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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 nov. 2025, n° 2025010301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010301
Demandeur(s): NRH APT (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL/[Localité 2]
Me Anaïs ERAUD/[Localité 3]
Défendeur(s) : COREBAT (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Pascale CHIRON/[Localité 5]
Me NICOL/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Thierry LAMOUR
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 64,96 euros TTC
Exposé
Par requête régularisée au greffe le 23 juin 2025, la société NEPTUNE NRH APT, sollicite du tribunal qu’il lui plaise de bien vouloir dire et juger que le jugement du 25 avril 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2023 006687, soit rectifié, compte tenu de l’omission de statuer qu’il comporte.
En effet, le tribunal aurait omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, sollicitée aux termes des dernières conclusions de la société NEPTUNE NRH APT.
À l’audience du 26 septembre 2025, le tribunal entend la société NRH APT.
La société COREBAT ne se présentant pas, l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, le jugement critiqué condamne la société COREBAT à payer à la société NEPTUNE RH APT la somme de 7.776 EUR majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à partir du 25 novembre 2020, sans évoquer la capitalisation de ces derniers, alors qu’elle a bien été sollicitée.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est donc ordonnée.
Lees dépens sont supportés par la société COREBAT.
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate que le jugement rendu le 25 avril 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2023 006687, est entaché d’une omission de statuer ;
Répare cette omission et juge que le dispositif de ce jugement est ainsi complété : « Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil » ;
Rappelle que conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme ce dernier et donne ouverture aux mêmes voies de recours ;
Confirme en tous points les autres dispositions non contraires du jugement initial ;
Condamne la société COREBAT aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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