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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 3 févr. 2026, n° 2025000055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025000055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026
Rôles n° : 2025 000055 & 2025 000995 joints
DEMANDEUR :
L’EURL [E] [N], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 920 387 172, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par Maître Nicolas PASINA, sis [Adresse 2] à Nancy (54 000), avocat au barreau de Nancy.
DEFENDEUR :
La SAS ICONE AUTOMOBILES, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 839 314 721, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3],
Représentée par Maître Aurore SUDOL, sise [Adresse 4] à Epinal (88 000), avocate au barreau d’Epinal.
INTERVENANT [Localité 4] :
La SA Coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dénommée BPALC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 6],
Représentée par Maître Olivier COUSIN, SCP SYNERGIE AVOCATS, sise [Adresse 6] à Epinal (88 000), avocat au barreau d’Epinal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Présidente : Françoise ROSIN PIERREL Juges : Jean-Pierre LALLEMANT et Jack LORTET, Assistés de Pierre-Alexandre DUPIRE, greffier.
DEBATS : Audience publique du 18 novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé le 3 février 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Françoise ROSIN PIERREL qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
La société [E] [N] a fait l’acquisition le 26 mai 2023 d’un véhicule Citroën DS7 Crossbak immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 29 400 € TTC auprès de la société ICONE AUTOMOBILES pour les besoins de son activité de taxi.
Cette vente a été réalisée après acquisition de ce véhicule par la BPALC auprès de la société ICONE AUTOMOBILES puis mise en location par l’organisme bancaire dans le cadre d’un crédit-bail auprès de la société [E] [N].
Ce véhicule a subi plusieurs interventions après son acquisition, faisant l’objet de diverses réparations, la société [E] [N] faisant état d’une surconsommation d’huile.
Après une expertise amiable et contradictoire une proposition de reprise dudit véhicule a été proposée par la société ICONE AUTOMOBILES, qui ne couvrait pas selon la société [E] [N] le montant de son préjudice.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 6 janvier 2025 délivré à personne par Maître [Q], SCP [K], commissaire de justice à Nancy, la société [E] [N] fait donner assignation à la SAS ICONE AUTOMOBILES d’avoir à comparaitre le 21 janvier 2025 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu les pièces communiquées,
Recevoir l’intégralité et moyens et prétentions de l’EURL [E] [N],
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 26 mai 2023 entre l’EURL [E] [N] et la SAS ICONE AUTOMOBILES portant sur un véhicule CITROEN DS7 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1],
Condamner la SAS ICONE AUTOMOBILES à payer à l’EURL [E] [N] la somme de 29 400 € correspondante au prix de vente du véhicule,
Donner acte que le véhicule est à la disposition de la SAS ICONE AUTOMOBILES,
Condamner la SAS ICONE AUTOMOBILES à payer à l’EURL [E] [N] la somme de 3387,40 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS ICONE AUTOMOBILES à payer à l’EURL [E] [N] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Cette affaire a été enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce d’Epinal sous le numéro 2025 000055.
Par acte extra judiciaire en date du 17 février 2025 délivré à personne par Maître [P], SELARL AB HUISSIERS 57, commissaire de justice à Sarrebourg, la société [E] [N] fait donner assignation à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’avoir à comparaitre le 4 mars 2025 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée à la SAS ICONE AUTOMOBILES le 6 janvier 2025 par la SP [K] à la demande de l’EURL [E] [N], Vu les pièces versées aux débats,
Joindre la présente assignation à l’instance n°2025 000055,
Dire que le jugement à intervenir à la demande de l’EURL [E] [N] contre la SAS ICONE AUTOMOBILES sera commun à la BPALC.
Cette affaire a été enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce d’Epinal sous le numéro 2025 000995.
En date du 4 mars 2025, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la jonction des affaires n° 2025000055 et 2025000995.
Après plusieurs renvois à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire est ensuite retenue à l’audience du 18 novembre 2025, le Président recevant les dossiers des parties et mettant l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 3 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [E] [N], dans ses dernières conclusions, maintient les demandes contenues dans son assignation du 6 janvier 2025, et les dire communes à la BPALC.
La société [E] [N] expose :
Que la demande d’irrecevabilité de la société ICONE AUTOMOBILES ne peut prospérer, le contrat de crédit-bail conclu entre le demandeur et la BPALC habilitant la société [E] [N] à engager une action en résolution de la vente,
Que la société ICONE AUTOMOBILES ne peut par ailleurs contester les termes d’un contrat dont elle n’est pas partie,
Que la société ICONE AUTOMOBILES a commis une faute contractuelle selon les dispositions de l’article 1604 du code civil, en délivrant au demandeur un produit non conforme à ce qui avait été convenu, à savoir un véhicule présentant un vice de conception, ce qui a été clairement démontré par l’expertise amiable et contradictoire qui a été effectuée sur ce véhicule et qui a révélé une surconsommation d’huile,
Que la société [E] [N] est donc bien-fondé, selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, à solliciter la résolution de ce contrat, le véhicule étant à présent immobilisé et inutilisable, ainsi que le remboursement du prix de ce dernier,
Qu’elle réclame également l’octroi de dommages et intérêts consécutivement à l’arrêt de ce véhicule durant dix jours, comme prévu par l’article 1611 du code civil, dont le montant correspond à la perte d’exploitation subie par la société durant cette période, montant attesté par l’expert-comptable de la société [E] [N].
La société ICONE AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer l’EURL [E] [N] irrecevable, Débouter l’EURL [E] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si le tribunal prononce la résolution judiciaire
Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et limiter la créance de restitution à la valeur actuelle du véhicule soit 13 165 €,
En tout état de cause
Condamner l’EURL [E] [N] à verser à la SAS ICONE AUTOMOBILES la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’EURL [E] [N] aux entiers frais et dépens
La société ICONE AUTOMOBILES expose :
* Sur l’irrecevabilité de la demande
Qu’en premier lieu elle soulève l’irrecevabilité et le défaut d’intérêt à agir de la société [E] [N], exposant que cette dernière n’était pas le propriétaire du véhicule mais simplement locataire de celui-ci à travers le contrat de location qu’elle avait signé avec la BPALC via son organisme de location, dénommé NCOD LOREQUIP-BAIL, et précisant que seule cette dernière avait capacité à solliciter la résolution de la vente,
Qu’en effet si le contrat liant de demandeur à la BPALC prévoit la possibilité pour la société [E] [N] la possibilité d’engager une procédure, cette dernière aurait dû en avoir préalablement informé le bailleur selon les modalités prévues à l’article 6 du contrat de crédit-bail, alors qu’elle ne l’a appelé en intervention forcée qu’ a posteriori, ce qui rend nulle l’assignation initiale qui ne mentionnait pas cette autorisation préalable,
Que la société [E] [N] ne peut en second lieu réclamer la restitution du prix, puisqu’en tant que locataire elle n’a pas déboursé cette somme pour l’achat de ce véhicule, le propriétaire de ce dernier étant la BPALC comme mentionné sur la carte grise du véhicule versée aux débats, et donc seule habilitée à percevoir, le cas échéant, le remboursement du prix,
Qu’en troisième lieu enfin que si l’action de la société [E] [N] était considérée comme recevable, elle ne pourrait en tout état de cause porter que sur l’examen de la demande de dommages et intérêts sollicitée.
* Sur le fond
Que la demande de la société [E] [N] sur le fond est infondée, celle-ci arguant d’une faute contractuelle tout en fondant sa demande sur la présence d’un vice de conception du moteur de ce véhicule, qui a été construit par une tierce entreprise, la société DS AUTOMOBILE, société ayant par ailleurs construit plusieurs centaines d’autres modèle de ce type,
Que la surconsommation d’huile constatée lors de l’expertise ne compromet pas l’usage du véhicule, le seul point relevé par l’expert étant la nécessité de rajouter un peu plus d’huile que d’ordinaire lors des entretiens que réalise régulièrement la société [E] [N], qu’il convient également de préciser que ce véhicule avait parcouru avant l’expertise une distance de 86 742 kilomètres dont 57 792 kilomètres avant la première pesée d’huile, que cette utilisation intensive n’avait occasionnée jusque-là aucune panne sur ledit véhicule, et qu’aucun autre désordre autre que cette surconsommation n’a été constatée, contrairement à ce qu’affirme le demandeur,
Que les autres désordres exposés par la société [E] [N] (encrassement du moteur, fumée bleue, perte de puissance, détérioration du moteur et surconsommation de carburant) sont purement théoriques et n’ont jamais été confirmés par un professionnel.
* Sur le préjudice invoqué
Qu’elle a, à titre purement commercial, proposé le 7 mai 2024 à la société [E] [N] de reprendre ce véhicule pour la somme de 17 000 € TTC, ce que cette dernière a refusé,
Qu’une estimation de ce véhicule réalisée en septembre 2025 mentionnait un prix de reprise de 13 165 € TTC, prix qui devrait être retenu en cas de résolution judiciaire du contrat et reversé à la BPALC sur le fondement des dispositions de l’article 1352-3 du code civil,
Que la somme de 3 387,40 € réclamée à titre de dommages et intérêts par la société [E] [N] est totalement infondée, l’immobilisation du véhicule tout comme sa durée n’étant pas prouvées et la perte d’exploitation annoncée étant largement sujette à contestation.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1186 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de crédit-bail immobilier,
A titre principal, si le tribunal prononce la résolution de la vente conclue entre la BPALC et la société ICONE AUTOMOBILES :
Juger que le contrat conclu entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et l’EURL [E] [N] est caduc,
Condamner solidairement l’EURL [E] [N] et la société ICONE AUTOMOBILES à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 29 400 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société ICONE AUTOMOBILES à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ICONE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance qui comprendraient, le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées,
A titre subsidiaire, si le tribunal ne prononce pas la résolution de la vente conclue entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société ICONE AUTOMOBILES : Condamner l’EURL [E] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’EURL [E] [N] aux entiers dépens de l’instance.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose :
Que la société [E] [N] ne forme aucune prétention à son encontre,
Qu’elle relève que cette société n’est pas partie au contrat de vente, et que ce n’est qu’en qualité de mandataire de la BPALC qu’elle est fondée à solliciter la résolution du contrat de vente en se fondant sur l’article 6.1 des conditions générales de contrat de crédit-bail,
Qu’en cas de résolution les dispositions de l’article 1186 du code civil, ainsi que celles mentionnées à l’article 6.2 du précédent contrat s’appliqueraient, entrainant la caducité du contrat signé entre la BPALC et la société [E] [N],
Et que dans ce cas les sociétés ICONE AUTOMOBILES et [E] [N] seraient solidairement condamnées à payer à la BPALC la somme de 29 400 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la demande
La société ICONE AUTOMOBILES demande en premier lieu au tribunal de déclarer la demande de la société [E] [N] irrecevable, arguant que cette dernière n’est pas propriétaire du véhicule, celui-ci étant la propriété de la BPALC, ayant seule la capacité pour solliciter la résolution de la vente. Toutefois, le contrat de crédit-bail conclu entre le demandeur et la BPALC, dans son article 6.1, paragraphe 1, mentionne que « le locataire renonce à exercer tout recours du fait du matériel à l’encontre du Bailleur qui n’encours aucune responsabilité à ce titre, notamment en cas de défaut de conformité ou de vice caché. En contrepartie le locataire est mandaté par le Bailleur pour exercer en ses lieu et place tous droits et actions en garantie légale et conventionnelle et agir, après en avoir préalablement informé le bailleur, à l’encontre du fournisseur et/ou du fabricant, notamment en cas de défaut de conformité ou de vice caché du matériel ».
Ce mandat de représentation est donc bien accordé « de facto » à la société [E] [N].
La société ICONE AUTOMOBILES expose également que le demandeur n’a pas, comme mentionné dans le contrat susvisé, demandé préalablement à la BPALC l’autorisation d’exercer cette action.
Le paragraphe 2 de l’article 6.1 expose en effet que « le locataire est habilité à engager à ses frais l’action en résolution ou en nullité de la vente en appelant à la cause le Bailleur, qui lui donne à cet effet mandat d’ester. Le locataire devra, avant toute action, en informer le Bailleur qui se réserve la faculté de révoquer le mandat… ».
Certes, la société [E] [N] n’apporte pas la preuve qu’elle ait, préalablement à son assignation, informé le bailleur de son action. Toutefois, l’article 121 du code de procédure civile
dispose que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L’article 126 du même code dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de nonrecevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Or, la société [E] [N] a fait assigner la société ICONE AUTOMOBILES le 6 janvier 2025, puis a appelé la BPALC à la cause par assignation du 17 février, soit bien antérieurement aux dates d’audience et de délibéré, fixée au 3 février 2026, la banque à cette occasion ne lui ayant pas retiré son habilitation d’agir.
Les conditions relatives aux dispositions des articles précités étant remplies, le tribunal dira l’action de la société [E] [N] à engager une action en résolution de la vente recevable.
Sur la résolution du contrat de vente
La société [E] [N] demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente, se fondant sur les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, qui exposent que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu lors de la vente, ce qui n’a pas été le cas selon elle, le véhicule présentant une consommation d’huile anormale.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Dans le cas présent aucune clause résolutoire n’est portée ni dans le contrat ni sur la facture produite, cette demande de résolution résultant d’une assignation portant sur la délivrance d’une décision de justice.
L’article 1641 du même code dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le demandeur produit deux rapports d’expertise amiables et contradictoires (pièce n°2 demandeur), réalisés les 16 et 24 avril 2024 en présence des parties et des experts automobiles désignés par les assurances de ces dernières.
Le premier rapport daté du 16 avril mentionne « un niveau d’huile conforme », relevant également un dysfonctionnement du hayon arrière main libre, de même que le déverrouillage du coffre main libre. Il préconise une nouvelle expertise après 1 000 kilomètres parcourus afin de vérifier une potentielle fuite d’huile.
Le second rapport en date du 24 avril indique « un niveau d’huile au minimum » ainsi « que des traces de fuite d’huile au niveau supérieur moteur.
Légère tache observée sur la protection sous-moteur.
Cette dernière ne justifie pas la consommation importante ».
Il relève que la consommation d’huile est de 1,06 litres pour 1 000 kilomètres, alors que la consommation préconisée par le constructeur est de 0,2 litres pour 1 000 kilomètres.
Toutefois, les conclusions des deux experts divergent, celui mandaté par l’assurance de la société [E] [N] concluant que « le véhicule présente une consommation d’huile moteur importante au-dessus des tolérances préconisées par le constructeur. Un recours contre le vendeur et le constructeur est à réaliser », alors que celui mandaté par l’assurance de la société ICONE AUTOMOBILES réplique « qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention de DS STORE (ICONE AUTOMOBILES) et la consommation d’huile ».
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties concernant les conclusions de cette expertise, la société ICONE AUTOMOBILES a alors fait une offre de rachat de ce véhicule (pièce n°3 demandeur) en proposant la somme de 17 000 € à la société [E] [N] et en indiquant qu’en parallèle une demande de prise en charge du moteur allait être faite par ses services.
La société [E] [N] a refusé cette offre, estimant que cette dernière ne correspondait pas à l’étendue du préjudice subi, et expliquant au tribunal y voir un aveu judiciaire de la part du vendeur. Cette affirmation peut toutefois être mise en doute, l’offre du vendeur pouvant être également
considérée comme un geste commercial envers un client, en vue de mettre fin à un conflit.
Il convient donc à ce stade de reprendre la chronologie des faits, antérieurement à la date d’expertise amiable engagée.
Ce véhicule a été immatriculé à l’origine le 16 janvier 2019, puis a subi un contrôle technique le 24 janvier 2023, avec un kilométrage de 68 449 kilomètres, n’ayant relevé qu’une défaillance mineure au niveau des plaquettes de frein, avant d’être revendu à la société [E] [N] le 26 mai 2023 avec un kilométrage de 69 226 kilomètres.
Les opérations de maintenance et de réparations mentionnées ensuite sur le rapport d’expertise, et n’ayant pas fait l’objet de remarques de la part des intervenants, énumèrent les interventions antérieures suivantes :
* 21 juin 2023 : bruit au niveau du train arrière (prise en garantie)
* 22 septembre 2023 : entretien avec changement des filtres
* 3 octobre 2023 : pesée d’huile, suite à la réclamation de la société [E] [N] invoquant une surconsommation d’huile après 98 116 kilomètres parcourus, soit 28 950 kilomètres après son achat. Cependant, la consommation relevée n’a pas alors fait l’objet de remarque.
* 10 janvier 2024 : pesée d’huile, vidange, entretien, remplacement des filtres et courroie d’accessoire
* 9 février 2024 : pesée d’huile (prise en garantie)
* 11 avril 2024 : remplacement du kit de distribution
* 16 avril 2024 : 1 ère expertise amiable, avec un kilométrage parcouru de 154 736 kilomètres
Le véhicule loué à la société [E] [N] a donc effectué 85 510 kilomètres depuis sa prise en charge par cette dernière. Or, le tribunal constate qu’entre cette prise de possession et la première expertise, aucune panne ou réclamation écrite n’ont été déclarées par la société [E] [N], notamment concernant une surconsommation d’huile, les interventions susmentionnées relevant de l’entretien courant d’un véhicule fortement utilisé et parcourant de nombreux kilomètres. Le tribunal relève également que l’intervention du 3 octobre 2023 relative à cette éventuelle surconsommation n’a été suivie d’aucune constatation, réclamation ou réparation postérieure.
De même, aucun signalement n’a été fait précédemment à ce sujet avant sa mise en vente.
Les rapports d’expertise amiable font bien état d’une surconsommation d’huile, mais n’indiquent pas que cette surconsommation pouvait entrainer un risque de casse-moteur et ne préconisaient pas une immobilisation totale de ce véhicule.
Les autres désordres exposés par la société [E] [N] (encrassement du moteur, fumée bleue, perte de puissance, détérioration du moteur et surconsommation de carburant) sont simplement la conséquence directe d’une telle surconsommation d’huile, mais ces désordres n’ont jamais été mentionnés comme ayant été relevés sur ce véhicule, et leur éventuelle apparition n’a jamais été confirmée, ni par un professionnel ni par la société [E] [N] elle-même.
Par ailleurs, si une surconsommation à bien été constatée lors de l’expertise amiable, aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre les interventions de la société ICONE AUTOMOBILES et cette surconsommation, comme le fait d’ailleurs valoir l’expert de cette société. Enfin, la date d’apparition de ce phénomène n’est pas connue, car non évoquée ni dans le rapport d’expertise ni dans les réclamations formulées par la société [E] [N], à cette occasion et même précédemment.
Au vu de ces constatations le tribunal ne peut que relever l’absence d’éléments sérieux incriminant la société ICONE AUTOMOBILES, tant en ce qui concerne la non-conformité de la délivrance d’un bien au profit de la société [E] [N] que concernant une éventuelle faute de sa part lors des révisions successives qu’elle a effectuées antérieurement à cette expertise.
De même, ne pourra être pris en compte le fait que la société [E] [N] a unilatéralement cessé d’utiliser ce véhicule pour en acheter un autre, aucune mention d’un arrêt souhaitable, voire impératif, de l’utilisation de ce dernier n’ayant été évoqué par les parties lors des travaux d’expertise.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande formulée par la société [E] [N] d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 26 mai 2023 entre la société ICONE AUTOMOBILES et la demanderesse, portant sur le véhicule CITROEN DS7 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1].
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits la société ICONE AUTOMOBILES a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [E] [N] à payer à la société ICONE AUTOMOBILES la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande.
La BPALC, appelée à la cause par la société [E] [N], demande qu’en cas de rejet de la résolution de la vente conclue entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société ICONE AUTOMOBILES, à ce que la société [E] [N] soit condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits la BPALC a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [E] [N] à payer à la BPALC la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [E] [N] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 121 & 126 du code de procédure civile, Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1224 du code civil, Vu les articles 1604 & suivants, 1641 & suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats
Dit l’action de la société [E] [N] recevable mais mal fondée,
Déboute la société [E] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [E] [N] à payer à la société ICONE AUTOMOBILES la somme de 1500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [E] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés ICONE AUTOMOBILES et BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de leurs demandes respectives,
Condamne la société [E] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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