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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 juin 2025, n° 2023006666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023006666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MULTI SERVICES BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (MSBTP) (SAS) c/ SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARTIGUES (SEMIVIM) (SA), SMACL ASSURANCES (SA) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 006666
JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/03/2025
Président : Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
* Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
MULTI SERVICES BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (MSBTP) (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [R] [E]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA [Localité 2] DE [Localité 3] (SEMIVIM) (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître [B] [H]
SMACL ASSURANCES (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître [C] [K]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, MULTI SERVICES BÂTIMENT TRAVAUX PUBLIC ( MSBTP ) SAS : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 01/09/2023 et le 14/03/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
Vu pour les défendeurs :
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] SA (SEMIVIM) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
SMACL ASSURANCES (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
LA SAS MULTI SERVICES BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (MSBTP), au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 428 858 195, dont le siège social est sis à [Adresse 4], représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualité audit siège, est une société de travaux du bâtiment et travaux public et si après dénommée « La société MSBTP ».
LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE [Localité 2] DE [Localité 3] (SEMIVIM), au capital de 19 703 078 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 611 620 873, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Adresse 6], représentée par son dirigeant social en exercice, domiciliée ès qualités audit siège et ci-après dénommée « La SEMIVIM » est l’aménageur des quartiers de commerces, de zones d’activités et d’habitat pour la ville de [Localité 3].
La SMACL Assurances SA (indemnisations mat), Société dont le siège social est Service INDEMNISATIONS CORP [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ci-après dénommée « l’assureur SMACL » est l’assureur qui garantit la responsabilité de la SEMIVIM.
La Ville de [Localité 3] (pour 82%) et la SEMIVIM (pour 13%) étaient, jusqu’en décembre 2017, copropriétaires dans la résidence « [Adresse 8] » de plusieurs bâtiments d’habitation et de centaines de places de stationnement en sous-sol.
Le 20 décembre 2017, la Ville de [Localité 3] a cédé à la SEMIVIM la quasi-totalité de ses lots de copropriété au sein de la Résidence en copropriété « [Adresse 8] », soit 433 logements et 394 places de stationnement.
Depuis cette date, la SEMIVIM est principal copropriétaire et en outre, syndic de copropriété de cette Résidence.
Ces parkings ont subi depuis 2014 de graves infiltrations d’eau provenant de la dalle faisant office de place centrale et permettant la circulation des piétons et en sous-sol, le stationnement des véhicules automobiles.
En mars 2017, la Commune de [Localité 3] a fait réaliser un diagnostic structure du bâtiment par le Bureau VERITAS qui a constaté un problème d’étanchéité du plancher et du parking entraînant d’importants désordres altérant la solidité de certains éléments structurels.
En octobre 2017, la Commune de MARTIGUES a saisi par voie de requête le Tribunal administratif de MARSEILLE afin d’obtenir la désignation d’un Expert [S] avec pour mission de donner son avis sur la nature des désordres affectant l’étanchéité de la dalle de surface du parking et les niveaux inférieurs.
Par ordonnance en date du 20 avril 2018, le Juge des référés du Tribunal administratif de MARSEILLE a fait droit à la demande de la Commune de MARTIGUES et a ordonné une expertise qu’il a confiée à Monsieur [P].
Par ordonnance en date du 19 juillet 2018, le Président du Tribunal administratif de MARSEILLE a désigné la société MSBTP comme sapiteur dans ce dossier d’expertise.
Compte tenu des désordres importants signalés par l’Expert [S] sur la structure du parking, le 27 juillet 2018, Monsieur le Maire de la Ville de [Localité 3] a prononcé une interdiction temporaire d’accès au dit parking.
L’Expert [S] Monsieur [P] a confié à la société MSBTP l’étaiement des planchers des parkings le 11 août 2018.
Le 19 novembre 2018, Monsieur [P] a demandé à la Ville de [Localité 3] de prendre un arrêté de péril imminent pour le parking en sous-sol de la place « [Adresse 9] ».
Dans ce cadre, le Tribunal administratif de MARSEILLE a désigné Monsieur [V] en qualité d’Expert [S] avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un péril grave et imminent affectant le parking en sous-sol de la place « [Adresse 8] ».
Monsieur [V] a déposé son rapport le 17 janvier 2019.
Par arrêté en date du 31 janvier 2019, Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 3] a mis la SEMIVIM, en sa qualité de syndic de la copropriété « [Adresse 9] », en demeure de réaliser les travaux et interventions nécessaires pour faire cesser le péril non imminent constaté sur le parking souterrain de la place centrale « [Adresse 8] ».
Par ordonnance en date du 17 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » représenté par son syndic la SEMIVIM ainsi qu’à la SEMIVIM, principal copropriétaire de la Résidence « [Adresse 9] ».
Par ordonnance en date du 18 décembre 2019, Monsieur [Q] [O] a été désigné en qualité d’Expert [S] en remplacement de feu Monsieur [Z] [P].
Monsieur [Q] [O] a rendu son rapport à ce titre le 6 mai 2021.
Par acte en date du 19 novembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] et la SEMIVIM ont assigné la société MSBTP devant le Président du Tribunal [S] d’AIX-EN-PROVENCE afin d’obtenir à son contradictoire la
désignation d’un Expert [S] avec notamment pour mission de vérifier et décrire les désordres et non-conformités et de faire les comptes entre les parties.
L’Expert [Q] [O] a été nommé à ce titre par le Tribunal [S] de Aix en Provence le 23 mars 2021.
Il a rendu son rapport le 18 avril 2024.
Par exploits séparés des 1 er septembre et 14 septembre 2023, la Société MSBTP assignait in solidum la Société SEMIVIM et l’Assureur SMACL au paiement des factures de location impayées.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 16 juin 2025.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société MSBTP demande au Tribunal :
Vu les articles 112 et 175 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1116, 1116-1, 1217, 1219, 1231 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
PRONONCER la nullité partielle du rapport de Monsieur [O] en ce qu’il outrepasse sa mission et porte atteinte à l’intangibilité des contrats en donnant une estimation du prix de location entre les Sociétés SEMIVIM et MSBTP ;
ÉCARTER les calculs du rapport de Monsieur [O] de ce chef et par voie de conséquence le compte des parties qui en résulte ;
RETENIR uniquement les calculs et compte des parties résultant du prix convenu de la location entre les Sociétés SEMIVIM et MSBTP ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés SEMIVIM et SMACL à payer à la Société MSBTP la somme de 1 383 092,39 € correspondant au solde des factures de location et de mise à disposition des étais (après imputation des paiements déjà réalisés), arrêté au 30 août 2024 ;
ORDONNER à la société SEMIVIM de produire sous astreinte de 150 € par jour de retard le rapport [O] sur les désordres de construction ainsi que le jugement correspondant, l’indemnisation reçue et les marchés et factures des travaux réalisés ;
CONSTATER que la demande sous astreinte de 500 € par jour de retard de la Société SEMIVIM de laisser entrer la Société MSBTP dans les parkings et procéder au démontage et l’enlèvement des étais n’a plus d’objet en l’état de l’enlèvement opéré au mois d’août 2024 ;
DÉBOUTER les sociétés SEMIVIM et SMACL de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés SEMIVIM et SMACL à payer à la Société MSBTP la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les moyens avancés par la société MSBTP :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Aix en Provence :
La SMACL est une SA et donc une société commerciale. La société MSBTP est une SARL devenue une SAS en 2021.
Conformément à l’article L 721-3 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence est bien compétent en la matière.
Sur le rapport d’expertise de Mr [O] :
Le rapport d’expertise justifie bien la nécessité et la pertinence de la pose des étais devant l’urgence et l’ampleur des infiltrations d’eau.
Le rapport constate le refus de la SEMIVIM d’honorer les factures émises pour la location des étais suivant les commandes signées.
Le rapport constate l’impossibilité pour la société MSBTP d’enlever les étais, sans que le propriétaire réalise les travaux de remise en état suivant les préconisations stipulées dans l’arrêté de péril non imminent établi par Mr [V], afin de permettre la levée de cet arrêté.
La société MSBTP soutient que ce rapport est partiellement entaché de nullité car il a procédé à une réévaluation du coût des travaux outrepassant sa mission initiale, créant une atteinte au principe directeur d’intangibilité des contrats, que seules les parties à ce contrat peuvent modifier selon l’article 1193 du code civil et demande la nullité partielle de l’expertise judiciaire fondée sur la réévaluation inopportune des travaux comme étant hors mission. (Article 175 et suivants du CPC)
L’application d’une marge de 30 % imaginaire par l’Expert [S] contrevient à l’intangibilité du contrat et à la réalité économique des parties.
Sur la qualité de contractant de la SEMIVIM :
La SEMIVIM est bien le débiteur de la société MSBTP, elle a bien donné son accord sur la pose des étais selon son e-mail du 3 août 2018 et en payant plusieurs factures ainsi que dans son courrier du 16 juin 2020 puis dans son courrier de résiliation du contrat en cours.
Le fait que la société MSBTP ait facturé postérieurement la copropriété par souci de facilité ne saurait montrer le changement de contractant. (Article 1216 du code civil)
Sur l’exécution du contrat par la société MSBTP :
Le rapport de Mr [O] confirme l’utilité des étais, la mise à disposition des étais ainsi que la période de location soutenue par la société MSBTP.
Sur l’absence de fondement à l’exception d’inexécution opposée par la SEMIVIM :
En application de l’article 1217 du Code Civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
En application de l’article 1219 du Code Civil :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Les malfaçons évoquées par la SEMIVIM ne sont pas démontrées et le refus de la SEMIVIM d’accepter l’enlèvement des étais justifie l’utilité de ceux-ci.
L’Expert [S] justifie les imperfections dans la pose des étais par l’intervention dans l’urgence à la demande de l’Expert [P] sans avoir pu faire de diagnostic préalable et sans instructions précises.
L’indécision de la SEMIVIM sur les travaux de réparation fait que la situation perdure pour l’enlèvement des étais, ce qui ne peut être reproché à la société MSBTP.
Les étais sont présents et sécurisent les lieux en tout ou partie quelles que soient les conclusions d’un Expert [S] sur leur pose dans les règles de l’art; Le contrat se poursuit et la facturation est justifiée avec pour preuve le refus par la SEMIVIM de permettre d’enlever les étais.
Il n’a été démontré aucune inexécution grave qui aurait justifié une exception d’inexécution.
La société MSBTP a demandé à de nombreuses reprises de pouvoir enlever les étais litigieux sans en obtenir l’autorisation. La SEMIVIM ne pouvait prendre le risque d’enlever ces étais avant l’exécution des travaux sans mettre en danger la solidité de l’édifice, ce qui prouve que les étais étaient bien utiles. (Mail du 2 septembre 2019, lettre du 16 septembre 2019, lettre du 16 juin 2020, lettre du 2 juillet 2020, les conclusions du 1 er décembre 2020 de MSBTP, le dire de MSBTP du 3 février 2022, le dire de MSBTP du 29 avril 2022.)
La société MSBTP soutient que la résiliation du contrat par la SEMIVIM est fautive et qu’il lui est dû l’intégralité du paiement de ses factures.
Sur la garantie responsabilité civile de l’assureur SMACL :
L’article L 124-3 du Code des Assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SMACL garantit la responsabilité de la Société SEMIVIM en qualité de maître d’ouvrage.
La Société SEMIVIM a manqué à ses obligations contractuelles de paiement des factures.
La société SEMIVIM a opposé fautivement une exception d’inexécution et s’est opposée de fait à l’enlèvement des étais.
Elle a donc engagé sa responsabilité civile à l’encontre de MSBTP dont le préjudice résulte de la mise à disposition des étais sans aucune contrepartie à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, la SEMIVIM demande au Tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les pièces produites aux débats,
DÉBOUTER la société MSBTP MULTI SERVICES BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société MSBTP MULTI SERVICES BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS à payer à la Société d’Économie Mixte Immobilière [Localité 2] [Adresse 11] (SEMIVIM) la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens avancés par la SEMIVIM :
Sur la qualité de débiteur de la SEMIVIM :
La société MSBTP dirige ses demandes à l’encontre la SEMIVIM.
La SEMIVIM est copropriétaire de lots privatifs au sein de la copropriété [Adresse 9].
Or, les étais, objets des réclamations présentées par la société MSBTP, ont été positionnés par cette dernière dans les parties communes de la copropriété [Adresse 9].
La SEMIVIM n’est donc pas titulaire, et ne peut l’être, des contrats de location des étais litigieux.
Les factures dont la société MSBTP poursuit le règlement sont libellées à l’ordre de la copropriété [Adresse 9] et non à l’ordre de la SEMIVIM.
De même, les factures émises par la société MSBTP ont dans leur écrasante majorité été réglées par la copropriété [Adresse 9].
La SEMIVIM soutient que la décision de faire étayer la construction par la société MSBTP est du seul fait de l’Expert [P] et qu’elle n’est en aucun cas lié par contrat avec la société MSBTP.
C’est en qualité de syndic de copropriété que la SEMIVIM a résilié le contrat de location des étais comme en témoigne le courrier du 22 août 2019.
La société MSBTP n’a ni intérêt ni qualité à agir contre la SEMIVIM propriétaire.
De plus, la SEMIVIM n’a pas sollicité l’intervention de la société MSBTP, elle a demandé le retrait des étais dès août 2019 et la pose n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
MSBTP s’est résolument obstinée à refuser de mettre en œuvre les démarches nécessaires et utiles pour retirer les étais après la résiliation du contrat.
Dans ses dernières conclusions, l’assureur SMACL demande au Tribunal :
In limine litis :
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMACL;
REJETER la demande de nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire ;
A titre principal :
JUGER que les garanties de la SMACL ne sont pas mobilisables ;
DÉBOUTER la société MSBTP de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMACL ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société MSBTP à verser à la SMACL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Les moyens avancés par l’assureur SMACL :
La SMACL est une société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le code des assurances.
L’article L 322-26-1 du Code de commerce dispose que :
« Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. »
Les sociétés d’assurances mutuelles, qui ont un objet non-commercial, ne relèvent pas de la compétence des Tribunaux de commerce.
L’objet social l’emporte sur la forme sociale.
La SMACL a été assignée par la société MSBTP en sa qualité d’assureur et non en vertu d’actes de commerce ou d’un statut de société commerciale.
Le contrat d’assurance a été souscrit par la SEMIVIM auprès de la SMACL à la suite d’un appel d’offre régi par la Commande Publique ; Il s’agit donc d’un contrat de droit public ; Son application relève donc de la compétence du Juge Administratif.
Dans ces conditions, la juridiction devra se déclarer incompétente pour se prononcer sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMACL.
Concernant la nullité partielle du rapport de l’Expert [O] demandée par MSBTP :
La société MSBTP estime que l’Expert [S] a outrepassé sa mission en procédant à un nouveau calcul du prix des opérations relatives aux étaiements.
Pour autant, cette mission confiée par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence prévoyait dans l’ordonnance du 23 mars 2021 de « Faire le compte entre les parties ».
Il n’y a donc rien d’anormal à ce que l’Expert [S] procède à son propre chiffrage pour assurer l’exécution de ce chef de mission.
La demande de nullité partielle du rapport sera donc rejetée.
Sur l’absence de mobilisation des garanties de l’assureur SMACL :
La réclamation de la SEMIVIM à l’encontre de la MSBTP réside dans le paiement de factures.
Dans son article -5- EXCLUSIONS DE GARANTIE / Exclusions spécifiques, il est indiqué : « …
* Lorsque l’effet dommageable n’est pas la conséquence d’un événement soudain, non voulu et non prévisible par l’assuré ;
* Les conséquences d’engagement pris par l’assuré dans la mesure où les obligations qui en résultent excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité ;…»
La société MSBTP ne sollicite pas le paiement de dommages et intérêts mais le paiement de factures qui sont des obligations contractuelles qui sortent du champ d’application des garanties.
De fait, l’assureur ne garantit pas le paiement des prestations dues ou commandées. Article L113-1, alinéa 2 du code des assurances :
« L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
L’assureur SMACL soutient que la SEMIVIM n’est pas responsable de la situation car aucune faute ou manquement n’est démontré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Aix en Provence :
L’assureur SMACL soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence au motif qu’elle est une société d’assurance mutuelle et que de plus son contrat a été souscrit dans le cadre d’un marché public dont l’application relève d’une juridiction administrative.
Or l’article 75 du CPC énonce : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Or la société SMACL ne précise pas devant quelle juridiction doit être renvoyée l’instance en conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Concernant la demande de nullité d’une partie du rapport de l’Expert Judiciaires [O] :
Le Tribunal constate que le rapport de l’Expert [S] [O] explique bien le déroulement des faits et qu’il s’est contenté de faire des propositions laissées à l’appréciation du Tribunal.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MSBTP de sa demande de nullité partielle dudit rapport.
Concernant la qualité de contractant de la SEMIVIM :
L’Expert [S] [P] a été nommé par ordonnance en référé du Tribunal Administratif de Marseille le 20 avril 2018.
Mr [P] a obtenu la nomination de la société MSBTP comme sapiteur puis a ordonné à la société MSBTP de mettre en place, en urgence, un étaiement des immeubles concernés.
Le 3 août 2018, Mme [W] [F], Directrice du Développement de la SEMIVIM, écrit à la société MSBTP de bien vouloir mettre en places des étaiements sur différents niveaux, à la suite de la demande de l’Expert [P].
Le 4 août 2018, la société MSBTP a établi une proposition commerciale au nom de la SEMIVIM, proposition visée par l’Expert [S] [P] avec la mention « conforme à ma demande ».
La SEMIVIM étant le propriétaire de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », le Tribunal jugera qu’elle est la seule à pouvoir décider de tous travaux ou mise en sécurité des immeubles concernés, que ce soit directement ou par l’intermédiaire du Syndic de copropriété qui n’est autre qu’elle-même.
En vertu de ce qui précède, le Tribunal jugera que la SEMIVIM est bien cocontractant de la proposition commerciale acceptée, établie avec la société MSBTP concernant la pose d’étayages pour la mise en sécurité des parkings de la copropriété [Adresse 8].
Sur l’exécution du contrat par la société MSBTP :
Au vu de la chronologie de cette affaire et du rapport d’expertise de Mr [O], le Tribunal constate que la société MSBTP a bien exécuté la pose de étaiements comme demandé par l’Expert [P], et cela même si des imperfections ont été constatées par l’Expert [S], la pose des étaiements en urgence a bien rempli son rôle préventif car aucune aggravation des désordres n’a été constatée mais qu’elle n’a pu en faire l’étude de contrôle et la maintenance comme prévu compte tenu de l’arrêté de péril émis par la Ville de Martigues.
Concernant la résiliation du contrat litigieux en cours et la dépose des étais :
Le Tribunal constate que la résiliation a été effectuée avec un préavis de deux mois selon la tacite reconduction prévue au contrat. La chronologie de la procédure de résiliation n’est pas contestée par les parties.
Par conséquent il convient de dire que la résiliation du contrat de location est valable.
Dès lors, il appartenait à la société MSBTP de prendre toute mesure judiciaire afin d’obtenir l’autorisation de la dépose des étais ; Le Tribunal constate qu’elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande d’autorisation de démontage.
Le contrat étant rompu, la société MSBTP ne peut plus faire valoir son droit au paiement du loyer prévu pour la location des étais à compter de la date de résiliation, même si ceux-ci n’ont pu être déposés.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société MSBTP de sa demande de paiement des loyers au-delà du mois de novembre 2019.
Par contre, la dépose des étais faisait partie du contrat initial et, à ce titre, la prestation correspondante est due par la SEMIVIM qui reste redevable de la mise à disposition des étais.
En conséquence, la SEMIVIM sera condamnée à payer la somme de 74.400,00 € TTC à la société MSBTP à ce titre.
Concernant la demande en garantie à l’assureur SMACL :
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SEMIVIM prévoient dans ses exclusions de garantie que celle-ci n’est pas acquise dans le cas suivant :
« …
* Lorsque l’effet dommageable n’est pas la conséquence d’un événement soudain, non voulu et non prévisible par l’assuré ;
* Les conséquences d’engagement pris par l’assuré dans la mesure où les obligations qui en résultent excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité ;…»
Dans la cadre du paiement d’une prestation exécutée et prévue dans un contrat, l’assureur n’a pas à se substituer à son assuré.
En conséquence de quoi, il convient de dire que la garantie de l’assureur SMACL n’est pas mobilisable dans ce cas.
Concernant la demande de la société MSBTP de produire sous astreinte de 150 € par jour de retard le rapport [O] sur les désordres de construction :
Le Tribunal jugera qu’il n’existe aucun fondement juridique à cette demande et déboutera en conséquence la société MSBTP de sa demande.
Sur la demande de levée d’astreinte sur la société MSBTP :
Le Tribunal constate que la demande sous astreinte de 500 € par jour de retard pour la Société SEMIVIM de laisser entrer la Société MSBTP dans les parkings et procéder au démontage et l’enlèvement des étais est caduque du fait de l’enlèvement des étais.
Concernant l’article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MSBTP les frais de la présente procédure, il convient donc de condamner la SEMIVIM qui succombe à payer à la société MSBTP la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal condamnera la SEMIVIM aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise.
Concernant l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* DECLARE irrecevable la demande de la société SMACL relative à l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence ;
* DÉBOUTE la société MSBTP de sa demande de nullité partielle du rapport de l’Expert [S] [O] ;
* DÉBOUTE la société MSBTP de sa demande de paiement des loyers au-delà du mois de novembre 2019;
* CONDAMNE la SEMIVIM à payer à la société MSBTP la somme de 74.400,00 € au titre des frais de dépose des étais ;
* DIT que l’assureur SMACL n’a pas à relever et garantir la SEMIVIM au titre de son contrat de responsabilité civile ;
* CONDAMNE la SEMIVIM à payer à la société MSBTP la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes et plus amples ;
* CONDAMNE la SEMIVIM aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise, qui s’élèvent à 89,66 euros TTC dont TVA 14,94 euros ;
* DIT que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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