Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 avr. 2025, n° 2024008154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008154
PARTIE EN DEMANDE :
HTBE (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrice CANNET
PARTIES EN DÉFENSE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
NJD (SARL) [Adresse 3] [Localité 2]
Représentées par Maître Cédric MENDEL
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la société HTBE SARL a fait assigner les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 12 février 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la société HTBE SARL demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
« CONDAMNER la société [Localité 1] à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE une somme de 198.992,52 € outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la société NJD à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE une somme de 176.813,78 € outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la société [Localité 1] et la société NJD solidairement à verser à la société HTBE une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens. »
Sur cette assignation, les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU, représentées à l’audience, demandent au président du Tribunal de céans, aux termes de leurs conclusions en défense et reprises oralement, de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103 (anc. 1134) du Code civil, Vu les dispositions des articles 1843-4 du Code civil,
« In limine litis se déclarer incompétent pour trancher le litige au profit de Monsieur le Président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société HTBE ;
Débouter la société HTBE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société HTBE à verser aux sociétés [Localité 1] et NJD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société HTBE aux entiers dépens. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. In limine litis sur l’incompétence du Président du tribunal de commerce de Dijon
En droit
L’article 1843-4 du Code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En fait
Les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU soutiennent qu’en référence à l’article 2.2.2.3 de la convention de cession du 2 mai 2024 intitulé « Modalités de validation de la situation comptable intermédiaire », s’il y a un désaccord entre les parties sur « l’établissement de la situation comptable intermédiaire, elle conviennent d’identifier et circonscrire les points de désaccord afin de les soumettre à l’arbitrage de Monsieur le Président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté … »
Le même article prévoit que « La situation comptable intermédiaire établi par l’expert comptable désigné à cet effet par le cédant devra être communiqué par tout écrit confèrent une date certaine… aux cessionnaires… »
Bien qu’une réunion ait été programmée le 8 juillet 2024, le seul « écrit confèrent une date certaine » est le courriel du 15 juillet 2024 (pièce n°2 du demandeur).
Les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU disposaient de 60 jours, à partir de cette date pour formuler leurs observations sur la situation intermédiaire.
Le 30 juillet 2024, le conseil des sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU adressait un courrier demandant des précisions sur la situation intermédiaire reçue (pièce n°1 des défenderesses) car les « mandantes entendent comprendre les montants sollicités avant de régler ce qui est dû. »
Le 6 septembre 2024, le conseil des sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU invoquait la mise en œuvre de la Convention de garantie en raison d’un dégât des eaux faisant suite au rapport d’une recherche de fuite en date du 19 août 2024.
Le juge constate que la mise en œuvre de la convention de garantie est liée au sinistre d’une copropriété adjacente et qu’il n’est pas démontré de lien direct avec la situation comptable intermédiaire ; document sur lequel les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU ont demandé des précisions dans le courrier de leur conseil en date du 30 juillet 2024.
De plus, la remise du rapport de recherche de fuite à la copropriété adjacente date du 19 août 2024, une date postérieure à la clôture des comptes de la situation intermédiaire.
Ainsi, les comptes issus de la situation intermédiaire ne sont pas remis en cause par la mise en œuvre de la convention de garantie qui constitue un litige distinct ; le recours à l’arbitrage du Président du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté serait par conséquent inopérant et n’est donc pas justifié en l’espèce.
Par conséquent, les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU seront déboutées de leur demande in limine litis sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Dijon.
2. Sur les demandes de provision de la société HTBE SARL et les contestations soulevées par les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU
En droit
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. »
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
En fait
La créance réclamée par la société HTBE SARL a pour origine l’article 2.2.3. de l’acte de cession entre les parties, qui précisait que le prix définitif de la cession serait fixé sur la base de la situation intermédiaire.
La situation intermédiaire a fixé le prix définitif et a fait ressortir un complément de 375.806,30 €.
Après plusieurs mises en demeure, cette somme n’a toujours pas été réglée à la société HTBE SARL.
Les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU contestent ce montant sur les moyens suivants :
* Ils n’ont pas donné leur accord sur la situation comptable intermédiaire suite à leurs remarques précisées dans leur courrier du 30 juillet 2024 ;
* Ils ont mis en œuvre les dispositions prévues à la convention de garantie à l’issue de l’information du dégâts des eaux précité ; ce qui remet en question le prix définitif de l’acquisition.
Sur le premier point, la société HTBE SARL précise qu’il a été répondu aux six observations abordées dans le courrier du 30 juillet 2024 lors de la réunion du 2 septembre 2024.
Le juge des référés constate que les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU n’apportent aucun élément démontrant une contestation sérieuse sur la situation comptable intermédiaire présentée.
Sur le dégâts des eaux de la copropriété adjacente également, les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU n’apporte pas d’éléments suffisants sur l’importance du litige, son impact au titre de la convention de garantie et les conséquences financières après interventions des assurances.
Enfin, les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU pourrons éventuellement mettre en œuvre la convention de garantie s’il est démontré ultérieurement, après connaissance du litige et interventions des assurances, qu’une responsabilité de la société HTBE SARL peut être engagée.
Par conséquent, en l’absence de contestations sérieuses sur le contrat de cession, les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU seront déboutées de leurs demandes et condamnées à verser, à titre provisionnel à la société HTBE SARL :
* Pour la société [Localité 1] SARLU, la somme de 198.992,52 € outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu’à complet paiement;
* Pour la société NJD SARLU, la somme de 176.813,78 € outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu’à complet paiement;
3. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société HTBE SARL sollicite la condamnation solidaire des sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.500 euros sur le fondement dudit article.
Les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, et en premier ressort ;
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
DÉBOUTONS les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU de leur demande in limine litis sur l’incompétence du juge des référés près le tribunal de commerce de Dijon ;
DÉBOUTONS les sociétés [Localité 1] SARLU et NJD SARLU de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNONS la société [Localité 1] SARLU à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE SARL une somme de 198.992,52 € outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la société NJD SARLU à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE SARL une somme de 176.813,78 € outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la société [Localité 1] SARLU et la société NJD SARLU solidairement à verser à la société HTBE SARL une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RETENU à l’audience publique du 12 février 2025 et après débats ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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