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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 30 sept. 2025, n° 2025002060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 30/09/2025
* Demandeur : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1]
* Représenté : Mme E. MUYL
SELARL [B] [I] & ASSOCIES En qualité d’expert désigné par ordonnance du 01/07/2025 de la société SOHAN [Localité 2] (SAS) Représentée par Mme Alice BOURBON, Collaboratrice,
Comparantes,
Défendeur : SOHAN [Localité 2] (SAS) [Adresse 2], Président de la SAS SOHAN [Localité 2] Non comparant, non représenté,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre
Juges: D. MARTIN DE FREMONT
: J.N. BOURGUIGNON
: H. LALIBERTEMinistère public: Cyril DELHAYE – Avisé -
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 30/09/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
41525243
2025 002060
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit d’huissier en date du 12/06/2025, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la société SOHAN [Localité 2] (SAS) ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 877 574 905, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer Mme M. [W], Juge commis assisté de la SELARL [B] [I] & ASSOCIES, en la personne de Maître [X] [B], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que le rapport d’enquête a été présenté à l’audience du 16/09/2025, en présence du dirigeant.
Que M [D] [O] s’est engagé à payer la part salariale de la dette URSSAF afin d’envisager un moratoire.
Qu’en accord avec les parties, la présente affaire a été renvoyée en chambre du conseil.
Que M [D] [O], Président de la société SOHAN [Localité 2] (SAS) n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué et quoique dument appelé.
Que le dirigeant quoiqu’averti de l’audience et de l’objet de la saisine du tribunal, n’a fait valoir aucune contestation.
Que toutefois, il ressort des renseignements et pièces recueillis en possession du Tribunal que l’entreprise ne peut pas faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Que l’entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires est inferieur à 3.000.000 Euros H.T.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SOHAN [Localité 2] (SAS), ci-dessus qualifiée et domiciliée.
Fixe la date de cessation des paiements au 30/03/2024 selon l’Article L.631-8 du code de commerce.
Nomme M. [W] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [B] [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [B] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé et qu’en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.
Informe les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leurs créances entre les mains de Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L624-1 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de six mois.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l’audience du 05/11/2025 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d’observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus.
2025 002060 41525243
Le Président
Le Greffier.
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