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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 29 avr. 2025, n° 2025001536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 001536
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 29/04/2025
Demandeur : [E] [Q] [Adresse 1]
Comparant
Défendeur : [E] [Q] (EIRL) [Adresse 2] R.C.S 814 773 453
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : AC. MAGUIRE : Ph. COSTE
* Ministère Public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 29/04/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) -L.641-1 et L.644-1
41525108
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001536
Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’à la date du 28/04/2025, Monsieur [E] [Q] exerçant une activité de friterie, [Adresse 2], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l’article R-640-1 du Code de Commerce.
Que M [E] [Q] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no 814 773 453 à titre d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL).
Que M [E] [Q] a été entendu en Chambre du Conseil.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 59 651 euros avec pour seul actif disponible un solde bancaire négatif de 5 161,87 euros et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Qu’en outre il apparait que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 du Code de Commerce et qu’elle remplit en conséquence les conditions pour l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de [E] [Q] (EIRL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 30/10/2023.
Nomme Ph. COSTE Juge-Commissaire.
Nomme SELARL [P] [N] – [D] [G], prise en la personne de Maître [D] [G], en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L644-2 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L-624-1 du Code de Commerce.
Désigne conformément à l’article L.641-1, II, 6° du Code de Commerce la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L.622-6 du code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du Code de Commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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