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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 20 mars 2025, n° 2025006770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS DAVIDSON CONSULTING -Cocontractants (42) Signifi.: -M. [V] [O] Copies : -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me Charlotte Fort -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 CHAMBRE 2-4 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025006770 PC P202402623
SAS TALENT CLUB, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 810 131 771)
PLAN DE CESSION TOTALE DANS LE CADRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [V] [O], demeurant [Adresse 2], président de ladite société, absent, représenté par Mme [L] [D], demeurant [Adresse 3], présente, laquelle société TALENT CLUB est représentée par Me [B] [F] substitué par Me Romy AMMAR, avocats (A0818), présente ;
* Mme [Q] [R], demeurant [Adresse 4], représentante des salariés de ladite société, présente ;
* SELARL FHBX en la personne de Me [H] [S], [Adresse 5], administrateur judiciaire, substituée par Me [K] [P], présente ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [M] [E], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente ;
Candidats repreneurs :
* SAS LITY, [Adresse 7], prise en les personnes de M. [W] [U], demeurant [Adresse 8], et M. [X] [Z], demeurant [Adresse 9], présents, assistés de Me Jérôme GENEVET avocat (B725), de MM. [Y] [J] et [I] [T], présents ;
* Société TRANSPERFECT TRADUCTIONS prise en la personne de Mme [A] [C], [Adresse 10], absente ;
* SAS CREME DE LA CREME, [Adresse 11], prise en la personne de son président M. [N] [G], demeurant [Adresse 12], présent, assisté de Me Catherine BOUSQUET avocate membre du Cabinet FIDAL AVOCATS (N702), présente ;
* société DAVIDSON CONSULTING, [Adresse 13], prise en la personne de M. [PV] [NF], absent, représentée par son dirigeant M. [YV] [MZ], demeurant [Adresse 14], présent, assisté de Me Damien MEYNIEL avocat (L0282), présent ;
* Société TALENT CLUB AI prise en la personne de Mme [L] [D], [Adresse 3], présente ;
Cocontractants :
1) ARIA, [Adresse 15], représentée par M. [XP] [ZX], demeurant [Adresse 16], présent ;
2) WERIN GROUP CONSULTING, [Adresse 17] (MAROC), absent ;
3) [CZ] [IR], [Adresse 18], absente ;
4) DOMITILLE COLAS DES FRANCS, [Adresse 19], absent ;
5) SLACK, [Adresse 20] (ETATS-UNIS), absent ;
6) MANGOPAY,[Adresse 21]e (Luxembourg), absente ;
7) SPENDESK, [Adresse 22], absente ;
8) INCOME, [Adresse 23], absente ;
9) VOODOO LAB, [Adresse 24], représentée par Me Jean GINESTET avocat (A305), présent ;
10) ALAN, [Adresse 25], absent ;
11) NOTION, [Adresse 26] (ÉTATS-UNIS), absente ;
12) KOKORI CLOUD, [Adresse 27], absente ;
13) KANDBAZ, [Adresse 28], absente ;
14) HUBSPOT, [Adresse 29] (ÉTATS-UNIS), absente ;
15) GYMLIB, [Adresse 30], absente ;
16) CLOUDTALK, [Adresse 31] (SLOVAQUIE), absente ;
17) HISCOX SA, [Adresse 32] (Luxembourg), absente ;
18) BAMBOO HR, [Adresse 33] (ÉTATS-UNIS), absente ;
19) CIRCLECI, [Adresse 34] (ÉTATS-UNIS), absente ;
20) WEBFLOW, [Adresse 35] (ÉTATS-UNIS), absente ;
21) LONELINE (LONESCALE), [Adresse 36], absente ;
22) MAILGUN, [Adresse 37] (ÉTATS-UNIS), absente ;
23) SALESFORCE, [Adresse 38], absente ;
24) BESIGHT,[Adresse 39]s, absente ;
25) NAMECHEAP, [Adresse 40] (ÉTATS-UNIS), absente ;
26) GITHUB COPILOT, [Adresse 41] (ÉTATS-UNIS), absente ;
27) GETACCEPT, [Adresse 42] (ÉTATS-UNIS), absente ;
28) LINKEDIN, [Adresse 43] (ÉTATS-UNIS), absente ; 29) OPENAI, [Adresse 44] (ÉTATS-UNIS),
absente ;
30) ZOOM, [Adresse 45] (ÉTATS-UNIS), absente ;
31) LEMLIST, [Adresse 46], absente ;
32) CELONIS (MAKE), [Adresse 47], absente ;
33) DROPCONTACT, [Adresse 48], absente ;
34) GROWSTER SAS (SURFE), [Adresse 49], absente ;
35) AIRTABLE, [Adresse 50] (ÉTATS-UNIS), absente ; 36) ZAPIER, [Adresse 51] (ÉTATS-UNIS),
absente :
37) BUBBLE, [Adresse 52] (ÉTATS-UNIS), absente ;
38) AIRBRAKE, [Adresse 53] (ÉTATS-UNIS), absente ;
39) CURSOR, [Adresse 54] (ÉTATS-UNIS), absente ;
40) SHORTCUT, [Adresse 55] (ÉTATS-UNIS), absente ;
41) AMAZON AWS, [Adresse 56], absente ;
42) FIGMA, [Adresse 57] (ÉTATS-UNIS), absente ;
Faits et procédure
Par jugement du 2 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la :
SAS TALENT CLUB exploitation : [Adresse 1] Immatriculation au RCS le 11 mars 2015 sous le numéro 810 131 771
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur le président Franck MEYNAUD en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [H] [S] en qualité d’administrateur judiciaire,
* La SELAFA M. J.A. en la personne de [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été ouverte pour 6 mois, soit jusqu’au 2 mars 2025.
La SAS TALENT CLUB a été créée en 2015 pour exercer une activité de création et gestion d’une plateforme de recrutement en ligne, y compris maintenance et stockage des données.
La société TALENT CLUB développe et exploite une plateforme en ligne de recrutement «inverséV» pour les métiers de la tech (« talent io »), principalement à destination des développeurs en informatique.
L’activité consiste à mettre en relation des candidats cherchant un emploi dans le domaine de la tech avec des entreprises du secteur. La société TALENT CLUB est aujourd’hui leader sur le marché du recrutement dans le domaine de la tech en Europe.
A l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société employait 28 salariés. Depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, trois salariés ont quitté les effectifs (une démission, une fin de période d’essai et une rupture conventionnelle) portant le nombre de salariés à date à 25 salariés.
Dans le cadre de la procédure, 28 salariés ont bénéficié d’une avance de l’AGS au titre des salaires du mois d’août 2024.
Le règlement des créances salariales a été effectué le 6 septembre 2024.
Aucune procédure prud’homale n’est en cours.
Les causes des difficultés sont les suivantes :
Difficultés conjoncturelles : baisse significative de l’activité suite à la crise sanitaire et en raison du contexte économique inflationniste entraînant un gel des embauches dans le secteur du développement de logiciels ;
* Echec du processus de cession initié en décembre 2023 : la société TALENT CLUB a donc mené un processus de recherche d’adossement à l’aide de la banque d’affaires Clairfield à compter de décembre 2023. Toutefois, aucune offre de rachat n’a été reçue en raison du manque de rentabilité de la société et de la crise du secteur dans lequel elle opère.
Cette situation a entraîné une rupture de trésorerie qui a conduit à la régularisation de la déclaration de cessation des paiements.
Il ressort des rapports de l’administrateur et du mandataire judiciaires :
Depuis sa création, la société TALENT CLUB avait mené une croissance dynamique financée principalement par des levées de fonds auprès de business angels et de fonds de capital-risque (ALVEN, VENTECH, ELAIA) pour un montant total de 8,9 M€.
L’analyse des 3 derniers comptes annuels de la société montre que le chiffre d’affaires de la société a été en augmentation entre les exercices 2021 (14 M€) et 2022 (17,5 M€), soit une hausse de 25%. Entre les exercices 2021 et 2022, le chiffre d’affaires a augmenté car la société a vendu davantage d’abonnements annuels permettant aux entreprises de recruter de manière illimitée sur la plateforme ce qui a impacté directement et positivement le chiffre d’affaires.
Toutefois, le chiffre d’affaires généré au titre de l’exercice 2023 s’établit à 11,4 M€ et est en net recul par rapport à l’exercice 2022 (-37%). Cette diminution importante du chiffre d’affaires s’explique notamment par la diminution des ventes d’abonnements, le marché du recrutement dans les métiers de la tech étant gelé.
Par extrapolation du niveau de chiffre d’affaires réalisé sur les neuf premiers mois de 2024 (5,2 M€), le chiffre d’affaires annuel de 2024 devrait, sous réserve du maintien de ce niveau, s’établir en retrait par rapport au niveau du chiffre d’affaires réalisé en 2023.
Le résultat d’exploitation était négatif à compter de l’exercice 2021 à -1,1 M€ et a été plus que divisé par deux entre l’exercice 2022 (-1,1 M€) et l’exercice 2023 (-2,6 M€).
En 2023, le résultat net s’établissait à -6,6 M€ contre -1 M€ en 2022, témoignant d’une dégradation plus importante que le résultat d’exploitation en raison de la comptabilisation d’un résultat financier négatif à – 4 M€ sur l’exercice 2023 relatif à la dépréciation des titres des filiales liquidées.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2024, l’étude du résultat d’exploitation (- 544 K€) fait état d’une activité qui n’est toujours pas rentable, avec un résultat net de – 543 K€. Cela s’explique par un niveau de chiffre d’affaires en nette diminution et la structure de charge qui n’a pas diminué de manière proportionnelle à ce niveau.
Le passif estimé se présente de la manière suivante :
[…]
* 1,44 M€ de passif privilégié dont :
* 770 K€ échu dont 191 K€ relatifs aux cotisations retraite de mars à août 2023 et d’août et septembre 2024, 68 K€ au titre de la TVA de juillet et août 2024 et 538 K€ à l’égard de l’URSSAF ;
* 672 K€ à échoir correspondant principalement à la dette CCSF ayant fait l’objet d’un moratoire dans le cadre de la procédure de conciliation précédente pour 638 K€.
* 4,8 M€ de passif chirographaire (fournisseurs, prêts bancaires, bailleur…) dont 1,1 M€ échus et 3,7 M€ à échoir.
Les actifs corporels de la société s’élèvent à 484 K€ et sont composés de (i) créances clients à hauteur de 311 K€ et (ii) 173 K€ de crédits de TVA, d’impôt sur les sociétés et de dégrèvements divers correspondant notamment à une créance de crédit d’impôt innovation pour 117 K€ au titre de l’exercice 2023.
Le Tribunal de commerce a désigné dans son jugement d’ouverture la SELARL [AM] [VQ] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, dont l’inventaire n’a pas été communiqué à date.
La recherche de candidats repreneurs
A l’ouverture de la procédure, la préparation d’un projet de plan de redressement était privilégiée par la direction compte-tenu de l’intérêt d’investisseurs d’injecter de nouveaux fonds d’ici le début d’année 2025, toutefois conditionné à l’acceptation par les banques d’abandons massifs, rendant la voie du projet de plan étroite, et ce, afin d’apurer le bilan de la société et lui permettre d’atteindre rapidement son point mort.
Toutefois, compte tenu d’une absence de soutien et d’abandon des banques, décision a été prise de diligenter un appel d’offres.
Dans ces conditions, l’administrateur judiciaire a mis en place un appel d’offres en publiant une annonce le 25 novembre 2024 sur les sites Internet ASPAJ, ACTIFY (CNAJMJ), ainsi que sur le réseau social professionnel LinkedIn.
Une date limite de dépôt des offres a ainsi été fixée au 10 janvier 2025 à 14h00.
A la date limite de dépôt des offres, 8 candidats ont manifesté leur intérêt pour accéder à la data room, dont 7 ayant retourné l’engagement de confidentialité signés et ayant donc eu accès au dossier de reprise.
A l’issue du délai de dépôt des offres, l’administrateur judiciaire a réceptionné cinq offres
TALENT CLUB AI, LITY, CREME DE LA CREME, DAVIDSON CONSULTING et TRANSPERFECT TRADUCTIONS
Au jour de l’audience seuls trois candidats restaient en lice à savoir LITY, DAVIDSON CONSULTING ET CREME DE LA CREME ;
OFFRE LITY
Cabinet de recrutement spécialisé dans la Tech, créé en 2022 représentée par [GF] (M. [U])
CA 2024 : 979.953 € / Rex 215.516 € / RN : 164.122 €
Le projet est de recentrer l’activité sur l’humain et de simplifier les processus opérationnels via la digitalisation, la simplification du process opérationnel (un consultant unique capable de prospecter et signer les clients, gérer la relation client et rechercher et accompagner les candidats).
Reprise de tous éléments incorporels appartenant à Talent club nécessaire à l’exploitation de l’activité ;
Reprise demandée de la base de données clients et candidats ;
Reprise des contrats et éléments corporels selon liste consultable au greffe ; Reprise de 15 contrats sur 21 (6 licenciements) avec ensemble des droits acquis et engagement de non licenciement pendant 24 mois ;
Prix 105,000 € soit éléments corporels : 5,000 € et incorporels : 100,000 € Charges augmentatives de prix :
Investissement de Lity de 420,000 € pour financer le besoin en fonds de roulement ; prise en charge des produits constatés d’avance estimé à 241,825 € HT
reprise des droits acquis par Lity estimés le 19/12/2024 à 103,147,49 €
Soit un Total de 764,972,49 €
Financement : engagement des actionnaires d’apport de 420,000 € si offre acceptée.
OFFRE CRÈME DE LA CRÈME
Société crée en 2015 spécialisée dans la mise en relation de free-lances spécialisés dans la Tech data ;
CA 2023 : 30.967.602 € / Rex : 1.084.547 € / RN : 1.114.757 €
Reprise uniquement de l’activité freelance à l’exclusion de l’activité principale de market place de recrutement ;
Reprise 1 contrat de travail (développeur commercial) et droits acquis ;
Reprise des contrats cadres ;
Prix / 50,000 €HT soit 45,000 € pour les actifs incorporels et 5,000 € pour les corporels ; Financement non précisé ;
OFFRE DAVIDSON CONSULTING
Société mère d’un groupe de sociétés de consulting dans les domaines Networks et Digital transformation….
En 2023, le groupe comprenait 31 filiales et 3.150 salariés, réalisait un CA consolidé de 239,755,825 € un Rex de 2,592948 € et un RN de 48.958.873 €
Reprise uniquement de l’activité freelance à l’exclusion de l’activité principale market place de recrutement ;
Reprise des seuls éléments corporels et incorporels de l’activité freelance ;
Reprise un contrat de travail (développeur commercial) et droits acquis ;
Prix : actifs incorporels : 115,000 € et corporels : 5,000 €
Financement sur fonds propres.
PAGE 7
Observations recueillies en chambre du conseil :
La représentante des salariés de TALENT CLUB, Mme [Q] [R], relate les commentaires exprimés par les salariés lors d’une réunion extraordinaire du 25/02/2025 ; Sur le projet de cession porté par LITY, la représentante des salariés émet un avis défavorable en raison de : absence de crédibilité financière : point bas de trésorerie en août 2025, inquiétude sur le respect des engagements sociaux (incitation à la démission), surestimation du CA et sous-estimation de certains coûts ; Elle estime le projet sur la partie Tech peu cohérent, précise que le projet induit des changements de poste difficiles pour certains salariés et regrette l’absence de réponse du management aux deux lettres de salariés ;
Sur l’offre de CREME A CREME : les salariés ont apprécié l’échange organisé par la société qui jouit d’une bonne renommée ; elle précise que le projet est sérieux, reposant davantage sur la reprise des contrats freelance ; elle émet un avis favorable à l’offre présentée. Sur l’offre de DAVIDSON CONSULTING : la représentante des salaries émet un avis favorable à cette offre pour des raisons voisines de celles exprimées sur celle de CREME A CREME ; elle précise que dans le cas de ces deux sociétés, le salarié repris est satisfait ;
L’administrateur judiciaire regrette la faiblesse des offres sur le plan financier et sur le volet social ; elle émet des réservés sur la solidité financière de LITY ;
Le mandataire judiciaire se joint aux commentaires de l’administrateur mais précise que l’offre de DAVIDSON CONSULTING est la seule permettant d’espérer un remboursement des créanciers.
Le juge-commissaire en son rapport écrit déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Madame [AK] [IG], vice-procureur de la République, tout en regrettant la faiblesse du volet social des propositions mais prenant en compte l’avis de la représentante des salariés, émet un avis favorable au plan de reprise de DAVIDSON CONSULTING.
SUR CE
Attendu que l’offre de DAVIDSON CONSULTING propose la reprise de 1 salarié. Attendu que le prix est garanti par le chèque de banque remis à l’administrateur judiciaire, Attendu que le tribunal relève l’avis exprimé par les salariés et leur représentant ; Attendu que si le plan de cession soumis à l’appréciation du tribunal par DAVIDSON CONSULTING ne répond pas totalement aux objectifs fixés à l’article L 631-1 du code de commerce celui-ci assure la pérennité d’une des activités, et assure au mieux l’apurement d’une partie du passif.
Le tribunal acceptera la proposition de reprise pour un montant de 120,000 € présentée par DAVIDSON CONSULTING ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Arrête le plan de cession des actifs et activités de la :
SAS TALENT CLUB
Au [Adresse 1]
Ayant pour activité : Création et gestion d’une plateforme de recrutement en ligne, y compris maintenance et stockage des données. La conception, le développement et l’exploitation de sites internet d’applications mobile, de logiciels, en ce compris la maintenance et le stockage de données, notamment dans le secteur du recrutement – via la mise en place d’une plateforme ou encore d’une marketplace en ligne - ;Toutes prestations de services, effectuées directement ou par sous-traitance, et principalement toutes prestations, intellectuelles, informatiques, techniques, de conseil, d’exploitation, de fourniture, de formation, d’information, de recherche, de développement, auprès d’entreprises privées ou publiques ; la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet, notamment, par voie de création de sociétés nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location-gérance.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 810 131 771
représentée par Monsieur [V] [O],
En faveur de la société DAVIDSON CONSULTING, dont le siège social est situé [Adresse 13] à [Localité 1], société par actions simplifiée au capital de 1 089 928 € représentée par Monsieur [PV] [NF], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 483 898 672, dans les conditions de l’offre de reprise déposée au greffe par cette société et de ses améliorations ou compléments ultérieurs, conformément à l’article L. 642-1 du code de commerce.
Dit que le cessionnaire pourra se substituer à la société par actions simplifiée, au capital social de 5 000 euros, détenue en intégralité par la société DAVIDSON CONSULTING et ayant pour dirigeant la société DAVIDSON CONSULTING représentée par Monsieur [PV] [NF], à constituer, qui se substituera elle-même à la société DAVIDSON CONSULTING,
Dit que la société DAVIDSON CONSULTING demeurera solidaire de la société de substitution pour la reprise des activités de la société reprise,
Dit que la société DAVIDSON CONSULTING restera garante des engagements pris aux termes de son offre, des compléments d’offre et en chambre du conseil,
Désigne Monsieur [PV] [NF] comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris aux termes de l’offre de reprise déposée par DAVIDSON CONSULTING, des compléments d’offre et en chambre du conseil, engagements dont il reste garant conformément aux dispositions de l’article L. 642-9 al. 3 du code de commerce,
Dit que les actifs repris sont ceux mentionnés dans l’offre de la société DAVIDSON CONSULTING et ses compléments, et sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit,
Prend acte de la reprise uniquement de l’activité freelance de la société TALENT CLUB incluant :
* la clientèle et les fichiers liés à l’activité,
* les logiciels, licences et données informatiques et droits attachés,
* les vidéos, catalogues, données techniques, base fournisseurs, bases clients, bases de données, liés à l’activité,
* tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle nécessaires à l’exploitation de l’activité,
* toutes autorisations, agréments, qualifications et certifications techniques nécessaires à l’exercice de l’activité,
* les infrastructures informatiques et les licences nécessaires à l’exercice de l’activité, les contrats fournisseurs liés à l’activité,
Prend acte de l’exclusion de la reprise par DAVIDSON CONSULTING des actifs liés à l’exploitation de l’activité principale de marketplace de recrutement talent.io,
Prend acte de la reprise des éléments corporels uniquement de l’activité freelance,
Prend acte qu’aucune cession d’actifs n’est prévue par le cessionnaire au cours des deux années suivant la cession,
Dit que le prix de cession, hors taxes et hors droits est de 120 000 €, se décomposant comme suit :
* actifs incorporels : 115 000 €
* actifs corporels : 5 000 €
Prend acte de la remise – par le cessionnaire – de 120 000 € par virement bancaire effectué sur le compte ouvert à cet effet par la SELAFA MJA,
Prend acte que DAVIDSON CONSULTING renonce à toute condition suspensive,
Prend acte de l’acceptation des règles de prorata proposées par l’administrateur judiciaire et de manière générale à tous les engagements pris dans son courrier du 16 janvier 2025,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L.642-12 du code de commerce,
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de faire son affaire de toutes clauses de réserve de propriété ou de droit de rétention au profit d’un tiers tel que visé à l’article L.642-12 alinéa 5 du code de commerce reconnu(s) valable portant sur les actifs repris, et ce soit en conservant le bien, soit en renonçant à récupérer le bien, étant précisé que les coûts de restitution du ou des bien(s) concerné(s) ne pourront être mis à la charge du cessionnaire,
Ordonne le transfert au cessionnaire d’un contrat de travail dès l’entrée en jouissance, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, au sein de la catégorie professionnelle « consultant interne freelance »,
Autorise l’administrateur judiciaire, es qualités, à procéder au licenciement pour motif économique des 20 salariés dont le transfert des contrats de travail n’est pas sollicité par le cessionnaire, et ce conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce à savoir :
[…]
Prend acte des engagements du cessionnaire en matière sociale figurant dans son offre et notamment la reprise de l’ensemble des droits acquis par le salarié repris jusqu’à la date d’entrée en jouissance,
Dit notamment que le cessionnaire ne pourra procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris sans autorisation préalable du tribunal ainsi d’une requête motivée, et ce dans les deux ans suivant le présent jugement,
Prend acte de la priorité de réembauche consentie par le cessionnaire aux salariés non repris, et ce pour une durée de deux ans suivant le présent jugement,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de transfert au profit de DAVIDSON CONSULTING de contrats de fourniture de biens et de services conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce,
Fixe la date d’entrée en jouissance par le repreneur au jour ouvré suivant le prononcé du présent jugement et dit que, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce, il exploitera les actifs cédés sous sa seule et entière responsabilité jusqu’à la signature des actes de cession matérialisant le transfert de propriété,
Prononce l’inaliénabilité des éléments repris pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement selon l’article L. 642-10 du code de commerce,
Dit que la publicité de la mesure d’inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire liquidateur dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du code de commerce,
Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature de l’acte de cession,
Dit qu’en cas de difficulté ou de litige, le mandataire judiciaire, ou l’administrateur judiciaire, s’ils sont encore en mission, saisiront le tribunal afin qu’il soit statué sur l’éventuelle résolution du plan de cession,
Dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire, en ce compris le coût de rédaction des actes de cession et d’établissement des comptes prorata,
Dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives reprises pendant leur durée de conservation légale, et les laisser à la disposition du mandataire judiciaire,
Maintient Monsieur [YY] [ZE], en qualité de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du liquidateur judiciaire et du commissaire de justice,
Maintient la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [H] [S], en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce jusqu’à la signature de l’acte de cession,
Maintient la SELAFA MJA, mission conduite par Maître [M] [E], en qualité de mandataire judiciaire, avec la mission prévue à l’article R. 631-42 du code de commerce,
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Retenu à l’audience de la chambre du conseil de la chambre 2-4 supplémentaire du 26/02/2025 où siégeaient Mme [ZJ] [PN], MM. [PY] [VU] et [XP]-[KM] [ZS].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président.
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