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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 1er juil. 2025, n° 2024003718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024003718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025
ENTRE : SELARL [Z] – [D] prise en la personne de Me [L] [D] Mandataire judiciaire de la SAS GESTION ENERGIES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît LAMBERT, SELARL FOURMEAUX LAMBERT Associés, avocat au barreau de Draguignan
ET SAS ENER PACTE [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Vincent RICHARD, LAMY LEXEL AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Laure BONNEVIALLE – HALLER, avocat au barreau de Draguignan
Juge chargé d’instruire l’affaire : R. PICHOT Assisté à l’audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Affaire mise en délibéré à l’audience publique du 23/06/2025
Par ordonnance du 26/08/2024, la SELARL [Z] – [D] prise en la personne de Me [L] [D], mandataire judiciaire de la SAS GESTION ENERGIES a été autorisée à assigner à brefs délais la SAS ENER PACTE ;
Par acte en date du 29/08/2024, la SELARL [Z] – [D] prise en la personne de Me [L] [D], mandataire judiciaire de la SAS GESTION ENERGIES a fait assigner la SAS ENER PACTE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 24/09/2024, aux fins de voir
Dire et juger que la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 17/06/2024 par la société ENER PACTE entre les mains de la société EDF et dénoncée à la société GESTION ENERGIES le 21/06/2024 est intervenue au cours de la période suspecte, soit postérieurement à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal de commerce de Draguignan dans le cadre du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GESTION ENERGIES, jugement daté du 25 juin 2024 et qui a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2024 ;
Dire et juger que la société ENER PACTE avait nécessairement conscience et connaissance de l’état de cessation des paiements de la société GESTION ENERGIES puisque préalablement à la signification de la saisie attribution à exécution successive, elle avait fait délivrer une saisie attribution classique le 27/05/2024, dénoncée le 29/05/2024 et que cette dernière n’était revenue que partiellement fructueuse, laissant subsister une créance de plus de 100 000,00 €
Dire et juger que la société ENER PACTE avait eu un accès tant à l’ensemble de la comptabilité de la société GESTION ENERGIES qu’au contrat de rachat passé par cette dernière avec la société EDF, de sorte qu’elle savait pertinemment que la facturation du rachat d’électricité constituait l’unique ressource de la société GESTION ENERGIES, d’une part qu’elle avait connaissance du montant moyen de cette facturation pour avoir été mandatée dans le but de l’optimiser, d’autre part, de sorte qu’elle a pu procéder à
une saisie attribution postérieurement à la première facturation annuelle et à une saisie attribution à exécution successive antérieurement à la seconde facturation annuelle de manière à priver la société GESTION ENERGIES de l’ensemble de ses ressources et à échapper à la discipline collective des créanciers
En conséquence,
Annuler sur le fondement des dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce la saisieattribution à exécution successive pratiquée le 17/06/2024 par la société ENER PACTE entre les mains de la société EDF
En tant que de besoin ordonner la mainlevée de la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 17/06/2024 par la société ENER PACTE entre les mains de la société EDF
Condamner la société ENER PACTE à payer à la SELARL [Z] – [D] prise en la personne de Me [L] [D], la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après cinq renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 23/06/2025 devant le juge chargé d’instruire les affaires, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, SELARL [I], prise en la personne Maître [L] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GESTION ENERGIES a demandé au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance, de constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera la charge respective de ses frais et dépens.
La SARL ENER PAC ne s’est pas opposée à cette demande ;
SUR CE :
Attendu que la SELARL [Z] – [D] prise en la personne de Me [L] [D] a sollicité à la barre qu’il soit pris acte de son désistement d’instance, chaque partie conservant la charge de ses dépens et frais ;
Attendu que SAS ENER PACTE ne s’est pas opposée à cette demande ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais engagés dans la présente instance.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l’audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d’instance formulée par la SELARL [Z] – [D] prise en la personne de Me [L] [D], es qualités.
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l’extinction de l’instance.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
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