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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025001066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
Affaire : SAS GRAIN DE FOLIE ANTEAE Boulangerie, pâtisserie salés viennoiserie traiteur snacking salades salon de thé petite restauration rapide glaces confiserie à consommer sur place et ou à emporter [Adresse 2]
Représentée par M. Jean-Louis MARCHAND, Président, accompagné de Mme [I] [K], salariée.
Et : SELARL DELORET-[J], prise en la personne de Maître [W] [J] Mandataire judiciaire de la SAS GRAIN DE FOLIE ANTEAE [Adresse 1]
Représentée par Me [W] [J], cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, Substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le dirigeant a rapporté que la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE souffre d’une fluctuation de la clientèle durant les vacances scolaires, de charges structurelles trop importantes par rapport au volume d’affaires dégagé ; afin d’augmenter le chiffre d’affaires un pâtissier avait été embauché, mais la variation du chiffre d’affaires était insuffisante et le pâtissier a quitté l’entreprise le 28/02/2025 ;
La société est régulièrement assurée pour son activité, elle emploie deux salariés ; au 30/06/2024, les dettes bilancielles s’élevaient à 167 953 €, dont un montant de 56 397 € au titre du compte courant de la société CERES CONSEIL ; sur l’exercice clos au 30/06/2024, la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE a réalisé un chiffre d’affaires de 130 984 € pour un résultat déficitaire de 809 € ; le chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente a diminué de 22,75 %, et le déficit brut d’exploitation est négatif à hauteur de 30 015 € ;
Le passif produit s’élève à un total de 214 123,66 €, dont 86 303,63 € à échoir ; la société justifie d’une attestation de l’expert-comptable sur l’absence de création de dettes nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, mais le mandataire judiciaire a relevé des loyers impayés ; le dirigeant a précisé que les loyers avaient été payés ;
En conclusion, le mandataire judiciaire relevant que la société dispose d’une trésorerie créditrice à hauteur de 7 520,35 €, ne sait pas opposé au maintien de la période d’observation, soulignant que la seule solution pour cette société est d’augmenter son volume d’affaires ;
Le dirigeant de la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE a précisé que la vente des produits fabriqués se fait aussi, depuis 2 semaines sur les marchés, par une personne n’appartenant pas à l’entreprise ;
La salariée a précisé que le paiement des salaires était intervenu, et qu’elle n’avait pas d’observation particulière à faire ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, mais a rappelé que les salariés ne doivent pas être inquiets tous les mois en espérant le paiement de leurs salaires ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective est récente ;
Attendu que le passif déclaré n’est pas négligeable, alors que le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Attendu qu’il parait nécessaire que la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE augmente son chiffre d’affaires pour parvenir au règlement de ses charges courantes et pour envisager des possibilités de redressement ;
Attendu que le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à un maintien de la période d’observation ;
Il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, mais sur une courte période ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 11/07/2025.
Dit que la SAS GRAINS DE FOLIE ANTEAE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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