Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 9 avr. 2025, n° 2025001581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001581
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [O] [I] [Adresse 1]
Représentée par Maître Karine SARCE
PARTIE EN DÉFENSE :
[Q] OUCHE COUVERTURE (SARL) [Adresse 2]
Absent(e)
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 09/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 12/02/2025, Monsieur [O] [I] a fait assigner en référé la SARL [Q] OUCHE COUVERTURE par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l’audience, Monsieur [O] [I] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
« CONDAMNER sous astreinte du paiement d’une somme de 150 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la société [Q] OUCHE COUVERTURE à :
* PROCEDER à l’enregistrement de la cession du véhicule ayant appartenu à Monsieur [I] immatriculé [Immatriculation 1] et cédé à la société [Q] OUCHE COUVERTURE le 6 mars 2021.
* PROCEDER au paiement de l’ensemble des contraventions qui lui seront communiquées par Monsieur [O] [I] à compter du 6 mars 2021.
CONDAMNER la Société [Q] OUCHE COUVERTURE à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Sur cette assignation, la SARL [Q] OUCHE COUVERTURE ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de Monsieur [O] [I]; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la SARL [Q] OUCHE COUVERTURE, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de Monsieur [O] [I]; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SARL [Q] OUCHE COUVERTURE.
En droit.
L’article 872 du Code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du Code de procédure civile énonce que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En fait.
Monsieur [O] [I], artisan couvreur, a pris sa retraite en 2021. Il a donc cédé son camion à un de ses anciens salariés lequel a créé sa société de couverture.
La cession a eu lieu le 6 mars 2021.
Il était convenu que Monsieur [N] [Q], en sa qualité de Dirigeant de la SARL [Q] OUCHE COUVERTURE, devait effectuer les démarches pour procéder à l’enregistrement de la vente du véhicule.
Cependant ce dernier n’a jamais effectué ces démarches ainsi que cela a été confirmé à Monsieur [I] par l’Agence nationale des titres sécurisés le 17 janvier 2025.
C’est ainsi qu’il est constaté par le juge que depuis de nombreuses mois, Monsieur [O] [I] reçoit des contraventions de stationnement, afférente audit véhicule.
Il est constant que ce dernier a, à de nombreuses reprises, pris contact avec les services de DIVIA lesquels ne connaissent que Monsieur [O] [I] comme propriétaire du véhicule et ne peuvent rien faire pour lui ; mais également écrit à la société [Q] OUCHE COUVERTURE SARL sans retour de sa part.
Ainsi le conseil de Monsieur [O] [I] a écrit à la société [Q] OUCHE COUVERTURE SARL le 19 décembre 2024 afin qu’elle effectue les démarches nécessaires pour qu’il soit procédé à l’enregistrement de la cession du véhicule à son nom, mais le courrier est resté sans réponse.
En conséquence la SARL [Q] OUCHE COUVERTURE, par son mutisme affirmé, ne peut que faire preuve de mauvaise foi dans cette affaire ;
En conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de Monsieur [O] [I].
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [O] [I] sollicite la condamnation de la SARL [Q] OUCHE COUVERTURE au paiement de la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l’accueillons.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL [Q] OUCHE COUVERTURE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commis-greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNONS sous astreinte du paiement d’une somme de 150 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la société [Q] OUCHE COUVERTURE SARL à :
* PROCEDER à l’enregistrement de la cession du véhicule ayant appartenu à Monsieur [I] immatriculé [Immatriculation 1] et cédé à la société [Q] OUCHE COUVERTURE SARL le 6 mars 2021.
* PROCEDER au paiement de l’ensemble des contraventions qui lui seront communiquées par Monsieur [O] [I] à compter du 6 mars 2021.
CONDAMNONS la société [Q] OUCHE COUVERTURE SARL à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [Q] OUCHE COUVERTURE SARL en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 12/03/2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Restitution ·
- Matériel ·
- Désistement ·
- Utilisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Principal ·
- Retard ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Défense au fond
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Commerce
- Eureka ·
- Holding ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Actif ·
- Candidat ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire
- Adresses ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Voies de recours ·
- Original ·
- Code civil
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cessation
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Produit textile ·
- Délai ·
- Vente en gros ·
- Code de commerce ·
- Collection
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré
- Performance énergétique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Production d'énergie ·
- Procédure simplifiée ·
- Énergie renouvelable ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.