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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 19 déc. 2025, n° J2025000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | J2025000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024002376 & 2024003191
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
AFFAIRE : SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES c/ SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS, SARL SOROMEC SARL SOROMEC c/ SA AXA FRANCE IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Mickaël PILLET Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Mickaël PILLET
DÉBATS :
En audience publique, le 30 septembre 2025 Délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025, puis au 19 décembre 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
RG 2024002376
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES, n°RCS 524 391 059, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Mathilde PERSONNIC, Avocat, substituant Maître Cyril TOURNADE, Avocat ;
PARTIES DÉFENDERESSES :
SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS, n°RCS 595 850 082, ayant son siège social [Adresse 5] ;
Représentée par Maître Anne-Claire BONNER, Avocat, substituant Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat
SARL SOROMEC, n°RCS 389 068 636, ayant son siège social [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Philippe CHABAUD, Avocat ;
RG 2024003191
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL SOROMEC, n°RCS 389 068 636, ayant son siège social [Adresse 4];
Représentée par Maître Philippe CHABAUD, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SA AXA FRANCE IARD, n° RCS 722057460, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2020, la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES acquiert auprès de la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS un moteur livré avec injection, turbo et pompe à eau, pour un montant de 7 625 euros HT (9.150 euros TTC), lequel est monté par ses soins sur une dépanneuse Renault Mascott immatriculée [Immatriculation 3]. Le 30 décembre 2020, après 4.454 kilomètres, le véhicule tombe en panne.
Le 19 janvier 2021, la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES demande à la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS une prise en charge financière de la panne, ce qu’elle refuse.
Le 1 er avril 2021, une expertise amiable contradictoire est réalisée en présence des deux parties mais aussi de la SARL SOROMEC, vendeuse du moteur à la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS, expertise complétée par une analyse d’huile le 22 avril 2021.
Sur la base de ces conclusions techniques, la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES met la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS en demeure, le 12 octobre 2021, de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix d’achat, ce qu’elle refuse également.
A la suite de ce désaccord, à la requête de la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES, une expertise judiciaire est ordonnée le 11 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Libourne ; le rapport est rendu le 29 février 2024.
La situation restant en l’état, selon exploits introductif d’instance des 30 mai et 5 juin 2024, la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES assigne les sociétés CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS et SOROMEC, pour demander au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
JUGER que le moteur référencé sous le numéro DIV2O10009, vendu par la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS à la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES est affecté de vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur ;
PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS à rembourser à la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES le prix de vente de 7 625 euros dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2021 ; En contrepartie,
JUGER que la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES restituera le moteur une fois seulement que la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS de procéder à l’enlèvement à ses frais du moteur qui se trouve au sein du garage de la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES ; JUGER que l’enlèvement du moteur devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter du remboursement du prix de vente et ce, sous astreinte de 50 euros par
jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNER in solidum la SAS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SOROMEC à payer à la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES les sommes de :
* 245 328 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 3 000 euros au titre des frais d’assurance ;
* 1 281,60 euros au titre de la mise à disposition d’un salarié au cours de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SOROMEC à payer la somme de 8 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SOROMEC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour la première fois appelée à l’audience du 02 juillet 2024, cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 2024002376 est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2025.
Selon exploit du 2 septembre 2024, la SARL SOROMEC assigne la SA AXA FRANCE IARD pour demander au Tribunal :
FAISANT DROIT à la demande de la SARL SOROMEC, DECLAREE recevable ;
DECLARER commune à la SA AXA FRANCE IARD la procédure judiciaire au fond introduite par la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES devant le Tribunal de Commerce de LIBOURNE, enregistrée sous le numéro de RG n° 2024002376 ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à relever indemne la SARL SOROMEC de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre de cette procédure ; DIRE que les dépens du présent appel en cause suivront le sort de l’instance principale.
Pour la première fois appelée à l’audience du 24 septembre 2024, cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 2024003191 est renvoyée à diverses reprises avant d’être retenue et plaidée avec l’affaire 2024002376 à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’évocation de la cause, SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
A TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER le lien entre la présente procédure engagée par SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES (RG n°2024002376) et la procédure en intervention forcée de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL SOROMEC, défendeur dans la première procédure (RG n°2024003191);
Par conséquent :
ORDONNER la jonction de ces deux procédures afin que le jugement à intervenir dans la présente procédure enregistrée sous le RG n° 2024002376 soit opposable à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL SOROMEC ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le moteur référencé sous le numéro D1V2010009, vendu par la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS à la SARL SAINT- AUBIN AUTOMOBILES est affecté de vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur ;
PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURS à rembourser à la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES le prix de vente de 7 625 euros dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai avec intérêt au taux légal à compter du 19janvier2021 ; En contrepartie,
JUGER que la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES restituera le moteur une fois seulement que la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SAS
ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS de procéder à l’enlèvement à ses frais du moteur qui se trouve au sein du garage de la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES ; JUGER que l’enlèvement du moteur devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter du remboursement du prix de vente et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER in solidum la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SOROMEC à payer à la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES les sommes de :
* 245 328 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 3 000 euros au titre des frais d’assurance ;
* 1 281,60 euros au titre de la mise à disposition d’un salarié au cours de l’expertise judiciaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SOROMEC à payer à la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES les sommes de :
* 48 584,01 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 3 000 euros au titre des frais d’assurance ;
* 1 281,60 € au titre de la mise à disposition d’un salarié au cours de l’expertise judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SOROMEC à payer à la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES la somme de 8 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SOROMEC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS demande au tribunal :
Vu les articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du code civil.
DECLARER la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS recevable et bien fondée en ses demandes.
JOINDRE les affaires enrôlées sous les numéros 2024003191 et 2024002376 sous le numéro 2024002376 ;
DECLARER le moteur vendu par la SARL SOROMEC à la SAS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS le 27 octobre 2020 affecté d’un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNER la SARL SOROMEC à relever indemne la SAS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son égard ;
Si la résolution de la vente du contrat passé entre la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES et la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS devait être prononcée,
PRONONCER la résolution du contrat de vente entre la SARL SOROMEC et la SAS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat ;
CONDAMNER la SARL SOROMEC à rembourser directement à la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES le prix de vente de 7 625 euros dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai avec intérêt au taux légal à compter du 19janvier2021 ;
En contrepartie,
CONDAMNER la SARL SAINT-AUBIN AUTOMOBILES à restituer le moteur directement entre les mains de la SARL SOROMEC ;
CONDAMNER la SARL SOROMEC aux frais d’enlèvement du moteur ;
CONDAMNER la SARL SOROMEC à relever indemne la SAS ETABLISSEMENTS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices découlant de la vente ;
CONSTATER que la SAS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à relever indemne la SARL SOROMEC de toutes condamnations ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES de ses demandes de dommages et intérêts ; A tout le moins
LES RAMENER à de plus justes proportions ;
CONDAMNER la partie succombante à payer à la SAS CHAUVEAU LIBOURNE POIDS LOURDS la somme de 8 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution de la décision à intervenir.
La SARL SOROMEC reprend ses conclusions contenues dans son assignation d’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article L113-1 alinéa 1er du Code des assurances ;
Vu les conditions Générales du contrat d’assurance ;
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance ;
DEBOUTER la SARL SOROMEC de ses demandes ;
JUGER que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
JUGER que les dépens resteront à la charge de la partie succombante.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 21 novembre prorogé au 12 décembre 2025, puis au 19 décembre 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1- La SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES
Sur la résolution du contrat pour vice caché et ses conséquences
La SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES, s’appuyant sur l’article 1641 du Code Civil et le rapport de l’expertise judiciaire, estime que l’existence du vice caché est sans équivoque, obligeant le vendeur, la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS, à garantir le moteur vendu rendu impropre à son usage.
De son point de vue, le rapport d’expertise judiciaire, intègre et sans anomalie technique, démontre que le défaut est caractérisé par la défaillance du système d’injection, ayant entraîné la panne du moteur.
Toujours au visa du rapport d’expertise, elle affirme que le vice était caché, le défaut étant en germe lors de la livraison du moteur. Elle précise que les désordres n’étaient apparents ni pour elle ni pour la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS, et que seule la SARL SOROMEC était intervenue sur le remplacement des injecteurs.
De plus, elle rappelle que le rapport d’expertise conclut que les désordres sont de nature à rendre le moteur impropre à son usage normal, l’expert préconisant son remplacement.
La SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES, au visa de l’article 1644 du code civil, estime être en droit d’obtenir la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix d’achat du
moteur par la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS, sous astreinte, qui conditionnera la restitution du moteur.
Au rappel d’une jurisprudence constante, la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES s’estime bien fondée à actionner la responsabilité de son vendeur, la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS, à charge pour lui, de se retourner contre son propre vendeur, la SARL SOROMEC.
Enfin, elle entend ne restituer le moteur qu’après remboursement du prix de vente par la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS laquelle devra enlever le moteur à ses frais, sous conditions d’astreinte passé un délai d’un mois.
Sur l’indemnisation des préjudices
La SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES, se fondant sur l’article 1645 du Code Civil, soutient que la responsabilité contractuelle du vendeur initial, la SARL SOROMEC, est transmise au sousacquéreur, et qu’elle est en droit de solliciter la réparation des préjudices du fait de la connaissance du vice par la SARL SOROMEC.
En s’appuyant sur diverses pièces justificatives, elle soutient qu’elle a subi des préjudices, que la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SOROMEC devront réparer ; préjudice pour privation de jouissance du véhicule immobilisé de décembre 2020 à juillet 2023 (245 328 euros à titre principal et 48 584,01 euros à titre subsidiaire), mise à disposition d’un salarié au cours de la 1 ère réunion d’expertise (1 281,60 euros) et frais d’assurance (3 000 euros).
2- La SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS
Sur la responsabilité des vices cachés
La SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS rappelle qu’elle a uniquement revendu à la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES le 30 octobre 2020 un moteur acheté à la SARL SOROMEC le 27 octobre 2020, le moteur ayant été monté par la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES en sa qualité de garagiste.
Elle précise que le rapport d’expertise démontre que l’existence du défaut sur le moteur existait lors de son achat à la SARL SOROMEC, le rendant impropre à un usage normal dès cette vente initiale, que le vice était caché lors de cette acquisition et antérieur à cette date, le vice étant en germe au jour de la livraison.
En s’appuyant sur diverses jurisprudences, la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS soutient que la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES dispose d’une action directe au titre des chaînes de contrats contre la SARL SOROMEC, incluant la garantie des vices cachés.
De ce fait, elle estime que c’est à la SARL SOROMEC de rembourser directement le prix de vente à la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES, cette dernière devant en contrepartie restituer le moteur à la SARL SOROMEC.
Affirmant que la SARL SOROMEC est seule responsable du vice caché, la SAS CHAUVEAU -LIBOURNE POIDS LOURDS estime que cette dernière doit la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son égard au titre des préjudices découlant de la vente.
Enfin, en cas de résolution de la vente entre la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES et ellemême, elle prétend que la résolution de la vente entre elle-même et la SARL SOROMEC devra être prononcée.
Sur l’indemnisation des préjudices
La SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS réfute être redevable de l’indemnisation des préjudices car c’est au vendeur originel, la SARL SOROMEC d’assumer l’entière responsabilité du fait de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
De plus elle conteste le montant des indemnisations réclamées par SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES. Elle pointe l’absence de preuve démontrant la perte précise du chiffre d’affaires réalisé par le véhicule objet du présent litige, d’autant plus qu’un nouveau véhicule a été acheté, et réfute l’utilisation d’un montant forfaitaire pour prouver les frais d’assurance.
3- La SARL SOROMEC
Sur la responsabilité des vices cachés
La SARL SOROMEC conteste le rapport d’expertise, qu’elle juge incompréhensible, techniquement erroné et mal étayé. Elle remet en cause la méthodologie et la crédibilité de l’expert, ainsi que les sources sur lesquelles il s’appuie, notamment ses conclusions sur la recodification des injecteurs, leur défaut d’étanchéité, l’ignorance des anomalies de gasoil et la remontée d’huile.
Estimant que le rapport relève de l’incompétence ou de la partialité, elle réfute toutes les demandes de la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES.
Concernant l’indemnisation des préjudices, elle pointe l’absence de justificatif prouvant le préjudice de jouissance et son évaluation.
A titre subsidiaire, elle réclame une nouvelle expertise judiciaire.
Sur sa demande d’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD
La SARL SOROMEC rappelle qu’elle est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD qui couvre spécifiquement sa responsabilité dans le présent sinistre.
En réponse aux arguments développés par la SA AXA FRANCE IARD s’opposant à la prise en charge dudit sinistre, au motif que l’activité de vente de pièces détachées n’est pas garantie, mais seulement celle de réparation automobile, la SARL SOROMEC rappelle qu’elle se consacre exclusivement à la rénovation de moteurs en vue de leur commercialisation, ce qui est le cas pour les présentes.
De plus, la SARL SOROMEC conteste l’analyse de la SA AXA FRANCE IARD par laquelle la garantie serait exclue dès lors qu’aucun dommage matériel n’est causé à des biens tiers autres que ceux vendus. Elle souligne que le défaut du moteur a directement affecté le véhicule sur lequel il a été installé. De même elle s’oppose à l’exclusion contractuelle soulevée par cette dernière concernant les frais nécessaires à la réparation ou le remboursement du produit livré.
Enfin, la SARL SOROMEC, rappelle que la SA AXA FRANCE IARD l’avait indemnisée sur un litige identique en août 2022.
4- La SA AXA FRANCE IARD
Sur les garanties et la prise en charge
La SA AXA FRANCE IARD rappelle les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et les conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit par la SARL SOROMEC en 2018.
A l’appui de l’article 1103 du code civil et de l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances, elle soutient que les clauses dudit contrat, rédigées de manière claire et précise afin qu’elles soient comprises par l’assuré, sont suffisamment explicites concernant l’étendue de la garantie et des exclusions.
Elle soutient que le préjudice subi, préjudice après-vente d’un moteur seul non incorporé dans un véhicule, ne relève pas de l’activité de vente de pièces détachées neuves ou remises en état standard, assimilée à la réparation automobile, et n’est pas couvert par la police d’assurance.
De plus elle explique que, même si l’activité de pièces détachées relevait du champ du contrat, ses conditions générales excluent la prise en charge du sinistre, les dommages n’étant ni corporels ni matériels sur des biens autres que ceux qui ont été vendus. Elle rappelle que seul le moteur vendu est endommagé et non pas le véhicule sur lequel le moteur a été monté.
Enfin, la SA AXA FRANCE IARD, toujours au visa des conditions générales de vente avance que les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l’origine de l’évènement ne sont pas garantis. De même elle souligne que sont exclus le remboursement total ou partiel des produits livrés ainsi que la prise en charge des dommages et intérêts, dont elle affirme que la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILE ne justifie pas le montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 2024002863 et 2024003191 :
Tel qu’il résulte des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, les demandes entre les mêmes parties, ou connexes, peuvent être jointes pour être instruites et jugées ensemble.
En l’espèce, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2024003191 consiste en l’appel en garantie de la SARL SOROMEC, défenderesse à l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 2024002863, de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal ordonnera la jonction de ces instances.
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Le Tribunal constate que le rapport d’expertise judiciaire, détaillé et documenté, conclut sans aucune ambiguïté que la panne du moteur est la conséquence de la défaillance du système d’injection. Il observe que le compte rendu de l’analyse d’huile, réalisé à la suite de l’expertise amiable, concluait lui aussi, dès avril 2021, à une mauvaise étanchéité ou gestion du circuit d’injection.
Le Tribunal rappelle qu’une nouvelle expertise ne peut être accordée que si la partie qui l’a demandée apporte la preuve d’une irrégularité manifeste de la première.
Le Tribunal s’estimant suffisamment informé pour statuer sur le litige et la SARL SOROMEC n’apportant aucune preuve de l’irrégularité manifeste, il la déboutera de sa demande d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Sur la résolution du contrat entre la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES et ses conséquences
Le rapport d’expertise précisant que le défaut était non apparent, non connu par la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES, car antérieur à son achat, et rendait impropre le moteur à un usage normal, la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS est tenue à garantir les défauts cachés du moteur qu’elle a vendu.
Dans ces conditions, le Tribunal ordonnera la résolution du contrat entre la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES, obligeant les parties à se remettre en l’état antérieur à sa conclusion.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS à lui rembourser la somme de 7 625 euros HT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, avec intérêt à taux légal à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure de prendre en charge les conséquences financières de la panne.
De plus, le Tribunal, condamnera la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES à mettre le moteur à disposition de la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS, et condamnera la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS à enlever le moteur, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES
Le Tribunal reconnaît que la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES a été privée de la jouissance du véhicule professionnel sur lequel était monté le moteur objet du présent litige.
Toutefois, il constate que, pour chiffrer son préjudice, elle invoque une perte de chiffre d’affaires alors que son préjudice ne peut consister qu’en la perte de chance de réaliser une certaine marge avec le véhicule immobilisé et qu’en outre elle n’apporte aucune preuve des quantum qu’elle invoque, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire.
De même la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES ne justifie pas non plus le montant précis des frais d’assurance.
Enfin, le Tribunal rappelle que la mise à disposition d’un salarié au cours de l’expertise judiciaire est incluse dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation des préjudices tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur la responsabilité des vices cachés
Le rapport d’expertise judiciaire démontrant l’existence d’un vice caché lors de l’achat initial du moteur par la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS à la SARL SOROMEC, cette dernière est tenue à garantir les défauts cachés du moteur vendu.
En conséquence le Tribunal condamnera la SARL SOREMEC à garantir et relever indemne la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge et déboutera la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS de sa demande de résolution de contrat conclu avec la SARL SOROMEC.
Le Tribunal rappelle que la garantie des vices cachés, née du contrat passé entre le l’acheteur et son vendeur, ouvre le droit à la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES d’agir contre son cocontractant la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS ou contre le vendeur initial la SARL SOROMEC.
La SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES étant donc bien fondée à actionner la garantie des vices cachés contre la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS, son cocontractant, le Tribunal déboutera cette dernière de ses demandes de restitutions directes entre la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES et la SARL SOROMEC.
Sur la demande d’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Le Tribunal constate que le contrat d’assurance, signé par la SARL SOROMEC, identifie dans ses conditions particulières les différentes activités dont celles de mécanique, carrosserie, vente au détail de pièces et moteurs, réparation de moteur, travaux sur pompes à injection et usinage. De plus, il note que les conditions générales prévoient dans leur article 3-3 les garanties spécifiques « après livraison » des pièces détachées neuves ou remises à l’état standard, ainsi que les cas d’exclusion, complétées par l’article 3-4 spécifiant les cas d’exclusions communes.
Bien que le Tribunal confirme que l’activité de vente de moteurs est incluse dans le contrat d’assurance, il relève que les articles 3-3 et 3-4 des conditions générales prévoient l’exclusion des dommages matériels sur le bien vendu, excluant de fait les dommages immatériels, ainsi que le remboursement total ou partiel des produits livrés. Le sinistre objet des présentes n’affectant que le moteur vendu et n’ayant donné lieu à aucun dommage subséquents, la garantie ne peut s’appliquer.
Le Tribunal déboutera de ce fait la SARL SOROMEC de se voir garantir et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD des condamnations mises à sa charge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SARL SOROMEC sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire engagés par la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES.
La SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SARL SOROMEC seule responsable du vice caché, sera condamnée à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS s’étant vu contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense, la SARL SOROMEC sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 2024002376 et 2024003191 ;
DEBOUTE la SARL SOROMEC de sa demande d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS et la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS à rembourser à la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES la somme de 7 625 euros HT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES à mettre le moteur à disposition de la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS, et la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS à enlever le moteur, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DEBOUTE la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SOREMEC à relever indemne la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS de toutes les condamnations mises à sa charge ;
DEBOUTE la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS de sa demande de résolution du contrat conclu avec la SARL SOROMEC ;
DEBOUTE la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS de ses demandes de restitution directe entre la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES et la SARL SOROMEC ;
DEBOUTE la SARL SOROMEC de l’ensemble de ses demandes y compris de se voir garantir et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE la SARL SOROMEC aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement fixé et liquidé à la somme de 142,45 euros, et les frais d’expertise judiciaire engagés par la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SARL SOROMEC à payer à la SARL SAINT AUBIN AUTOMOBILES une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOROMEC à payer à la SAS CHAUVEAU – LIBOURNE POIDS LOURDS une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par Mme Martine LERM
Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE.
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