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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2025010228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010228 PC : 2024/918
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 juin 2025
ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION DE
la SAS EUREKA INN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS EUREKA INN
,
[Adresse 1] SIREN: 751 693 698
Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 01/07/2025 afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Une solution de cession ayant été finalement recherchée par la SAS EUREKA INN, l’administrateur judiciaire a procédé aux publicités nécessaires pour rechercher des candidats repreneurs.
L’administrateur judiciaire a reçu quatre offres de reprise de la SAS EUREKA INN et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l’audience du 03/06/2025, en application de l’article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants.
Un candidat à la reprise a retiré son offre et le contenu des trois offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire a été exposé par ce dernier dans son rapport sur le projet de cession en date du 02/06/2025.
Le tribunal renvoie à la lecture de ce rapport pour connaître précisément les modalités de ces propositions de reprise.
Lors de l’audience du 03/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de Toulouse, représentant la SAS NT HOTEL GALLERY, société elle-même présidente de la SAS EUREKA INN, Madama, [G], [I], représentante des calariés
Madame, [N], [I], représentante des salariés,
La SCI VOLNAY-AMIENS, contrôleur, représentée par Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELAS RACINE, avocat au barreau de Paris,
La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me, [W], [P], administrateur judiciaire,
La SELAS EGIDE représentée par Me, [Y], [A], mandataire judiciaire.
Ont également comparu, les cocontractants :
La SCI VOLNAY-AMIENS représentée par Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELAS RACINE, avocat au barreau de Paris, et la banque CIC SUD OUEST représentée par Me Vincent ROBERT de la SELAS DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, avocat au barreau de Toulouse.
Les autres cocontractants n’ont pas comparu.
L’administrateur judiciaire a indiqué, tout d’abord, qu’aucun projet de plan de redressement n’est envisageable dans cette affaire, que les recherches faites pour trouver des candidats repreneurs ont abouti au dépôt de quatre offres de reprise, dont l’une a été retirée, émanant de la SAS ACG PATRIMOINE, de la SAS GETAMAX TRANSACTIONS et de la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM, avant de rappeler le détail de chacune de ces offres de reprise et de souligner notamment :
* que selon les dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif, et que les trois offres de reprise susvisées sont conformes aux critères de la loi,
qu’il a consulté la représentante des salariés sur ces projets de reprise et que celle-ci s’est déclarée favorable à l’offre de reprise présentée par la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM,
que l’offre de reprise de la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM est la mieux-disante au niveau du volet social, reprise de la totalité du personnel, alors que la SAS ACG PATRIMOINE ne reprend pas le poste de Directeur/Directrice de résidence et que la SAS GETAMAX n’a pas précisé le nombre de postes de travail repris,
* que sur la valorisation financière des actifs repris, la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM est la mieux-disante sur le prix de cession offert qui s’élève à 420 000 € contre 50 000 € par la SAS ACG PATRIMOINE et 10 000 € par la SAS GETAMAX,
* que sur le maintien de l’activité, les candidats ont tous une expérience dans le monde de l’hôtellerie que ce soit en matière d’investissement ou d’exploitation,
* qu’il sollicite par conséquent, d’une part, l’homologation du plan de cession de la SAS EUREKA INN au profit de l’offre présentée par la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM pour le compte d’une nouvelle structure, spécifiquement créée pour cette opération de reprise, en demandant au tribunal d’ordonner que les biens non compris dans l’offre de reprise soient cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce,
Le mandataire judiciaire a relevé que, suite aux améliorations apportées, l’offre de la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM apparaît sérieuse et est la plus satisfaisante concernant les objectifs posés par les articles L.642-1 et L.642-5 du code de commerce. Le prix est très largement supérieur à ceux proposés par les deux autres candidats, tous les salariés sont repris hormis le dirigeant et l’offre est portée par un candidat installé dans le secteur d’activité repris. Il s’est prononcé en faveur de l’homologation de l’offre de reprise de la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM.
Le juge-commissaire, dans son rapport oral, s’est déclaré favorable à l’offre de reprise de la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM.
La SAS EUREKA INN a donné un avis favorable à l’offre proposée par la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM.
La représentante des salariés a également confirmé son avis favorable à l’offre formulée par la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM qui a de l’expérience dans l’activité reprise.
La SCI VOLNAY-AMIENS, contrôleur et cocontractant, a rappelé qu’elle détenait une créance au titre du passif postérieur d’un montant de 118 K€ et s’en est rapportée à la décision du tribunal sur la cession.
La Banque CIC SUD-OUEST n’a pas fait d’observation particulière.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également montré favorable à ce que soit retenue par le tribunal l’offre de reprise présentée par la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La présentation d’un projet de plan de redressement de la SAS EUREKA INN par voie de continuation n’est pas envisageable pour pouvoir faire face à l’apurement du passif généré qui s’élève à environ 1,2 M€.
Suite aux publicités faites par l’administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d’offres de reprise, quatre offres de reprise ont été formalisées entre les mains de l’administrateur judiciaire. Un candidat s’est désisté par la suite.
Selon les dispositions de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Sur le maintien de l’activité
La SAS ACG PATRIMOINE a, par ses investissements, une bonne connaissance du secteur hôtelier et souhaite constituer un groupe hôtelier.
Elle a établi des prévisionnels sur les trois prochaines années et prévoit le financement de son projet en apportant 150 K€ en compte courant.
La SAS GETAMAX TRANSACTIONS est spécialisée dans la gestion et les transactions immobilières et hôtelières.
Elle a établi des prévisionnels sur les trois prochaines années et prévoit le financement de son projet en apportant 50 K€ en compte courant.
La SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM est une holding qui fait partie d’un groupe de 11 sociétés qui exploitent des hôtels et résidences hôtelières en France et à l’étranger.
Elle a établi des prévisionnels sur les trois prochaines années. La reprise sera autofinancée par l’associée unique, la société holding.
Les projets des trois candidats apparaissent sérieux et reposent sur une expertise réelle dans le secteur d’activité de la société à reprendre.
Ils disposent des moyens nécessaires au financement de la reprise.
Les trois candidats sont ainsi en capacité de maintenir et de pérenniser l’activité reprise.
Sur le volet social
La SAS ACG PATRIMOINE reprend 12 des 13 salariés, la SAS GETAMAX TRANSACTIONS n’a pas précisé le périmètre social de l’offre et la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM reprend l’ensemble des salariés.
La SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM est la mieux-disante sur le volet social.
Sur l’apurement du passif
La SAS ACG PATRIMOINE propose un prix de 50 000 €, la SAS GETAMAX TRANSACTIONS propose un prix de 10 000 € et la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM propose un prix de 420 000 €.
Le prix proposé par la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM est très largement supérieur à ceux proposés par les deux autres candidats et devrait permettre d’apurer un tiers environ du passif.
La SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM est la mieux-disante et le critère sur l’apurement du passif peut être considéré comme satisfaisant.
Il apparaît ainsi que l’offre de reprise formulée par la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM peut être considérée comme la plus satisfaisante par rapport aux principaux objectifs poursuivis par le législateur ; qu’il est de nature à permettre le maintien de l’activité, la préservation des emplois que compte aujourd’hui l’entreprise et à permettre un apurement significatif du passif.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l’article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession des actifs de la SAS EUREKA INN au profit de la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM avec faculté de substitution, selon les dispositions suivantes :
Périmètre de la reprise
Il souhaiterait ainsi reprendre les immobilisations corporelles et incorporelles, selon les modalités suivantes :
* Concernant les immobilisations corporelles :
Reprise de l’ensemble des immobilisations inscrites à l’actif de la société, conformément à l’inventaire du Commissaire de Justice, et plus précisément les éléments suivants :
* les biens d’aménagement et équipements techniques pour l’intérieur et l’extérieur de
* l’Hôtel (matériels, mobilier, meubles meublant, coffres-forts, électroménager,
* outillages, agencements, TV image & son et objets connectes, etc.);
* les matériels et ustensiles de cuisine ;
* les véhicules ;
* les linges et teintures, rideaux ;
* les matériels et mobiliers de bureau et d’informatique ;
* que ces actifs soient visés ou non sur l’état d’inventaire des biens dressé par le commissairepriseur mandaté à cet effet, en date du 7 octobre 2024, lequel état ne revêt pas nécessairement un caractère exhaustif.
* Concernant les immobilisations incorporelles :
Reprise des éléments suivants :
* le fonds de commerce ;
* la clientèle ;
* les marques, brevets, enseignes, logos, nom commercial et, plus généralement, tout
* droit de propriété intellectuelle ;
* les logiciels, ERP et licences ;
* les numéros de téléphone de l’établissement, le compte Google ;
* les photos et vidéo de l’établissement ainsi que les droits associés ;
* les noms de domaine, site internet, fichiers informatiques et adresses électroniques ;
* les fichiers clients et les fichiers fournisseurs ;
* la licence IV ou Licence III
* plus généralement tous les droits incorporels attachés au fonds de commerce, sans que la présente liste ne soit exhaustive.
* Concernant les stocks :
Les stocks seront repris par le candidat conformément à l’inventaire contradictoire qui sera établi par le Commissaire de justice, pour un montant plancher maximum de 5 000€.
* Concernant le sort des contrats en cours (L.642-7 code de commerce)
Reprise des contrats suivants :
* Contrats d’assurance AXA :
* Contrat 4 roues entreprise n°10966016004
* Contrat multirisques industriel n°5514640504
* Contrat 4 roues entreprise n°6974978604
* Contrat de location longue durée CFP concernant le véhicule BMW SERIE 1 immatriculé, [Immatriculation 1]
* Contrat de location conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur les biens suivants :
* 7 Ecrans LED PHILIPPS 33HFL 3014
* 33 Ecrans LED PHILIPPS 43 HFL 3014
* 1 Ecrans LED PHILIPPS ULTRA HD55FL2899S
* SERVICE ASSOCIE
* Contrat EXPRESSO de mise à disposition du matériel suivant :
* Machine à café type KREA TOUCH n° équipement 69683
* Machine à café type KREA TOUCH n° équipement 69684
* Socle KREA n° équipement 69681
* Socle KREA nº équipement 69682
* Machine à café BRAVILOR NOVO n° équipement 645066
* Contrat de location n°088-023022 conclu avec GRENKE concernant le matériel suivant : Firewall
* Deux contrats conclus avec INEO M. P.L.R de maintenance pour le système de détection incendie et pour le portail automatisé
* Contrat d’abonnement conclu avec BOUYGUES TELECOM référencé comme tel : V024433599 ; Références créancier : 751693698 V944E
* Marché conclu avec SGAR dans le cadre de l’accord-cadre « hébergement d’urgence » depuis le 1er janvier 2023.
* Contrat de bail commercial initial et l’avenant signé ;
Périmètre social de la reprise
Reprise de l’ensemble des salariés de la société EUREKA INN, exclusion faite du représentant légal de la société EUREKA INN, Monsieur, [B], [R].
Les salaires, ancienneté et avantage acquis par les salariés repris seront maintenus par application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Reprise de l’intégralité des congés payés et des heures de récupération acquis jusqu’à la date d’entrée en jouissance.
Dispositions de l’article L. 642-12 alinéas 1 et 4 du Code de commerce
Les dispositions de l’article L. 642-12 alinéas 1 et 4 ont vocation à s’appliquer en l’espèce. – Reprise des échéances d’emprunt du prêt souscrit auprès de la banque CIC SUD OUEST postérieures au jugement d’homologation du plan de cession.
* En vertu des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, la cession portant sur l’unique fonds de commerce nanti, le tribunal ne fixera pas de quote-part du prix.
Prix de cession
La ventilation du prix de cession proposé : 420.000€
ACTIFS
PRIX OFFERT (HT)
Actifs incorporels 270 000€
Actifs corporels 150 000 €
TOTAL 420.000€
La date d’entrée en jouissance par la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM avec faculté de substitution, sera fixée au lendemain de la présente décision, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.
En application des dispositions de l’article L. 642-10 du code de commerce, il sera décidé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 631-22 du code de commerce, de charger l’administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’homologation du plan.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 12/06/2025 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal statuera sur le prononcé de la liquidation judiciaire de sollicitée par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire qui ont indiqué que le prix de cession ne permettra pas d’apurer intégralement le passif, que ladite société n’aura plus d’activité consécutivement à cette cession et qu’il n’y a plus de salarié attaché à celle-ci, et que dès lors aucun plan de redressement par voie de continuation n’est en l’espèce envisageable.
Le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R. 642-4 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire,
Vu les dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce,
Ordonne la cession des actifs de :
SAS EUREKA INN
,
[Adresse 1] : 751 693 698
au profit de la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM (SIREN 850 405 143) dont le siège social est, [Adresse 2], avec faculté de substitution au profit d’une société d’exploitation, selon les dispositions suivantes :
Périmètre de la reprise
Il souhaiterait ainsi reprendre les immobilisations corporelles et incorporelles, selon les modalités suivantes :
* Concernant les immobilisations corporelles :
Reprise de l’ensemble des immobilisations inscrites à l’actif de la société, conformément à l’inventaire du Commissaire de Justice, et plus précisément les éléments suivants :
* les biens d’aménagement et équipements techniques pour l’intérieur et l’extérieur de
* l’Hôtel (matériels, mobilier, meubles meublant, coffres-forts, électroménager,
* outillages, agencements, TV image & son et objets connectes, etc.);
* les matériels et ustensiles de cuisine ;
* les véhicules ;
* les linges et teintures, rideaux ;
* les matériels et mobiliers de bureau et d’informatique ;
* que ces actifs soient visés ou non sur l’état d’inventaire des biens dressé par le commissairepriseur mandaté à cet effet, en date du 7 octobre 2024, lequel état ne revêt pas nécessairement un caractère exhaustif.
* Concernant les immobilisations incorporelles :
Reprise des éléments suivants :
* le fonds de commerce ;
* la clientèle ;
* les marques, brevets, enseignes, logos, nom commercial et, plus généralement, tout
* droit de propriété intellectuelle ;
* les logiciels, ERP et licences ;
* les numéros de téléphone de l’établissement, le compte Google ;
* les photos et vidéo de l’établissement ainsi que les droits associés ;
* les noms de domaine, site internet, fichiers informatiques et adresses électroniques ;
* les fichiers clients et les fichiers fournisseurs ;
* la licence IV ou Licence III
* plus généralement tous les droits incorporels attachés au fonds de commerce, sans que la présente liste ne soit exhaustive.
* Concernant les stocks :
Les stocks seront repris par le candidat conformément à l’inventaire contradictoire qui sera établi par le Commissaire de justice, pour un montant plancher maximum de 5 000€.
* Concernant le sort des contrats en cours (L.642-7 code de commerce)
Reprise des contrats suivants :
* Contrats d’assurance AXA :
* Contrat 4 roues entreprise n°10966016004
* Contrat multirisques industriel n°5514640504
* Contrat 4 roues entreprise n°6974978604
* Contrat de location longue durée CFP concernant le véhicule BMW SERIE 1 immatriculé, [Immatriculation 1]
* Contrat de location conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur les biens suivants :
* 7 Ecrans LED PHILIPPS 33HFL 3014
* 33 Ecrans LED PHILIPPS 43 HFL 3014
* 1 Ecrans LED PHILIPPS ULTRA HD55FL2899S
* SERVICE ASSOCIE
* Contrat EXPRESSO de mise à disposition du matériel suivant :
* Machine à café type KREA TOUCH n° équipement 69683
* Machine à café type KREA TOUCH n° équipement 69684
* Socle KREA n° équipement 69681
* Socle KREA nº équipement 69682
* Machine à café BRAVILOR NOVO n° équipement 645066
* Contrat de location n°088-023022 conclu avec GRENKE concernant le matériel suivant : Firewall
* Deux contrats conclus avec INEO M. P.L.R de maintenance pour le système de détection incendie et pour le portail automatisé
* Contrat d’abonnement conclu avec BOUYGUES TELECOM référencé comme tel : V024433599 ; Références créancier : 751693698 V944E
* Marché conclu avec SGAR dans le cadre de l’accord-cadre « hébergement d’urgence » depuis le 1er janvier 2023.
* Contrat de bail commercial initial et l’avenant signé ;
Périmètre social de la reprise
Reprise de l’ensemble des salariés de la société EUREKA INN, exclusion faite du représentant légal de la société EUREKA INN, Monsieur, [B], [R].
Les salaires, ancienneté et avantage acquis par les salariés repris seront maintenus par application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Reprise de l’intégralité des congés payés et des heures de récupération acquis jusqu’à la date d’entrée en jouissance.
Dispositions de l’article L. 642-12 alinéas 1 et 4 du Code de commerce
Les dispositions de l’article L. 642-12 alinéas 1 et 4 ont vocation à s’appliquer en l’espèce. – Reprise des échéances d’emprunt du prêt souscrit auprès de la banque CIC SUD OUEST postérieures au jugement d’homologation du plan de cession.
* En vertu des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, la cession portant sur l’unique fonds de commerce nanti, le tribunal ne fixera pas de quote-part du prix.
Prix de cession
La ventilation du prix de cession proposé : 420.000€
ACTIFS
PRIX OFFERT (HT)
Actifs incorporels 270 000€
Actifs corporels 150 000 €
TOTAL 420.000€
Dit que la date d’entrée en jouissance par la SAS HOLDING FINANCIERE HADHOUM avec faculté de substitution sera fixée au lendemain de la présente décision, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance ;
Prononce, en application des dispositions de l’article L. 642-10 du code de commerce, l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs ;
Dit que conformément à l’article L. 631-22 du code de commerce, ès qualités d’administrateur judiciaire, sera chargé de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’homologation du plan ;
Précise, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 12/06/2025 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal doit statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS EUREKA INN ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R. 642-4 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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