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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2024028243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ALTMANN Karine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028243
ENTRE :
S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est 69 avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex – RCS de Lille Métropole B 303236186
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AL-TITUDE – Me Karine ALTMANN Avocat (E2070)
ET :
1) SAS IMA, dont le siège social est 18 rue de Montreuil 75011 Paris Partie défenderesse : non comparante
2) M. [I] [J], demeurant 365 route de Sainte Luce 44300 Nantes Partie défenderesse : comparant par Me William HABA Avocat (C0220)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Il ressort des écritures et pièces communiquées par le demandeur, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ci-après le BAILLEUR, qu’il a signé avec le premier défendeur, la société IMA, le 28 juin 2019, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf FORD TRANSIT CUSTOM moyennant paiements d’un premier loyer de 4.000 euros puis de 48 loyers de 580,72 euros (toutes assurances comprises), avec une option d’achat au terme du contrat pour le prix de 2.842,68 euros TTC.
Le même jour, par acte séparé, Monsieur [I] [J], président de la société IMA depuis le 11 novembre 2016 et son actionnaire principal, s’est porté caution solidaire d’IMA, à hauteur de 35.533,45 euros.
Le procès-verbal de livraison a été signé sans réserve par IMA ce même jour.
Le 12 mai 2022, Monsieur [J] a cédé la société IMA, moyennant un prix de 20.000 euros, et, depuis le 4 juillet 2022, le nouveau président d’IMA est Monsieur [O] [D].
IMA a cessé de régler les mensualités attendues à compter du 15 août 2022.
Le 29 novembre 2022, après mises en demeure du 7 novembre 2022 adressées au débiteur principal et à la caution restées infructueuses, la résiliation du contrat de location leur a été notifiée, avec demande du paiement des sommes devenues exigibles, à savoir 9.610,79 euros. Ces courriers de résiliation ont été reçus par leurs destinataires.
Monsieur [J] indique avoir déposé plainte le 7 novembre 2022 pour « usurpation d’identité » en lien avec le compte Qonto de la société IMA. Le juge chargé de l’instruction a rendu un « avis de fin d’information » en date du 21 août 2024.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner les deux défendeurs par le même acte introductif d’instance :
* remis le 8 mars 2024 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile pour la SAS IMA et
* signifié le 29 février 2024 à domicile confirmé pour Monsieur [J].
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, le BAILEUR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
Condamner solidairement la SASU IMA et Monsieur [J] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9.610,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 28 juin 2019,
* Condamner solidairement la SASU IMA et Monsieur [J] [I] en sa qualité de caution solidaire à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9.610,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause :
* Ordonner à la société IMA et à Monsieur IMA [I] de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule loué FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé FG-435-QV et dont le numéro de châssis est le WF0ZXXTTGZKL54726 sous astreinte de 75 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir,
* Dire qu’à défaut de restitution, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique,
* Condamner solidairement la société IMA et Monsieur [J] [I] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CGL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamner solidairement la société IMA et Monsieur [J] [I] en sa qualité de caution solidaire aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense n°1 soutenues à l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1231-1, 1231-5, 1343-5 et 2313 du Code civil ; Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation ; Vu l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence ; IN LIMINE LITIS,
* SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
En tout état de cause,
A titre principal,
* JUGER qu’avec un revenu mensuel net d’un montant de 333,75 € au 28 Juin 2019, les revenus et patrimoine de Monsieur [J] [I] ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution d’un montant de 35.533,45 € tant au jour de la souscription de celui-ci qu’au jour de l’appel en garantie ;
* DIRE que le cautionnement du 28 Juin 2019 était disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de Monsieur [J] [I] ;
Par conséquent,
* DÉCLARER inopposable à Monsieur [J] [I] l’acte de cautionnement conclu le 28 Juin 2019 ;
* DÉCHARGER Monsieur [J] [I] de l’engagement de caution du 28 Juin 2019;
À titre plus subsidiaire,
CONSTATER la défaillance de la société Compagnie Générale de Location d’Équipements dans l’administration de la preuve de l’information annuelle de la caution depuis la souscription de l’engagement de caution litigieux jusqu’à ce jour ;
En conséquence,
* PRONONCER la déchéance du droit de la société Compagnie Générale de Location d’Équipements aux intérêts conventionnels;
* DÉBOUTER la société Compagnie Générale de Location d’Équipements de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts au taux légal ainsi que des pénalités et intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
À titre intimement plus subsidiaire,
* JUGER excessif le montant de l’indemnité légale de 7.033,64 € et le supprimer ;
* CANTONNER la créance de la société Compagnie Générale de Location d’Équipements à la somme de 2.577,15 €, après déduction des intérêts de retard et de l’indemnité
légale ;
En toute hypothèse,
OCTROYER les délais de paiement à Monsieur [J] [I] à raison de 200 € par mois ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* DÉBOUTER la société Compagnie Générale de Location d’Équipements de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société Compagnie Générale de Location d’Équipements à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société Compagnie Générale de Location d’Équipements aux entiers dépens.
Le premier défendeur, la société IMA, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 20 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les deux parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
In limine litis, le second défendeur, Monsieur [J], demande au tribunal de bien vouloir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Le demandeur lui oppose que cette instruction pénale est relative à la cession en 2022 du capital de la société IMA et est sans lien avec la présente instance, le contrat de location et l’engagement de cautionnement solidaire ayant été signés entre les parties en 2019.
Sur le fond, le demandeur fait valoir que le contrat a été résilié aux torts du locataire qui, par application du contrat, est tenu de payer les sommes dues, et solidairement la caution, et restituer le matériel loué ; le produit de la revente sera porté au crédit des défendeurs.
Le premier défendeur, la société IMA, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Le second défendeur, Monsieur [J], caution solidaire d’IMA, fait valoir :
* que son engagement était manifestement disproportionné à sa date de signature : à cette date, en juin 2019, il avait un revenu annuel de seulement 3.605 euros et ne justifiait pas de revenus suffisants pour prétendre se porter caution à hauteur d’un montant de 35.533,45 euros. Et il ne possédait aucun patrimoine à cette date.
* De plus, au jour de l’appel en garantie, il n’avait plus aucun revenu depuis la cession du capital de la société IMA à l’été 2012 et est inscrit à FRANCE TRAVAIL depuis décembre 2022.
* Enfin, il fait valoir que le BAILLEUR ne conteste pas son manquement à son obligation d’information annuelle de la caution et, en conséquence, le tribunal devra prononcer la déchéance du droit du BAILLEUR à l’intégralité des intérêts, frais et accessoires à compte de la date de conclusion du contrat de leasing et de la débouter de l’ensemble de ses demandes afférentes.
* Le tribunal devra considérer comme étant « clause pénale » l’indemnité de résiliation composée des loyers à échoir, qui est manifestement excessive et qui devra être réduite.
Le demandeur lui oppose que :
* les revenus annoncés par la caution sont exclusivement déclaratifs, notamment au regard de l’administration fiscale. Et ils sont en décalage avec les résultats d’exploitation de la société IMA dont le chiffre d’affaires 2019 était de 436.000 euros (après 22.000 euros en 2018) avec un bénéfice de 33.600 euros (après 9.000 euros en 2018).
* Au surplus, Monsieur [J] a perçu la somme de 20.000 euros au moment de la cession de sa société à l’été 2022.
* Enfin, des délais de paiement lui ont déjà été accordés puisque sa mise en demeure remonte à fin 2022.
LA MOTIVATION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
* Le contrat de location avec option d’achat du 28 juin 2019 et l'« acte de caution (sic) location CGI Finance » signé le même jour ;
* La facture d’achat du véhicule pour la somme de 28.426,78 euros TTC du même jour ;
* Les mises en demeure du débiteur principal et de la caution du 7 novembre 2022, pour la somme en arriérés de 1.929,03 euros ;
* Les courriers de résiliation adressés au débiteur principal et à la caution le 29 novembre 2022, rendant exigible la somme de 9.610,79 euros.
A/ Sur les demandes à l’encontre de la société IMA
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation de la société IMA, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait PAPPERS daté du 10 décembre 2024, produit aux débats par le demandeur, que le premier défendeur est commerçant, a son siège social à Paris et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin en ce qu’il prétend notamment au recouvrement d’une créance à l’encontre de ce défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence de quoi, le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement pour le premier défendeur.
Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
Le premier défendeur, faute de s’être constitué, a renoncé à contester la justesse du décompte fourni par le demandeur et les prétentions de ce dernier.
Sur ce,
Le tribunal observe que le contrat a été valablement résilié le 29 novembre 2022 aux torts exclusifs du locataire, ce que ne conteste pas la caution présente à l’instance.
Sur la demande en paiement
Le BAILLEUR a établi le décompte suivant de la somme due à la date de résiliation :
Par note de délibéré du 24 février 2025 autorisée par le juge, le demandeur justifie du montant des loyers « restant dus » en ce qu’il comprend 8 mensualités de 523,87 euros TTC, composés du loyer contractuel de 580,72 euros réduit de la prime mensuelle d’assurance de 56,85 euros.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que la société IMA reste débitrice vis-à-vis du BAILLEUR pour la somme demandée en condamnation, cette créance étant certaine, liquide et exigible.
Faute d’être présente, la société IMA a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur à son encontre.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du BAILLEUR et condamnera IMA à lui payer la somme de 9.610,79 euros, à majorer des taux au taux légal à compter de la mise en demeure d’IMA, à savoir le 29 novembre 2022.
Sur la demande de restitution
Le BAILLEUR la demandant, en application des stipulations du contrat résilié, le tribunal condamnera le défendeur à la restitution du véhicule loué sous un délai de 30 jours après signification du présent jugement et, passé ce délai, sous une astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de 60 jours.
Et il autorisera le demandeur à appréhender ledit véhicule.
Le tribunal dira que, en cas de restitution dans le délai de 30 jours ordonné, et sous condition que la société IMA ait payé dans ce même délai la totalité de la somme mise à sa charge, à savoir 9.610,79 euros plus intérêts afférents, le produit de la revente du matériel restitué sera reversé à la société IMA, comme stipulé conventionnellement.
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B/ Sur les demandes à l’encontre de la caution, Monsieur [J]
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Par les moyens exposés au paragraphe « LES MOYENS DES PARTIES », Monsieur [J] demande au tribunal de sursoir statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et le demandeur s’y oppose.
Par note en délibéré envoyée le lundi 24 février 2025, Monsieur [J] indique que le véhicule Ford aurait été revendu par les escrocs et que ce véhicule n’est donc pas visé par la procédure pénale en cours.
Sur ce,
L’exception ayant été soulevée par Monsieur [J] avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et étant motivée, le tribunal la dira recevable.
Cependant, le tribunal constate que Monsieur [J] ne verse au début aucun élément à l’appui de ses allégations et explications, si ce n’est un « Avis de fin d’information » de transmission au procureur en date du 21 août 2024 signé du vice-président chargé d’instruction auprès du tribunal de Nantes, et dans lequel Monsieur [J] apparaît en tant que « mis en examen » aux côtés de 4 autres personnes pour différents motifs tels que ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISEE, RECEL, USAGE DE FAUX EN ECRITURE, etc., sans que soient communiquées, par exemple, les réquisitions que le procureur devait rendre et communiquer aux parties dans le délai de 3 mois maximum prescrit.
Il retient de plus que la solution au différend qui lui est soumis dans le cadre de la présente instance n’est pas susceptible d’être influencée par les suites qui seront données à la plainte déposée, dit qu’il n’y a donc pas lieu à sursoir à statuer et déboutera Monsieur [I] [J] de sa demande.
2/ Sur l’obligation d’information annuelle de la caution et la créance opposable à la caution
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ».
Monsieur [J] fait valoir que ce texte impose un devoir d’information annuelle de la caution dont la non-exécution est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque ayant failli. Ainsi, les paiements effectués par le débiteur principal seront affectés au règlement du capital et la caution ne sera tenue que pour le surplus du capital restant dû.
Monsieur [J] fait valoir que le BAILLEUR ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’un courrier d’information annuelle à la caution. Et en conclut que la condamnation mise à sa charge ne saurait dépasser la somme de 2.577,15 euros, après avoir écarté :
* l’indemnité de résiliation d’un montant de 7.033,64 €, qui doit s’analyser comme une clause pénale et, étant excessive, doit être réduite au visa de l’article 1231.5 du code civil,
* et les intérêts de retard de 265,04 euros,.
Le BAILLEUR lui oppose que Monsieur [J] était le gérant de la société IMA et, dès lors, était parfaitement au courant de la situation et des éventuels manquements de celle-ci au titre du contrat cautionné.
Sur ce,
Le tribunal retient que le BAILLEUR est défaillant dans la charge de la preuve de l’envoi d’un courrier d’information annuel à la caution et en déduit qu’il sera déchu de son droit aux accessoires de la dette (à savoir intérêts, frais et pénalités, y compris intérêts échus), pour la période courant (1) de la précédente information, en l’espèce le 28 juin 2019 date de signature de l’engagement, (2) jusqu’à la communication d’une nouvelle information, en l’espèce le 7 novembre 2021, date de mise en demeure (et donc d’information) de la caution :
Aussi, analysant poste par poste la créance mise à la charge du débiteur principal, le tribunal retient que :
* Concernant les loyers payés et les loyers échus impayés : ceux-ci ne comprenant ni « intérêts », ni « frais », ni « pénalités » : les loyers payés ne méritent donc aucun retraitement « d’affectation en capital » et ceux échus impayés sont opposables en totalité à la caution.
* Concernant l’indemnité de résiliation (égale aux loyers à échoir) : cette indemnité est due conventionnellement à date de résiliation du contrat, à savoir le 29 novembre 2022, après que la caution ait été informée d’impayés et mise en demeure le 7 novembre 2022 ; elle ne constitue pas une pénalité échue ni courue avant le 7 novembre 2022 ; par ailleurs, elle n’est pas majorée d’intérêts, frais ou pénalités échus/courus avant le 7 novembre 2022 et elle est donc opposable à la caution. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la tribunal venait à considérer que cette indemnité
Par ailleurs, dans l’hypothèse où le tribunal venait à considérer que cette indemnité est une clause pénale, comme l’allègue Monsieur [J], le tribunal retient que son montant n’est pas excessif.
Concernant l’indemnité sur les impayés (10% des loyers échus impayés), soit 232,29 euros : de même, elle est due conventionnellement à effet du 29 novembre 2022, date de résiliation du contrat, après mise en demeure de la caution le 7 novembre au titre de ces mêmes impayés (impayés qui n’existaient pas au 31 décembre précédent, dernière date à laquelle le BAILLEU a manqué à son obligation d’information annuelle) et elle est donc opposable à la caution.
* Enfin concernant les intérêts de retard (21,98 euros du 15 août 2022 au 29 novembre 2022), le tribunal retient que seuls ceux postérieurs au 7 novembre 2022 sont opposables à la caution, qu’il évaluera à la somme de 6,98 euros, réduisant leur montant de 15 euros.
Le tribunal en conclut que la créance du BAILLEUR opposable à la caution au 29 novembre 2022 s’élève à la somme de 9.595, 79 euros (9.610,79 euros – 15 euros).
3/ Sur la disproportion de l’engagement
L’article L332-1 du code la consommation, dans sa version applicable aux moments des faits, dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Au moment de sa signature
Monsieur [J], caution solidaire d’IMA, fait valoir que son engagement était manifestement disproportionné à la date de sa signature : à cette date, en juin 2019, il avait un revenu annuel de seulement 3.605 euros et ne justifiait pas de revenus suffisants pour prétendre se porter caution à hauteur d’un montant de 35.533,45 euros. Et il ne possédait aucun patrimoine à cette date, faisant valoir que le BAILLEUR ne produit aux débats aucun formulaire de « déclarations de biens et revenus » qu’il aurait dû faire remplir par la caution pour s’enquérir alors de l’absence de disproportion de l’engagement demandé.
Le BAILLEUR lui oppose que les revenus annoncés par la caution sont exclusivement déclaratifs, notamment au regard de l’administration fiscale. Et ils sont en décalage avec les résultats d’exploitation de la société IMA dont le chiffre d’affaires 2019 était de 436.000 euros (après 22.000 euros en 2018) avec un bénéfice de 33.600 euros (après 9.000 euros en 2018).
Sur ce,
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution.
Durant l’audience, le juge relève d’une part que, sur l’acte d’engagement lui-même, il est indiqué que Monsieur [J] a des revenus mensuels de 300 euros, qu’il est marié avec deux enfants à charge ; ce que le BAILLEUR ne peut donc prétendre avoir ignoré, et il note que ces informations sont cohérentes avec celles présentes sur l’avis d’impôt 2019 que la caution verse aux débats, lequel fait apparaitre des revenus nets imposables de 20.304 euros pour son conjoint.
D’autre part, que, dans ce même acte, Monsieur [J] avait également déclaré, en « Situation immo. », être propriétaire depuis le 1/1/2000, sans qu’il ne produise au débat des détails sur ce bien immobilier, se limitant à conclure – et à affirmer durant l’audience – ne détenir aucun patrimoine à cette date.
Enfin le juge fait observer que la société IMA, dont Monsieur [J] est l’associé unique, présentait des fonds propres de 14.000 euros au 30/09/2018, dernier arrêté comptable avant la signature de l’engagement, dont 9.000 euros de résultat au titre de l’exercice clos au 30/09/2018, et qu’elle a été vendue au prix de 20.000 euros en 2022.
Monsieur [J] ne donne aucune précision ni élément d’information en réponse à ces observations du juge sur les biens qu’il détenait à la date de signature de son engagement et sur leur valeur.
Le tribunal en conclut que Monsieur [J] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe d’un engagement (à hauteur de 35.533,45 euros) manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa signature et que le BAILLEUR est fondé à se prévaloir de l’engagement reçu.
Aussi il condamnera Monsieur [J] à payer au BAILLEUR la somme de 9.595,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022.
Le tribunal dira que, en cas de restitution dans le délai de 30 jours ordonné, et sous condition que la caution ait payé dans ce même délai la totalité de la somme mise à sa charge, à savoir 9.595,79 euros plus intérêts afférents, le produit de la revente du matériel restitué sera remboursé à la caution.
Sur les délais de paiement demandés par la caution
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
La caution indique n’avoir aucune ressource et être en recherche active d’un emploi. Et, pour une hypothétique condamnation en sa qualité de caution au paiement du solde restant dû du prêt, soit selon elle la somme de 2.577,15 euros, demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement à raison de 200 euros par mois.
Le BAILLEUR s’y oppose, dans la mesure où Monsieur [J] a de facto déjà profité des délais de paiement.
Sur ce
Le tribunal observe que la caution ne produit, à l’appui de sa demande de délais, aucune pièce récente justifiant du fait que le délai demandé le mettrait dans les conditions de payer sa dette. Ainsi sa demande ne satisfait pas aux conditions ordonnées par l’article 1343-5 à son application et il n’y a donc pas lieu d’y faire droit, étant observé que de fait Monsieur [J] a déjà bénéficié d’un délai de paiement de plus de 2 années, puisque sa mise en demeure par le BAILLEUR remonte à fin 2022.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge in solidum des deux défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit régulière et recevable l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de la SAS IMA,
* Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande de sursis à statuer,
* Ordonne à la SAS IMA de restituer, à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé FG-435-QV, numéro de châssis WF0ZXXTTGZKL54726, dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période de 60 jours,
* Autorise la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, passé ce délai de 30 jours, à appréhender ledit véhicule, en tout lieu où il se trouvera,
* Condamne la SAS IMA à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9.595,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
* Dit que, en cas de restitution dudit véhicule dans le délai de 30 jours ordonné, et sous condition que la SAS IMA ait payé dans ce même délai de 30 jours la somme totale mise à sa charge de 9.595,79 euros plus intérêts afférents, le produit de la revente du matériel restitué sera reversé à la SAS IMA.
* Condamne Monsieur [I] [J], en qualité de caution solidaire de la société IMA et dans la limite de son engagement de 35.533,45 euros, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9.595,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
* Dit que, en cas de restitution dans le délai de 30 jours ordonné, et sous condition que la caution ait payé dans ce même délai de 30 jours après signification la somme totale mise à sa charge de 9.595,79 euros plus intérêts afférents, le produit de la revente du matériel restitué sera reversé à la caution.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne in solidum la SAS IMA et Monsieur [I] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne les mêmes, in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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