Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL LES DOSSIERS DE L’ELU [Adresse 4] [Localité 13] comparant par Me Hugues PORTELLI [Adresse 6] [Localité 10]
DEFENDEUR
SASU SopraViva [Adresse 7] [Localité 10] comparant par Mme [L] [N] Vivalto Vie [Adresse 8] [Localité 12]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025,
FAITS
LA SARL LES DOSSIERS DE L’ELU (ci-après l’ELU) a pour activité la prestation de service, la formation et le conseil dans le domaine commercial auprès des Élus. Dans ce cadre, La Ville de [Localité 16] et la Communauté d’agglomération [Localité 16] Val de Seine ont confié à l’Elu l’édition d’un magazine d’informations. Cette publication est financée par les encarts publicitaires et partenariats souscrits auprès de la société éditrice.
LA SAS SOPRAVIVA (ci-après SOPRAVIVA) appartient au groupe VIVALTO VIE, exploite l’EHPAD « [15] », (ci-après [15]) située à [Localité 11], [Adresse 5] depuis octobre 2022.
Le 5 juin 2023, [15] signe avec l’ELU, un bon de commande, pour un montant de 4 500 € HT faisant état d’un ordre de souscription d’une « PAGE PREFERENTIELLE » et d’un encart publicitaire dans l’édition du magazine local.
[15] ne s’acquitte pas de la facture bien qu’ayant été relancée par L’ELU.
Par courriel du 27 mai 2024, [15] informe L’ELU qu’en octobre 2022, elle a changé de propriétaire, qu’elle a été vendue par le groupe KORIAN au groupe VIVALTO VIE et qu’elle est rattachée désormais à SOPRAVIVA, filiale du groupe VIVALTO VIE.
Par LRAR du 10 juin 2024, L’ELU met en demeure [15] de payer la facture impayée.
Le 10 juillet 2024, par LRAR, VIVALTO VIE répond à L’ELU qu’aucun bon à titrer n’a été signé par [15], que la publication a été effectuée sans son accord et qu’elle fait référence au groupe KORIAN. VIVALTO VIE invite L’ELU à adresser cette mise en demeure à KORIAN. D’autre part VIVALTO VIE conteste dans ce courrier le formalisme de la facture qui lui est adressée.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, remis à personne habilitée pour personne morale, L’ELU assigne SOPRAVIVA devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024, L’ELU demande à ce tribunal :
* Déclarer la demande de L’ELU recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner SOPRAVIVA, propriétaire de l’EHPAD La [15] à lui payer la somme de 6 480 € en principal,
* Condamner SOPRAVIVA, propriétaire de l’EHPAD La [15], à lui payer les 10% de pénalités prévues dans les conditions générales de vente soit 648 € comme le prévoit les conditions générales de vente validées par les signataires et au titre de la pénalité forfaitaire prévu par le code civil conformément à l’article 1343-2.
* Condamner SOPRAVIVA propriétaire de La [15] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner SOPRAVIVA propriétaire de La [15] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SOPRAVIVA aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, SOPRAVIVA demande à ce tribunal :
Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1120 du code civil, Vu l’article 1128 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article L.441-9 du code de commerce, Vu les articles 14, 31, 112 à 114, 122 à 124, 648, et 858 du code de procédure civile,
A titre principal, et in limine litis,
* Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par L’ELU le 14 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la nullité du contrat (sous forme de bon de commande) ;
* Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner le demandeur à verser la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
* Condamner le demandeur à verser la somme de 3 000 € à titre de l’article 700 du code du commerce ;
* Condamner L’ELU aux entiers dépens.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a seul tenu audiences les 12 et 26 février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées.
Lors de l’audience du 12 février 2025, et après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a enjoint le demandeur à fournir une pièce complémentaire’envoi du bon à tirer à [15]' et a reconvoqué les parties le 26 février 2025.
A l’issue de cette audience et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 3 avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
L’ELU sollicite la condamnation de SOPRAVIVA, propriétaire de l’EHPAD La [15], à lui payer la somme de 6 480 € en principal, ce que SOPRAVIVA conteste. Elle indique que [15] a signé un bon de commande le 5 juin 2023, qu’elle a réalisé la prestation commandée. et que nombre de ses relances pour factures impayées sont restées infructueuses.
Elle rappelle d’autre part que SOPRAVIVA ne l’a informée du changement de propriétaire de [15] qu’au 27 mai 2024, alors qu’elle avait rachetée [15] en octobre 2022.
SOPRAVIVA oppose
* La validité de l’assignation pour absence des éléments substantiels pour la régularité de la procédure notamment en matière de fondement.
* L’assignation ne comporte aucun moyen juridique : l’exposé des faits n’en comporte pas au soutien des prétentions de L’ELU, de même que dans le dispositif aucun moyen de droit n’est repris.
* Le simple fait d’évoquer l’existence d’une relation contractuelle ne permet pas d’identifier le fondement juridique de la prétention de la demanderesse.
* La validité du « bon de commande » compte tenu que
* La dénomination sociale, l’adresse de facturation ainsi que l’adresse mail du directeur ne sont pas correctes. Pour rappel, la [15] n’a jamais eu de personnalité juridique ;
* L’ELU n’apporte aucune preuve des instructions qui auraient pu lui être données ;
* Son contenu n’est pas clairement défini : la tarification est incomplète, l’identité des cocontractants est incomplète ou absente, la page’préférentielle’ n’est pas définie ;
* La validité de la facture n° LDE 24123 du 05 juin 2024 :
* Le nom du destinataire, la [15] n’est pas une personne morale et l’adresse de facturation n’est pas la bonne ;
* Les dates de vente et de règlement sont absentes ainsi que le numéro du bon de commande ;
* La facture ne correspond pas au « bon de commande » : celle-ci indique des « frais de fabrication » pour un montant 900 € HT. Or, le bon de commande signé par [15] ne les mentionne pas.
* D’autre part SOPRAVIVA fait valoir que le bon à tirer n’a jamais été transmis pour validation et rappelle que cette validation aurait permis de lever toute contestation et d’exécuter le contrat correctement.
C’est pourquoi elle n’a pas donné suite aux sollicitations au sujet d’une facture non-conforme pour une prestation ne concernant pas la [15]. En tout état de cause, la prestation a été mal exécutée et elle est bien fondée à solliciter le débouté pur et simple du demandeur et la résolution du contrat.
L’ELU rétorque que
* L’assignation déposée le 14 octobre 2024 répond aux exigences formelles telles que fixées par l’article 54 du code de procédure civile.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
1. Sur la nullité de l’assignation délivrée par L’ELU :
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. ».
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. ».
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats que l’assignation indique :
* Que l’audience aura lieu au tribunal de commerce de Nanterre [Adresse 2] [Localité 14], le 7 novembre 2024 à 9h15
* Que l’assignation est donnée à la SASU SOPRAVIVA ayant son siège [Adresse 7] [Localité 9] représenté par son directeur M. [F] et qu’elle expose les faits : non-paiement d’une facture ;
* Qu’elle se réfère au contrat formé entre les parties qui tient lieu de loi ainsi qu’aux articles 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile ;
* La liste des 16 pièces qu’elle fournit ;
* En sa lere page l’indication des modalités à comparaitre ainsi que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Aussi le tribunal dit que cette assignation est conforme aux visas des articles 54 et 56 du code civil.
En conséquence, aux visas des articles 54 et 56 du code de procédure civile, le tribunal déboutera SOPRAVIVA de sa demande de nullité de l’assignation.
2. Sur la nullité du contrat
Les conditions générales de vente stipule que « Le présent bon de commande tient lieu de facture payable à réception. Il vaut contrat et engage de manière définitive et irrévocable l’annonceur… Ce dernier a l’obligation de fournir … toutes les composantes de son annonce et dans un délai de quinze jours. A défaut la société Les Dossiers de L’Elu lui adressera un bon à tirer … à défaut de retour du bon à tirer dûment signé, la société Les Dossiers de L’Elu sera en droit de faire paraitre l’annonce conforme au bon à tirer sans que l’annonceur ne puisse élever la moindre réclamation à son égard. Dans tous les cas l’annonceur dispose d’un délai de 5 jours à compter de la réception du bon à tirer pour formuler ses observations… A défaut de signature dans le dit délais, le silence de l’annonceur vaut acceptation… ».
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats :
* Le bon de commande vaut contrat ;
* L’identité des cocontractants est définie : Le bon de commande a été établi entre d’une part la SARL Les Dossiers de L’ELU domiciliée [Adresse 3] à [Localité 13] avec pour n° de SIRET 753801075 et d’autre part [15] domiciliée [Adresse 5] à [Localité 11] représentée par M. [M] et avec pour n° SIRET [Numéro identifiant 1] ;
* La tarification est indiquée soit 4 500 € HT ;
* Les conditions générales stipulent que les instructions doivent être fournies par l’annonceur sous un délai de 15 jours : elles n’indiquent pas que les instructions doivent être jointes au bon de commande ;
* En souscrivant ce contrat, la [15] s’est engagée par sa signature de manière définitive et irrévocable.
Aussi le tribunal dira que le contrat rempli les conditions des engagements contractuels.
En conséquence, le tribunal déboutera SOPRAVIVA de sa demande de nullité du contrat.
3. Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public ».
Les conditions générales de vente du contrat signé et validé par [15] stipulent que « Le signataire de l’ordre d’insertion reste en toute circonstance (vente, cession, modification de la société) tenu pour responsable de l’exécution du contrat et de sa continuité auprès de son successeur ».
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats :
* Le 5 juin 2023, [15] a signé avec l’ELU, un bon de commande, pour un montant de 4 500 € HT faisant état d’un ordre de souscription d’une « page préférentielle » et d’un encart publicitaire dans un magazine local et que celui-ci a bien été publié mais en mentionnant le précédent propriétaire de la [15], à savoir le groupe KORIAN ;
* Les conditions générales prévoient que L’ELU adresse à l’annonceur un bon à tirer qu’il devra avoir validé sous 5 jours, sachant que le silence de l’annonceur vaut acceptation. Si l’ELU indique avoir adressé à [15] le bon à tirer, elle n’en apporte pas néanmoins la preuve et ne peut fournir un élément déterminant contractuel malgré le complément de pièce qui lui a été demandé lors de l’audience du 12 février 2025, privant [15] de la possibilité de lever toute contestation.
Ainsi, le tribunal dit que le contrat n’a pas été exécuté selon ses conditions générales. En conséquence, le tribunal déboutera L’ELU de l’ensemble de ses demandes de condamnation.
4. Sur la demande de dommages et d’intérêts pour préjudice moral
SOPRAVIVA demande au tribunal de condamner L’ELU à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait que le numéro de téléphone et l’adresse mentionnés sur l’encart publicitaire sont bien ceux de [15] mais indiquent faussement son appartenance au groupe KORIAN.
L’ELU rétorque que si l’encart publicitaire présentait non pas la [15] mais le groupe auquel il appartient, c’est tout simplement parce que telle était la demande de [15]. D’autre part, elle n’a été informée du changement de propriétaire qu’à compter du 27 mai 2024, soit après la publication, ce que SOPRAVIVA ne conteste pas.
SOPRAVIVA ne justifie pas de sa demande de condamnation ni dans son principe ni dans son quantum. Aussi, le tribunal déboutera SOPRAVIVA de sa demande de dommages et d’intérêts.
5. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, SOPRAVIVA a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera L’ELU à payer à SOPRAVIVA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
6. Sur les dépens
Le tribunal condamnera L’ELU à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
* Déboute la SASU SOPRAVIVA de sa demande de nullité de l’assignation ;
* Déboute la SASU SOPRAVIVA de sa demande de nullité de contrat ;
* Déboute la SARL LES DOSSIERS DE L’ELU de l’ensemble de ses demandes de condamnation ;
* Déboute la SAS SOPRAVIVA de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Condamne la SARL LES DOSSIERS DE L’ELU à payer à la SAS SOPRAVIVA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne LA SARL LES DOSSIERS DE L’ELU aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Viviane Madinier Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirographaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Côte ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Adresses
- Contrats ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Fournisseur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Approvisionnement ·
- Durée ·
- Distributeur ·
- Coopération commerciale
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Quai ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Discothèque ·
- Personnes ·
- Spectacle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Prescription ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction ·
- Date
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Procédure ·
- Public ·
- Trésorerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Protocole d'accord ·
- Clause de confidentialité ·
- Paiement ·
- Copie ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Siège social
- Accord interprofessionnel ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Pêche maritime ·
- Exécution forcée ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Vente ·
- Expertise
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Management ·
- Erreur matérielle ·
- Service ·
- Vacation ·
- Activité économique ·
- Lieu ·
- Audience ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.