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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 18 juin 2025, n° 2025P01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P01035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du Mercredi 18 Juin 2025
Réf : P0002991 N° PCL : 2025J00673 N° RG : 2025P01035
ASSOCIATION [Adresse 1] Répertoire SIRENE : 808 090 484 Représentant légal : Madame [N], [A], [E] [C] [Adresse 2] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Mercredi 18 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. DAUMONT, Juges.
Ayant désigné M. DAUMONT, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Mercredi 18 Juin 2025 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
À la date du 11 Juin 2025, l’ASSOCIATION PK13 a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l’article L. 640-1 du Code de Commerce et de l’article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 808 090 484 et exerce une activité de clubs de sports sous la forme d’une association avec siège social [Adresse 3] ;
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que l’ASSOCIATION PK13 a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle emploie sept salariés dont le règlement des salaires est à jour ; que son chiffre d’affaires arrêté au 31 Juillet 2024 est de 480 000 € ; qu’elle estime son passif à la somme d’environ 65 579 €, échu et à échoir ; qu’elle exploite des clubs de sport, dans lesquels elle propose des formations dans le parcours et des évènements ; qu’elle a été victime, en Novembre 2024, d’un détournement de fonds et de clientèle, mais aussi d’un vol de matériel, pour lesquels elle a porté plainte ; que les créances mentionnées comme à échoir sont, en réalité, échues et exigibles, la rendant en état de cessation des paiements ; qu’elle subit de la concurrence déloyale ; qu’il n’existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que l’ASSOCIATION PK13 déclare exercer une activité de clubs de sports ; qu’elle déclare avec son siège social [Adresse 3] ;
ATTENDU que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023 dispose que « II. – […] Par dérogation à l’article L.621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce » ; qu’en application du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l’arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l’expérimentation du Tribunal des Activités Économiques, la juridiction de Marseille a été désignée en qualité de Tribunal des Activités Économiques ;
ATTENDU qu’il échet donc de se déclarer compétent ratione materiae et ratione loci pour connaître de la déclaration de cessation des paiements déposée par l’ASSOCIATION PK13, le 11 Juin 2025, aux fins d’ouvertures d’une procédure de liquidation judiciaire au sens des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible;
ATTENDU qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu’il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu’en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’ASSOCIATION PK13 et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du
débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’ASSOCIATION PK13 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023, Vu les dispositions du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l’arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l’expérimentation du Tribunal des Activités Économiques, Se déclare à la fois matériellement et territorialement compétent ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de l’ASSOCIATION PK13 sise au [Adresse 4] ;
Désigne M. [Q], en qualité de Juge Commissaire, M. [H], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SCP [R] [S] & A. LAGEAT, Mandat Conduit Par Maître [R] [S] [Adresse 5] en qualité de Liquidateur ;
Désigne Maître [V] [D] [Adresse 6], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Maître [V] [D] [Adresse 6] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur
du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Fixe provisoirement au 28 Avril 2025 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’ASSOCIATION PK13 ;
Dit et juge que la SCP [R] [S] & A. LAGEAT, Mandat Conduit Par Maître [R] [S] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Mercredi 18 Juin 2025 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRESIDENT.
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