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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025003125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
Affaire : SASU APEX LOCATION [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentée par Maître THOMAS Vincent, Avocat au Barreau de AUCH, substitué par Maître ROUVIER Noëlle, avocat au Barreau de Draguignan.
Et : SASU [Localité 1] PACA 2020 [Localité 1] de chauffage, exploitation forestière, achat et vente particuliers et professionnels [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 03/09/2025
Par acte du 05/06/2025, la SASU APEX LOCATION a fait assigner la SASU [Localité 1] PACA 2020 devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 29/07/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 03/09/2025.
La SASU APEX LOCATION a exposé que la SASU [Localité 1] PACA 2020 a conclu deux contrats de location de véhicules en janvier et février 2024 ; que les factures émises sont impayées ; qu’elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Draguignan le 23/09/2024, qui a été signifiée le 24/10/2024 ; que malgré deux tentatives de saisie-attribution elle n’a pas pu recouvrir sa créance qui s’élevait au jour de l’assignation à un montant de 8 665,37 € ; que les recherches effectuées auprès de la Préfecture ont révélé l’absence de véhicules ;
A l’audience, la SASU APEX LOCATION a maintenu sa demande ;
La SASU [Localité 1] PACA 2020 n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance n’a pas pu être remis à personne, mais le commissaire de justice chargé de le délivré a précisé que l’adresse du destinataire était confirmée par le nom sur la boite aux lettres ; la convocation en chambre du conseil
envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception a été reçue par son destinataire ; par un courrier daté du 22/08/2025, adressé au tribunal, la gérante de la SASU [Localité 1] PACA 2020 a sollicité un renvoi afin de préparer sa défense indiquant que son avocat était en congés ;
Sur ce :
Attendu que l’instance a été introduite par un acte du 05/06/2025, soit depuis plus de trois mois, alors que l’ordonnance d’injonction de payer est du mois de septembre 2024; que, conformément aux dispositions de l’article 860-1 du C.P.C., la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale, le tribunal a décidé d’entendre la SASU APEX LOCATION en ses explications et de statuer sur sa demande ;
Attendu que la créance de la SASU APEX LOCATION est concrétisée par une ordonnance d’injonction de payer rendue le 23/09/2024 qu’elle n’a pas fait l’objet d’opposition et que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement connue de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SASU [Localité 1] PACA 2020, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 24/10/2024, date de la signification du titre exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SASU [Localité 1] PACA 2020 et en fixe la date au 24/10/2024.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SASU [Localité 1] PACA 2020
Bois de chauffage, exploitation forestière, achat et vente particuliers et professionnels [Adresse 3] SIREN : 887 885 994
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 29 octobre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SASU [Localité 1] PACA 2020 devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [P], prise en la personne de Maître [B] [L], mandataire judiciaire, [Adresse 4], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [S] [O], Commissaire-Priseur, [Adresse 6].
Dit que Mme [N] [J], en qualité de Présidente, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
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