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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 juin 2025, n° 2024J00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00110 – 2517400002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 14 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck NARDI, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE – La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MODELSKI Pascale ,-[Adresse 2]ЕТ
Rôle n°
2024J110
* Mme, [Y], [B]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître FERNANDES Laëtitia ,-[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/06/2025 à Me MODELSKI Pascale Copie exécutoire envoyée le 23/06/2025 à Me FERNANDES Laëtitia
Rappel des faits :
Le 03 octobre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, signe une convention d’ouverture de compte avec la SARL CHALET DE L’OISANS, représentée par sa gérante, Mme, [Y], [B].
Le 24 avril 2019, par acte sous seing privé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, consent un prêt de 25 000€ pour une durée de 10 mois au taux de 4,10% l’an à la SARL CHALET DE L’OISANS.
MME, [B], [Y], gérante de la SARL CHALET DE L’OISANS, se porte caution de sa SARL pour la somme de 32 500€ et une durée de 34 mois.
Le 17 juillet 2019, par acte sous seing privé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, consent un prêt de 15 000€ pour une durée de 8 mois au taux de 4,99% l’an à la SARL CHALET DE L’OISANS. MME, [B], [Y], gérante de la SARL CHALET DE L’OISANS, se porte caution de sa SARL pour la somme de 19 500€ et une durée de 32 mois.
Le 31 décembre 2019, la SARL CHALET DE L’OISANS cesse toute activité suite à la cession de son fonds de commerce à la société DUO DES CIMES, publication BODACC du 14 février 2020 et journal d’annonces légales le 17 janvier 2020.
Le 16 mars 2022, les échéances de prêts n’étant plus assurées et compte à découvert, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure la SARL CHALET DE L’OISANS de procéder au règlement des sommes dues au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte.
Le 10 mai 2022, conformément à l’article R.123-130 du code de commerce, le greffe du tribunal de commerce de Grenoble procède à la radiation de la SARL CHALET DE L’OISANS.
Le 22 février 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’absence de régularisation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prononce la déchéance du terme des contrats qui la lie à la SARL CHALET DE L’OISANS.
Le même jour, par les mêmes moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES met en demeure MME, [B], [Y] de régler les sommes dues en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire.
Sans retour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES se tourne vers la juridiction compétente.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives du 28 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 du code civil, 2287-1 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame, [Y], [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
JUGER recevable le bien-fondé de l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
JUGER que Madame, [Y], [B] ne rapporte pas la preuve de ce que ses cautionnements étaient disproportionnés à ses biens et revenus au jour où elle s’est engagée.
JUGER qu’en tout état de cause le patrimoine et les revenus actuels de Madame, [Y], [B] lui permettent de faire face à ses engagements de caution.
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’était pas tenue à un devoir de mise en garde de Madame, [Y], [B].
JUGER que Madame, [Y], [B] est une caution avertie et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’était, dès lors débitrice d’un devoir de mise en garde.
JUGER qu’en l’absence de risque d’endettement excessif, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde.
JUGER qu’aucune faute, ni défaut de mise en garde, ne peut être reprochée, ni retenue à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
JUGER que Madame, [Y], [B] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
REJETER la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par Madame, [Y], [B].
CONDAMNER Madame, [Y], [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de :
* 33 463,70€ au titre du prêt n° 00001988530 selon décompte de créance arrêté au 4 mars 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,10 % l’an,
* 19 885,16€ au titre du prêt n° 00002067249 selon décompte de créance arrêté au 4 mars 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,99 % l’an.
CONDAMNER la même au paiement d’une somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
DONNER acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 octobre 2024, Mme, [B], [Y] sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
DÉCLARER recevable et bien-fondé Madame, [Q],, [Y], [B] en ses demandes ;
DÉBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
Aussi,
DÉCLARER inopposable à Madame, [Q],, [Y], [B] l’acte de cautionnement en date du 24 avril 2019 limité à 32 500,00€ en garantis du prêt professionnel en date du 24 avril 2019 d’un montant en principal de 25 000,00€ de la société SARL LE GRENIER DE L’ALPE devenue CHALET DE info L’OISANS ;
DÉCLARER inopposable à Madame, [Q],, [Y], [B] l’acte de cautionnement en date du 17 juillet 2019 limité à 19 500,00€ en garantis du prêt professionnel en date du 17 juillet 2019 d’un montant en principal de 15 000,00€ de la société SARL LE GRENIER DE L’ALPE devenue CHALET DE L’OISANS ;
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à Madame, [Q],, [Y], [B] la somme de 53 348,86€ au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter l’acte de cautionnement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCHARGER Madame, [Q],, [Y], [B] de ses actes de cautionnement en date du 24 avril 2019 et 17 juillet 2019 ;
DÉBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et afin de respecter le principe d’effectivité de la sanction limitera l’intérêt au taux légal qui pourrait être parfois supérieur au taux de 4,10 % l’an ;
ORDONNER à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de produire un décompte expurgé de ses intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à Madame, [Q],, [Y], [B] la somme de 5 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Laëtitia FERNANDES conformément à l’article 699 du code de procédure
Civile ;
DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Moyens des parties :
Sur la disproportion des engagements de caution
Absence de disproportion au jour de l’engagement
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient :
La défenderesse soutient que les cautions sont manifestement disproportionnées au jour de la signature.
Elle produit une fiche patrimoniale datée du 31 janvier 2017 pour un engagement de caution auprès d’un autre organisme bancaire ainsi que les comptes de la SARL LE CHALET DE L’OISANS en date du 30 septembre 2018.
Les cassations sont constantes pour rappeler qu’il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion et n’impose pas au prêteur l’obligation de vérifier la situation financière de la caution.
L’absence de l’avis d’imposition ainsi que des relevés bancaires démontrent le manque d’éléments de revenus et de patrimoine de la caution.
La fait de ne pas fournir soit les revenus soit le patrimoine est suffisant pour ne pas retenir la disproportion.
Le tribunal ne pourra que déboutée ME, [B], [Y] de sa demande de décharge de cautionnement.
Mme, [Y], [B] répond :
Elle n’émet pas de contestation sur le droit.
La caution vit en concubinage.
La fiche de patrimoine fournie est celle de janvier 2017 et plusieurs actes de cautionnements datés de septembre 2017 et mars 2018 sont présentés.
Les comptes de la SARL LE CHALET DE L’OISANS laisse apparaître un déficit de 31 288€ et une rémunération de la gérante de 2 500€.
L’avis d’imposition 2018 fait état de 9 000€ de revenus.
La SARL LE CHALET DE L’OISANS verse un loyer commercial de 2.075€ mensuel.
Elle ne détient que 5,56% des parts de la SCI GRENIER, soit une valorisation à 25 631,60€.
La caution est bien disproportionnée.
Il en est de même pour les deux cautionnements.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES répond :
Si la caution ne détient que 5,56% de la SCI sa déclaration sur la fiche patrimoniale est fausse.
Il n’est pas fourni un état des comptes de la SCI GRENIER ce qui ne permet pas de savoir si des cessions de parts ont été réalisées, notamment postérieurement à la signature des cautions.
Le patrimoine de la caution n’est pas prouvé.
L’absence de l’acte de cession du fonds de commerce ne permet pas de savoir quels actifs ont été cédés.
MME, [B], [Y] sera déboutée de ses prétentions.
A titre subsidiaire : Mme, [Y], [B] est en mesure de faire face à son engagement
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient :
MME, [B], [Y] est directrice générale de la société ML SHOP qui est propriétaire d’un fonds de commerce d’articles de sports et de prêt à porter et dissimule la répartition des parts de la SCI qui possède les murs commerciaux ainsi que la résidence d’habitation.
MME, [B], [Y] ne saura être déchargée de son engagement de caution.
Mme, [Y], [B] répond :
La société ML SHOP a conclu un acte de cession de fonds de commerce en date du 07 novembre 2023 et n’a plus d’activité.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne démontre pas que la caution n’est pas manifestement disproportionnée à ses biens et ses revenus au 22 mars 2024.
Sur le devoir de mise en garde
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient :
La jurisprudence est constante pour reconnaître qu’un professionnel dirigeant de fait et de droit est considérés comme avertis.
Commerçante depuis 2005, MME, [B], [Y] ne peut pas être considérée non-averti.
MME, [B], [Y] s’appuie sur l’article 2299 du code civil qui n’est entré en vigueur que le 01 janvier 2022, soit postérieurement à son engagement de caution.
MME, [B], [Y] ne démontre pas le caractère excessif de son engagement au jour de sa signature et encore moins que sa situation était déjà irrémédiablement compromise.
Aucune faute sur le devoir de mise en garde ne peut être retenu.
Mme, [Y], [B] répond :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’a pas exécuté son obligation de mise en garde.
La demanderesse est légitime à réclamer une indemnité réparatrice de perte de chance de ne pas contracter et réclame les sommes exigées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
La Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-23.169, considère que si les remboursements d’un prêt ont été assuré puis interrompu, il n’y avait pas de risque d’endettement excessif et que la banque n’avait commis aucun manquement à son devoir de mise en garde.
Aucune mensualité n’a été honoré sur les deux prêts séparés de 3 mois l’un de l’autre.
Il s’agissait de prêt de trésorerie et besoin en trésorerie pour une société déficitaire de 31 288€ au 30septembre 2018, des disponibilités à hauteur de 1 439€ malgré une augmentation de 80% du CA.
L’obligation de mise en garde ne se limite pas à la rédaction manuscrite d’une mention au titre de l’acte de cautionnement.
Le tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à verser 53 348,86€ au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter l’acte de cautionnement et capitalisera les intérêts.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES répond :
Une indemnisation doit couvrir un préjudice subi provenant de la faute alléguée.
En l’état, il s’analyse comme une simple perte de chance.
S’agissant de prêts de trésorerie, la SARL LE CHALET DE L’OISANS est parvenu à céder son fonds de commerce en fin d’année de souscription.
Mme, [B], [Y] sera déboutée.
Sur la demande de décharge des actes de cautionnement
A l’appui de ses prétentions, Mme, [Y], [B] soutient :
L’article L.141-14 du code de commerce prévoit que : « Dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. ».
Les articles 2306 et 2314 du code civil impose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur », « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. ».
La SARL LE CHALET DE L’OISANS a cédé son fonds de commerce le 31 décembre 2019 et publicité a été faite.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’a pas fait opposition au prix de cession du fonds de commerce qui aurait pu payer sa créance. Celle-ci n’actionnant la garantie que le 16 mars 2022 alors que la première échéance d’impayée est en date du 25 janvier 2020.
Le tribunal déchargera la défenderesse de ses actes de cautionnement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES répond :
L’opposition au prix de cession n’est qu’une faculté pour le créancier.
L’article 2314 ne s’applique pas.
Il appartenait à la SARL LE CHALET DE L’OISANS d’informer son débiteur de la cession conformément aux dispositions contractuelles fournis aux débats.
MME, [B], [Y] sera déboutée.
Sur l’information annuelle des cautions
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient :
L’information annuelle a bien été délivrée, étant entendu que les cassations sont constantes pour estimer qu’il n’incombe pas au créancier de prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée, que la preuve de l’exécution se fait par tout moyen et qu’il est suffisant de justifier l’envoi d’une lettre simple.
L’obligation d’information annuelle a bien été respecté.
MME, [B], [Y] sera déboutée.
Mme, [Y], [B] répond :
L’article L 313-22 du code monétaire et financier prévoit que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
L’article L 341-6 du code de la consommation dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. ».
L’article 2302 du code civil prévoit que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. ».
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produit pas la preuve d’un constat de commissaire de justice procédant par sondage les envois de lettre simple.
Le tribunal ordonnera la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires et limitera l’intérêt au taux de 4,10% l’an.
Motifs du jugement :
Sur la disproportion des engagements de caution
Attendu que l’article L332-1 du code de consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu que la jurisprudence considère qu’un créancier professionnel peut se fier aux déclarations de la caution concernant ses biens et revenus pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné ;
Que la loi n’impose pas au créancier professionnel une obligation de vérification ;
Que MME, [B], [Y] s’est engagée sur l’honneur relativement à sa déclaration patrimoniale ;
Que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pèse sur la caution ;
Qu’en l’espèce, MME, [B], [Y] se contente de déclarer une disproportion sans en apporter la preuve et ne procède que par affirmation ;
Et que les renseignements déclarés par MME, [B], [Y], au moment de l’engagement de caution indique un patrimoine disponible de 187 300€ ;
Qu’en conséquence, les engagements à hauteur de 65 000€ ne présente aucun caractère disproportionné ;
La banque pourra se prévaloir de son contrat de cautionnement.
Attendu que la banque ne démontre pas la capacité de la caution à répondre à ses engagements au moment où ceux-ci sont appelés ;
Que la défenderesse ne développe aucun argumentaire dans ce sens ;
En conséquence, le tribunal déboutera la banque en sa demande de voir juger qu’en tout état de cause le patrimoine et les revenus actuels de Madame, [Y], [B] lui permettent de faire face à ses engagements de caution.
Sur le devoir de mise en garde
Attendu qu’une banque n’est pas tenue d’informer spécifiquement son cocontractant de la rigueur de son engagement cambiaire et de ses conséquences ;
Que cette mise en garde n’est due que si l’opération envisagée comporte un risque d’où l’obligation pour celui qui se prévaut d’un manquement du banquier à son devoir de mise en garde, d’établir d’abord que l’opération présentait un risque.
Attendu qu’en droit, il y a lieu d’opérer une distinction entre emprunteur averti et emprunteur profane, et qu’un régime de responsabilité propre à chacune de ces deux catégories est instauré.
A l’égard du profane, la banque est tenue d’un devoir de mise en garde impliquant sa responsabilité en cas d’octroi d’un crédit excessif au regard des facultés contributives de l’emprunteur.
A l’égard de l’emprunteur averti, au contraire, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si cette dernière détenait sur la situation financière de son client des informations que lui-même ignorait.
Ces règles valent tant pour l’emprunteur que pour la caution.
Attendu que la jurisprudence précise que le caractère non averti de l’emprunteur s’apprécie en la personne de son représentant légal ;
Qu’elle considère que le fait d’être dirigeant de société ne conférait pas de-facto la qualité d’emprunteur averti ;
Qu’elle a précisé que devait être qualifié d’emprunteur non averti un dirigeant dépourvu d’expérience en matière financière et comptable ou encore un dirigeant dépourvu de toute expérience dans la conduite d’une entreprise commerciale ;
Que « la notion de caution avertie doit être examinée non seulement au regard des activités, de la situation patrimoniale mais également de l’âge et de l’expérience professionnelle de la caution », et que « l’établissement de crédit » doit apporter la preuve que les cautions avaient « une formation et une expérience dans la gestion de société » ;
Que la jurisprudence considère que c’est au créancier professionnel qu’il appartient de prouver qu’il a satisfait à son obligation de mise en garde et non à l’emprunteur de démontrer la faute de la banque.
Attendu qu’en l’espèce, Mme, [B], [Y] ne conteste pas avoir été la représentante effective de la SARL CHALET DE L’OISANS dès la conclusion de ses engagements de caution ;
Qu’elle a indiqué sur les fiches de renseignements un début d’activité au 01 juillet 2005 ;
Qu’il s’agit donc d’une caution avertie ;
En conséquence, le tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité.
Sur la demande de décharge des actes de cautionnement
Attendu que l’article L.141-14 du code de commerce prévoit que : « Dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
Que les articles 2306 et 2314 du code civil impose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur », « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. » ;
Que l’opposition au prix de cession n’est pas une obligation pour le créancier ;
En conséquence, le tribunal déboutera MME, [B], [Y] de sa demande de décharge des actes de cautionnement.
Sur l’information annuelle des cautions
Attendu que l’article L 333-2 du code de la Consommation dispose que « le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement » ;
Que l’article L 343-6 de ce même code dispose que « lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information » ;
Qu’à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à communication de la nouvelle information ;
Que par ailleurs, la jurisprudence considère que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne justifie pas avoir envoyé ces informations ;
En conséquence, le tribunal dira et jugera que, pour le cautionnement du prêt, la caution n’est pas tenue au paiement des intérêts et prononcera la déchéance du droit aux intérêts échus au titre du prêt.
Les pièces fournies au tribunal ont permis de trouver les montants restants dû en principal pour les deux prêts soit :
* 26 655,97€ pour le prêt n°00002067249
* 15 000€ pour le prêt n°00002067249.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme, [Y], [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 41 655,97€ au titre de son cautionnement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, les frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal entend condamner Mme, [Y], [B] d’avoir à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme arbitrée à 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [Y], [B] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE recevable le bien-fondé de l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
JUGE que Mme, [Y], [B] ne rapporte pas la preuve de ce que ses cautionnements étaient disproportionnés à ses biens et revenus au jour où elle s’est engagée.
DEBOUTE la banque en sa demande de voir juger qu’en tout état de cause le patrimoine et les revenus actuels de Mme, [Y], [B] lui permettent de faire face à ses engagements de caution.
JUGE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’était pas tenue à un devoir de mise en garde de Mme, [Y], [B].
JUGE que Mme, [Y], [B] est une caution avertie et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’était, dès lors débitrice d’un devoir de mise en garde.
JUGE qu’en l’absence de risque d’endettement excessif, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde.
JUGE qu’aucune faute, ni défaut de mise en garde, ne peut être reprochée, ni retenue à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
JUGE que Mme, [Y], [B] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
DECHOIT la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’ensemble des intérêts au taux contractuels, frais et pénalités.
CONDAMNE Mme, [Y], [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 41 655,97€ au titre de son cautionnement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNE la même au paiement d’une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux dépens.
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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