Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 févr. 2025, n° 2024F02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024F02283 – 2505000017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES 2024F2283 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] 2025RJ133 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [I] [E] – URSSAF Rhône Alpes – [Adresse 2] – M. [P] [O]
M. [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 114 222,67€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l’article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M. [O] [P] – EIRL [O] [P] [Adresse 3]
Vente de boissons alcoolisées ou non (licence IV), destinées à être consommées sur place ou à emporter.
Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS GRENOBLE,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 27 novembre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [A] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [N], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Désistement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Collaborateur ·
- Berlin ·
- Liquidation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Commerce
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Provision ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Principal ·
- Se pourvoir
- Administrateur judiciaire ·
- Géothermie ·
- Désignation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Appel d'offres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Commerce
- Eureka ·
- Holding ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Actif ·
- Candidat ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Action
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Restitution ·
- Matériel ·
- Désistement ·
- Utilisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Principal ·
- Retard ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.