de tribunal de commerce.
En conséquence, ce contrat apparaît parfaitement publié et est donc opposable à l’ensemble des parties en présence.
Il convient également de souligner que cet argument n’est plus contesté par le liquidateur judiciaire à l’audience.
Le Tribunal en déduit que le droit de propriété de la société TOYOTA France FINANCEMENT SA est reconnu.
3. Sur la demande de restitution présentée par la société TOYOTA France FINANCEMENT SA.
En droit.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation en l’absence d’inventaire ou en présence d’un inventaire incomplet ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L.622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur (Cass, com, 25/10/2017 n° 16-22083)
L’absence d’inventaire n’est pas un obstacle à une action en revendication ou restitution (Cass, com, 19/04/2003, n° 13245)
En fait.
Le liquidateur judiciaire estime qu’il appartient au revendiquant de démontrer l’existence du bien en nature au jour du jugement d’ouverture dans le patrimoine du débiteur.
Se fondant sur le procès-verbal de carence du commissaire de justice, le liquidateur judiciaire retient que le bien n’existe pas en nature au jour du jugement d’ouverture dans le patrimoine de la société KM AUTOS SARL et qu’il ne pourra être mis à la charge de la liquidation judiciaire la restitution du bien objet de la présente demande.
La demanderesse estime que le commissaire de justice a dressé un « procès-verbal de difficulté » qui n’est pas un procès-verbal d’inventaire mais le constat d’une impossibilité de réaliser un inventaire et qu’ainsi le liquidateur judiciaire ne démontre pas que le bien revendiqué n’existe pas en nature au jour du jugement d’ouverture, aucun inventaire n’ayant été établi.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il n’appartient pas au requérant d’apporter la preuve de l’existence en nature, parmi les biens de l’entreprise des biens revendiqués.
Qu’au surplus et de façon surabondante, en l’absence d’inventaire, il n’appartient pas au requérant d’apporter la preuve de l’existence en nature, parmi les biens de l’entreprise des biens revendiqués.
Ainsi la charge de prouver que le bien revendiqué n’existait plus en nature au jour du prononcé de l’ouverture de la procédure collective incombe au liquidateur, représentant la société débitrice, en l’absence d’inventaire ou d’inventaire incomplet.
En l’espèce le Tribunal relève qu’il n’y a pas eu inventaire mais rédaction d’un procès-verbal de difficulté.
Le liquidateur, du fait de la non réalisation d’un quelconque inventaire n’est pas en capacité de rapporter la preuve que le véhicule n’existait plus en nature à la date d’ouverture de la procédure collective.
Ainsi faute pour le liquidateur de démontrer que le bien n’était pas présent dans le patrimoine de la société KM AUTOS SARL à la date d’ouverture de la procédure, le Tribunal fera droit à la revendication de la société concluante et donc la restitution du véhicule objet de la présente demande.
Les dépens seront laissés à la charge du créancier revendiquant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-21 du Code de commerce Vu les articles L.621-9 et L. 621-10 du Code de commerce,
Vu l’avis du mandataire judiciaire, [P] toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; [P] l’avis du ministère public ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société TOYOTA France FINANCEMENT SA;
CONSTATE que le contrat, objet de la présente demande, apparaît parfaitement publié et est donc opposable à l’ensemble des parties en présence ;
CONSTATE le droit de propriété de la société TOYOTA France FINANCEMENT SA sur le matériel objet de la présente demande ;
En conséquence,
RÉFORME l’Ordonnance rendue par le juge-commissaire en toutes ses dispositions le 23 décembre 2024;
FAIT droit à la demande en restitution de la société TOYOTA France FINANCEMENT SA ;
LAISSE à la charge du créancier le soin d’appréhender le bien, objet de la présente demande, en quelques mains et quelques lieux dans lesquels il se trouve ;
DIT qu’il en sera référé au Tribunal en cas de difficulté ;
CONDAMNE la société TOYOTA France FINANCEMENT SA aux entiers dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;
Retenu le 15 avril 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
1,
1.0
1.01.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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